CETATEXT000030539646 J1_L_2015_03_000001304432 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/96/CETATEXT000030539646.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 03/03/2015, 13PA04432, Inédit au recueil Lebon 2015-03-03 Cour administrative d'appel de Paris 13PA04432 6ème Chambre plein contentieux C Mme FUCHS TAUGOURDEAU FOUSSARD Mme Valérie PETIT Mme VRIGNON-VILLALBA Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2013, présentée pour M. B... D..., demeurant..., par Me C... ; M. D... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1210688/2-3 du 26 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2012 par lequel le maire de Paris a prononcé sa mise à la retraite d'office, à ce qu'il soit enjoint au maire de Paris de le réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière à compter du 13 avril 2012, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, ainsi qu'à la condamnation de la ville de Paris à lui verser la somme de 8 394, 70 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de cet arrêté ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à la ville de Paris de le réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière à compter du 13 avril 2012, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de condamner la ville de Paris à lui payer la somme de 13 100 euros en réparation de son préjudice financier et la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 5°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les premiers juges ont écarté à tort le moyen tiré de l'erreur de fait en ne prenant pas en compte les circonstances particulières des faits qui sont à l'origine des poursuites pénales, ni l'ancienneté de la condamnation, ni le parcours professionnel du requérant ; - le maire de Paris a commis une erreur manifeste dans l'appréciation du contexte global des faits reprochés et pour lesquels une condamnation pénale est intervenue ; - la sanction disciplinaire prononcée à son encontre a un caractère manifestement disproportionné ; - il est fondé à obtenir une indemnisation en réparation des préjudices financier et moral qu'il a subis ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2014, présenté pour la ville de Paris, par Me Foussard, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. D... la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés ; Vu l'ordonnance en date du 8 septembre 2014 fixant la clôture d'instruction au 10 octobre 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2015 : - le rapport de Mme Petit, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Vrignon, rapporteur public ; - et les observations de MeA..., substituant Me Foussard, avocat de la ville de Paris ;
- Considérant que M. D..., agent d'accueil et de surveillance de 2ème classe au sein de la direction des espaces verts et de l'environnement de la ville de Paris, a fait l'objet le 13 avril 2012 d'une sanction disciplinaire de mise à la retraite d'office après avoir été reconnu coupable, par un jugement du tribunal correctionnel d'Evry du 11 mars 2009, devenu définitif, d'un délit d'agression sexuelle imposée par ascendant à l'encontre de sa fille ; que M. D... fait appel du jugement du 26 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette sanction et à la condamnation de la ville de Paris à réparer le préjudice qu'il estime avoir subi ;
- Considérant, en premier, lieu, que la matérialité des faits a été constatée par le jugement du 11 mars 2009 du Tribunal de grande instance d'Evry, devenu définitif, qui est revêtu de l'autorité de la chose jugée ; que le requérant ne peut utilement contester cette autorité de la chose jugée par le juge pénal en se prévalant du recours en révision qu'il soutient avoir formé contre cette condamnation pénale, des témoignages en sa faveur qu'il produit, ou d'une lettre de sa fille revenant sur ses déclarations antérieures, au demeurant postérieure à l'arrêté en litige ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;
- Considérant que les faits reprochés à M. D... sont de nature, bien qu'ils aient été commis dans la sphère privée, à justifier une sanction disciplinaire, eu égard à la gravité des agissements commis et à la nature des fonctions de M. D... qui impliquaient un contact régulier avec des enfants mineurs ; que, nonobstant l'ancienneté de ces faits, la manière satisfaisante de servir de l'intéressé avant qu'il ne soit suspendu et l'âge de celui-ci à la date de l'arrêté contestée, la sanction de la mise à la retraite d'office n'est pas disproportionnée par rapport à la gravité de ces faits ;
- Considérant que l'illégalité de la sanction disciplinaire en litige n'étant pas établie, celle-ci n'est pas susceptible d'engager la responsabilité de la ville de Paris ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; que le présent arrêt n'implique dès lors le prononcé d'aucune injonction ; que les conclusions présentées par M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également, en conséquence, qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... le versement à la ville de Paris de la somme de 1 000 euros au titre des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête M. D... est rejetée. Article 2 : M. D... versera à la ville de Paris la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...et à la ville de Paris. Délibéré après l'audience du 13 février 2015, où siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Auvray, président-assesseur, - Mme Petit, premier conseiller, Lu en audience publique, le 3 mars
- Le rapporteur, V. PETITLe président, O. FUCHS TAUGOURDEAULe greffier, S. LAVABRE La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. '' '' '' '' 2 N° 13PA04432 36-10-03 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Mise à la retraite d'office.