CETATEXT000030539655 J1_L_2015_03_000001304559 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/96/CETATEXT000030539655.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 09/03/2015, 13PA04559, Inédit au recueil Lebon 2015-03-09 Cour administrative d'appel de Paris 13PA04559 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE CAPSTAN AVOCATS M. Yves MARINO M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 23 août 2011 par laquelle l'inspecteur du travail de Seine-et-Marne a autorisé son licenciement pour inaptitude physique. Par un jugement n° 1107468/1 du 25 octobre 2013, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 17et 24 décembre 2013 et 12 mars 2014, M. C..., représenté par Me Ghenim, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107468/1 du 25 octobre 2013 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision de l'inspecteur du travail du 23 août 2011 autorisant son licenciement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'offre de reclassement ne saurait être regardée comme remplie parce qu'aucune recherche n'a été faite à l'étranger alors que l'obligation de reclassement ne se limite pas aux sociétés françaises lorsqu'il s'agit d'un groupe ; - en outre, à la date de la demande de licenciement un délai de six mois s'était écoulé depuis les premières propositions de reclassement sans que la société n'actualise les offres de reclassement ; - un poste de télévendeur situé dans une autre société du groupe Nestlé pouvait lui être proposé. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2014, la société Nestlé France SAS, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2014, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marino, - les conclusions de M. Sorin, rapporteur public, - les observations de Me Ghenim, avocat de M. C... et celles de Me Pineau, avocate de la société Nestlé France SAS. Considérant ce qui suit :
- La société Nestlé France SAS a sollicité l'autorisation de licencier, pour inaptitude physique, M.C..., agent de maîtrise - responsable de secteur, détenant un mandat de délégué syndical et de représentant syndical au comité central d'établissement et de représentant syndical au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Par une décision du 23 août 2011, l'inspecteur du travail a accordé l'autorisation sollicitée. M. C...fait appel du jugement du 25 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
- Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. / Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ".
- En vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique du salarié, il appartient à l'inspecteur du travail, et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement du salarié, compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi, et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise et, le cas échéant, dans les entreprises du groupe, ainsi que selon les modalités et conditions définies par le code du travail.
- Pour apprécier les possibilités de reclassement, l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement par une société appartenant à un groupe, ne peut se borner à prendre en considération la seule situation de la société où se trouve l'emploi du salarié protégé concerné par le licenciement. Elle est tenue, dans le cas où cette dernière relève d'un groupe, et pour ceux des salariés qui ont manifesté à sa demande leur intérêt de principe pour un reclassement à l'étranger, de faire porter son examen sur les possibilités de reclassement pouvant exister dans les sociétés du groupe, y compris celles ayant leur siège à l'étranger, dont les activités ou l'organisation offrent à l'intéressé, compte tenu de ses compétences et de la législation du pays d'accueil, la possibilité d'exercer des fonctions comparables.
- Il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue de l'arrêt de travail dont a bénéficié M. C... à la suite de l'accident de travail survenu le 28 octobre 2008, la société Nestlé France SAS qui l'employait, a recherché un poste compatible avec son inaptitude physique interdisant une station debout prolongée et une conduite automobile, tant au sein de l'entreprise qu'auprès des autres sociétés du groupe établies en France. Elle lui a adressé deux propositions que l'intéressé a refusées. Toutefois, la société Nestlé France SAS qui fait partie d'un groupe comprenant plusieurs entreprises implantées en France et à l'étranger, n'établit pas avoir demandé à M. C...s'il marquait un intérêt de principe pour un reclassement au sein des sociétés du groupe Nestlé ayant leur siège à l'étranger. Dès lors, l'inspecteur du travail, qui s'est borné à relever que M. C...avait refusé les deux propositions de reclassement qui lui avaient été adressées, sans rechercher si la société Nestlé France SAS avait satisfait à ses obligations de reclassement découlant, en particulier, de son appartenance à un groupe ayant des filiales à l'étranger, a entaché sa décision d'une erreur de droit.
- Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. C...d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la société Nestlé France SAS, partie perdante dans la présente instance, tendant au paiement d'une somme au titre des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1107468/1 du 25 octobre 2013 du Tribunal administratif de Melun et la décision de l'inspecteur du travail du 23 août 2011 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la société Nestlé France SAS présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à la société Nestlé France SAS. Délibéré après l'audience du 16 février 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Marino, président assesseur, - Mme Dhiver, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 mars
- Le rapporteur, Y. MARINOLe président, J. LAPOUZADE Le greffier, L. BARRIERE La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13PA04559 66-07-01-04-03-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour motif économique. Obligation de reclassement.