CETATEXT000030539653 J1_L_2015_03_000001304546 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/96/CETATEXT000030539653.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 12/03/2015, 13PA04546, Inédit au recueil Lebon 2015-03-12 Cour administrative d'appel de Paris 13PA04546 5ème Chambre plein contentieux C M. FORMERY CABINET CHEVRIER M. Philippe BLANC M. LEMAIRE Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2013, présentée pour la société par actions simplifiée LGM Cinéma, dont le siège social est situé 53, rue du Faubourg Poissonnière à Paris
(75009), par Me Chevrier, avocat à la Cour ; la société LGM Cinéma demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1220167 du 18 octobre 2013 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de cotisation minimale de taxe professionnelle qui lui a été assigné au titre de l'année 2008 ; 2°) de prononcer la décharge de ce rappel ; Elle soutient que : - les premiers juges n'ont pas répondu au moyen qu'elle avait invoqué en première instance tiré de ce que les règles de calcul de la cotisation minimale de taxe professionnelle méconnaissent le principe d'égalité devant la loi, à défaut de prendre en compte la faculté contributive des assujettis ; - la proposition de rectification qui lui a été adressée n'est pas suffisamment motivée, dès lors que le redressement litigieux a été opéré par le service en utilisant une dénomination de l'impôt inexacte au regard de celle prévue par la loi applicable ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2014, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle a été assujettie la société requérante ne résulte que d'une stricte application des dispositions de l'article 1647 E du code général des impôts ; ainsi que le relève le tribunal, le calcul de la cotisation ne génère aucune inégalité entre assujettis, dès lors que les contribuables placés dans une situation semblable sont traités de la même façon ; - le service a établi le rappel litigieux en faisant référence expressément aux dispositions de l'article 1647 E du code général des impôts, de sorte qu'aucune confusion n'était possible sur la nature de la rectification opérée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 2 mars 2015 : - le rapport de M. Blanc, premier conseiller, - et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public ;
- Considérant que la société LGM Cinéma a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2007, 2008 et 2009 ; qu'à la suite de ce contrôle, le service lui a notamment notifié, selon une procédure de redressement contradictoire, un rappel de cotisation minimale de taxe professionnelle au titre de l'exercice clos en 2008 pour un montant de 175 727 euros, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des suppléments d'impôts sur les sociétés au titre des exercices vérifiés ; que la société LGM Cinéma fait appel du jugement du 18 octobre 2013, en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2008 ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que la société LGM Cinéma reproche aux premiers juges de ne pas avoir répondu au moyen invoqué en première instance, tiré de ce que les règles de calcul de la cotisation minimale de taxe professionnelle méconnaissent le principe d'égalité devant la loi ;
- Considérant qu'il ressort toutefois des termes du point 2 du jugement attaqué que le premiers juges ont expressément écarté le moyen dont se prévalait la société requérante, au motif qu'il était inopérant, en considérant qu'elle ne pouvait utilement soutenir que le calcul de la cotisation de taxe professionnelle des entreprises méconnait le principe d'égalité des citoyens devant l'impôt en ce qu'il induit une inégalité entre les sociétés débutantes et les sociétés concurrentes plus anciennes ; que les premiers juges ont, par ailleurs, écarté le moyen tiré de ce que les dispositions des articles 1647 B sexies et 1647 E du code général des impôts méconnaissent certains principes constitutionnels invoqués par la société requérante, dont le principe d'égalité des citoyens devant la loi garanti par la Constitution, au motif que ce moyen était irrecevable, faute pour la société requérante d'avoir introduit un mémoire distinct et motivé, présentant une question prioritaire de constitutionnalité dans les conditions prévues par l'article R.771-3 du code de justice administrative ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à contester la régularité du jugement attaqué, qui contrairement à ce qu'elle soutient, a répondu aux moyens dont elle se prévalait devant le tribunal ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " ; qu' aux termes de l'article R 57-1 du même livre : " La notification de redressement prévue par l'article L 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification. " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressements doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations ;
- Considérant qu'il est constant que la proposition de rectification adressée le 19 juillet 2010 à la société requérante fait référence aux dispositions de l'article 1647 E du code général des impôts sur lequel le rappel de cotisation minimale de taxe professionnelle était fondé et comporte l'indication de l'exercice concerné, de la base d'imposition ainsi que des motifs retenus par le service pour opérer ce redressement ; que la circonstance que le service ait mentionné à tort, aux termes de cette proposition de rectification, que l'imposition réclamée à la société contribuable au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2008 correspondait à " une cotisation minimale de taxe professionnelle ", en faisant ainsi référence aux termes des dispositions du code général des impôts, telles qu'elles ont été modifiées par la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007, alors que celle-ci n'était pas applicable à l'exercice litigieux, est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie par le service, dès lors que cette mention n'a pas pu induire en erreur le contribuable sur la nature du redressement opéré par le service, ni ne l'a privé de la possibilité de présenter ses observations ; que la société LGM Cinéma n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la proposition de rectification du 19 juillet 2010 ne serait pas suffisamment motivée au regard des exigences précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse :
- Considérant que la société LGM Cinéma soutient que les règles de calcul de la cotisation minimale de taxe professionnelle prévues par les dispositions de l'article 1647 E du code général des impôts alors en vigueur méconnaissent le principe constitutionnel d'égalité des citoyens devant la loi, au motif qu'elles ne tiennent pas compte de la capacité contributive de chaque contribuable et introduisent ainsi une discrimination au détriment des sociétés débutantes au regard des sociétés concurrentes plus anciennes ; que toutefois, en dehors des cas et conditions prévus par le chapitre II bis du titre II de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, relatif à la question prioritaire de constitutionnalité, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la constitutionnalité de dispositions législatives ; que le moyen invoqué par la société requérante ne peut, par suite, qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société LGM Cinéma n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à être déchargée de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2008 ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société LGM Cinéma est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée LGM Cinéma et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Ile-de-France Est. Délibéré après l'audience du 2 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président, - Mme Coiffet, président assesseur, - M. Blanc, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 mars
- Le rapporteur, P. BLANCLe président, S.-L. FORMERYLe greffier, S. CHALBOT-SANTT La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13PA04546 19-03-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle.