CETATEXT000030539661 J1_L_2015_03_000001304737 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/96/CETATEXT000030539661.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 05/03/2015, 13PA04737, Inédit au recueil Lebon 2015-03-05 Cour administrative d'appel de Paris 13PA04737 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT SCP SAIDJI & MOREAU M. David DALLE Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2013, présentée pour La Poste, dont le siège est 44 Boulevard de Vaugirard à Paris Cedex
(75757), par Me Bellanger, avocat ; La Poste demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1110947/5-2 du 17 octobre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris l'a condamnée solidairement avec l'Etat, à verser à Mme B...A...une indemnité de 19 500 euros ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris ; 3°) de mettre à la charge de Mme A...le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La Poste soutient que : - en ne précisant pas le motif pour lequel il a estimé que Mme A...avait établi avoir subi des troubles dans ses conditions d'existence, le premier juge a insuffisamment motivé son jugement ; - les notations de MmeA..., notamment celles relatives aux années 1996 à 1999, et les appréciations quant à son aptitude à servir dans un emploi de niveau supérieur ne permettent pas de caractériser une perte de chance sérieuse de promotion ; - subsidiairement, en admettant que Mme A...ait perdu une chance sérieuse de promotion, elle n'aurait pu accéder au corps des contrôleurs dès 2000 ; l'évaluation de son préjudice par le tribunal administratif est donc excessive ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2014, présenté pour Mme A...par Me Lerat, avocat ; elle conclut : 1°) au rejet de la requête de la Poste ; 2°) par voie d'appel incident, à la condamnation solidaire de la Poste et de l'Etat à lui verser des indemnités complémentaires de 9 595,44 euros et 72 226,81 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2011, en réparation respectivement de son préjudice de carrière et de son préjudice de retraite ; 3°) à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la Poste au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à bon droit que le premier juge a estimé qu'elle remplissait les conditions pour accéder au grade de contrôleur dès 1993 et qu'elle a perdu une chance sérieuse de promotion ; - une indemnité complémentaire de 9 595,44 euros doit lui être allouée au titre du préjudice de carrière dès lors que celui-ci peut être évalué à 24 095,44 euros ; - le préjudice correspondant à la minoration de sa pension de retraite doit être évalué à 72 226,81 euros ; - elle a droit aux intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa réclamation préalable, soit à compter du 22 mars 2011 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2014 présenté pour le ministre des finances et des comptes publics, par Me Moreau, avocat ; le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cour : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris du 17 octobre 2013 ; 2°) à titre subsidiaire, de rejeter la demande de Mme A...; Il soutient que : - le tribunal ne donne aucune précision sur la période d'indemnisation retenue et sur le montant de la somme allouée ; - Mme A...n'a subi aucun préjudice direct et certain ; - le montant du dommage allégué n'est pas valablement établi ; Vu le mémoire, enregistré le 4 février 2015, présenté pour MmeA... ; elle conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens et par le moyen que la réparation ne saurait être forfaitaire et doit être fondée sur la perte indiciaire, sauf à méconnaître les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et celles de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; Vu le mémoire, enregistré le 5 février 2015, présenté pour La Poste ; elle conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 6 février 2015, présenté pour MmeA... ; En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 février 2015, présentée pour Mme A...par Me Lerat ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 ; Vu le décret n° 72-500 du 23 juin 1972 modifié ; Vu le décret n° 72-503 du 23 juin 1972 ; Vu le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2015 : - le rapport de M. Dalle, président, - les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public, - les observations de Me Tastard, avocat de La Poste, - et les observations de Me Lerat, avocat de Mme A...;
- Considérant que MmeA..., fonctionnaire de La Poste depuis 1969 et titulaire du grade d'agent d'exploitation du service général, a refusé d'intégrer les nouveaux corps dits de " reclassification " et a opté en faveur de la conservation de son grade dans son corps, dit de " reclassement " lors de l'application de la réforme issue des décrets n° 93-514 à 93-519 du 25 mars 1993 pris en application de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et France Télécom ; que, par des courriers en date du 21 mars 2011 adressés à La Poste ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, elle a sollicité le versement d'une indemnité de 135 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du blocage de sa carrière depuis 1993 consécutif à l'absence d'organisation de concours interne et d'établissement tant de tableaux d'avancement que de listes d'aptitude dans les grades et corps de reclassement ; que ces demandes ayant été implicitement rejetées, Mme A...a alors saisi le Tribunal administratif de Paris qui, par le jugement du 17 octobre 2013 dont La Poste interjette appel, a condamné cette dernière, solidairement avec l'Etat, à lui verser une somme de 19 500 euros en réparation des préjudices causés par le blocage de sa carrière ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; que si La Poste soutient que le premier juge n'a pas satisfait à l'exigence de motivation prévue par les dispositions précitées, faute notamment d'exposer les raisons l'ayant conduit à estimer que Mme A...avait subi des troubles dans ses conditions d'existence, il ressort au contraire des énonciations du jugement entrepris et, en particulier, du point 7 de ce jugement, que ce moyen manque en fait ; que, contrairement à ce que soutient le ministre des finances et des comptes publics, le jugement attaqué est suffisamment motivé en ce qui concerne la détermination du montant de l'indemnité allouée à MmeA... ; Sur la responsabilité de La Poste et de l'Etat :
- Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée : " Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (...) " ; que l'article 31 de la même loi a permis à La Poste d'employer, sous le régime des conventions collectives, des agents contractuels ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...), non seulement par voie de concours ( ...) mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel ; / 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil (...) " ; qu'en vertu de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 et des dispositions réglementaires prises pour son application, il appartient à l'autorité administrative, sauf à ce qu'aucun emploi vacant ne soit susceptible d'être occupé par des fonctionnaires à promouvoir, d'établir annuellement des tableaux d'avancement en vue de permettre l'avancement de grade ;
- Considérant, d'une part, que la possibilité offerte aux fonctionnaires qui sont demeurés dans les corps dits de " reclassement " de La Poste de bénéficier, au même titre que les fonctionnaires ayant choisi d'intégrer les nouveaux corps dits de " reclassification " créés en 1993, de mesures de promotion organisées en vue de pourvoir des emplois vacants proposés dans ces corps de " reclassification ", ne dispensait pas le président de La Poste de faire application des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne dans le cadre des corps de " reclassement " ; qu'il appartenait, en outre, au ministre chargé des postes et télécommunications de veiller de manière générale au respect par La Poste de ce droit à la promotion interne, garanti aux fonctionnaires " reclassés " comme aux fonctionnaires " reclassifiés " de l'exploitant public par les dispositions combinées de la loi du 2 juillet 1990 et de la loi du 11 janvier 1984 ;
- Considérant, d'autre part, que le législateur, par la loi du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales, en permettant à La Poste de ne recruter, le cas échéant, que des agents contractuels de droit privé, n'a pas entendu priver d'effet les dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne à l'égard des fonctionnaires " reclassés " ; que, par suite, les décrets régissant les statuts particuliers des corps de " reclassement ", en ce qu'ils n'organisaient pas de voies de promotion interne autres que celles liées aux titularisations consécutives aux recrutements externes et privaient en conséquence les fonctionnaires " reclassés " de toute possibilité de promotion interne, étaient entachés d'illégalité ; qu'en faisant application de ces décrets illégaux et en refusant de prendre toute mesure de promotion interne au bénéfice des fonctionnaires " reclassés " au motif que ces décrets en interdisaient la possibilité, le président de La Poste a, de même, commis une illégalité fautive ; que La Poste, pour s'exonérer de sa responsabilité, ne saurait ainsi utilement se prévaloir ni de la circonstance que les décrets statutaires des corps de " reclassement " auraient interdit ces promotions, ni du fait qu'aucun emploi ne serait devenu vacant, au cours de la période, pour permettre de procéder à de telles promotions ; que, de même, l'Etat a commis une faute en attendant le 14 décembre 2009 pour prendre les décrets organisant les possibilités de promotion interne pour les fonctionnaires des corps de reclassement de La Poste ; que les fautes ainsi commises sont de nature à entraîner la responsabilité solidaire de l'Etat et de La Poste à l'égard de MmeA... ; qu'elles n'ouvrent cependant droit à réparation au profit de celle-ci qu'à la condition qu'être à l'origine d'un préjudice personnel, direct et certain ; Sur le préjudice subi par MmeA... :
- Considérant que La Poste soutient que Mme A...n'a, contrairement à ce qu'a estimé le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris, été privée d'aucune chance sérieuse d'être promue au grade de contrôleur ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que Mme A..., qui remplissait les conditions statutaires pour accéder au corps des contrôleurs dès 1993, a obtenu la note " E " (excellent) dix années consécutivement, de 2000 à 2009 et que son aptitude à exercer des fonctions supérieures, jugée bonne en 2005, a été jugée excellente de 2006 à 2009 ; que, dans ces conditions, Mme A...doit être regardée comme ayant perdu une chance sérieuse d'accéder en 2006 au corps des contrôleurs, si des procédures de recrutement avaient été organisées antérieurement à 2009 ; que son nouvel indice majoré dans le corps des contrôleurs eût alors été de 417 dès lors qu'elle se trouvait en 2006 au douzième et dernier échelon du grade des agents d'exploitation, soit à l'indice majoré 412 ; que, compte tenu de ces éléments, sa perte de rémunération pour la période comprise entre le 1er janvier 2006 et le 1er avril 2010, date à laquelle elle est partie à la retraite, peut être évaluée à 2 840 euros ; qu'une telle évaluation ne présente pas un caractère forfaitaire dès lors qu'elle est fondée sur les indices détenus ou susceptibles d'être détenus par MmeA... ; que le moyen tiré de ce qu'une réparation forfaitaire, qui ne serait pas fondée sur la perte indiciaire, serait contraire aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits et à celles de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ne peut donc, en tout état de cause, qu'être écarté ;
- Considérant, par ailleurs, que MmeA..., qui est partie à la retraite le 1er avril 2010 avec une pension calculée sur la base d'un indice nouveau majoré 416 alors que, si elle avait été promue au grade de contrôleur le 1er janvier 2006, cet indice eût été de 438, a droit à une indemnisation spécifique à ce titre ; qu'il y a lieu, en l'espèce, d'évaluer cette indemnité à 18 160 euros, pour la période déjà écoulée à la date à laquelle la Cour statue et pour la période future, compte tenu de l'espérance de vie de l'intéressée ; qu'enfin, le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence subis par Mme A...doivent être évalués à 5 000 euros ; qu'au total l'indemnité à laquelle la requérante peut prétendre s'élève donc à 26 000 euros et excède de 6 500 euros celle de 19 500 euros allouée par le premier juge ; qu'il y a lieu, en conséquence, de condamner solidairement La Poste et l'Etat à verser une indemnité complémentaire de 6 500 euros à MmeA... ; Sur les intérêts:
- Considérant que lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine ; que La Poste et le ministre de l'économie ont accusé réception le 22 mars 2011 de la demande par laquelle Mme A...a sollicité l'indemnisation de son préjudice ; que, par suite, le montant de la somme globale de 26 000 euros allouée à Mme A...doit être augmentée du montant des intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2011 ; qu'il y a lieu également de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts présentée par Mme A...dans sa demande de première instance ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que La Poste et le ministre des finances et des comptes publics ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a condamné solidairement l'Etat et La Poste à verser une somme de 19 500 euros à MmeA... ; qu'en revanche, celle-ci est fondée à demander par voie d'appel incident, la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a limité à 19 500 euros " tous intérêts compris à la date de la présente décision " l'indemnisation qui lui a été allouée et à demander que cette somme soit portée à 26 000 euros et assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2011, ainsi que de la capitalisation des intérêts ; que le surplus des conclusions de l'appel incident de Mme A...doit être rejeté ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de La Poste en remboursement des frais exposés par MmeA... ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de MmeA..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 000 euros que demande La Poste au titre des frais qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de La Poste et les conclusions du ministre des finances et des comptes publics sont rejetées. Article 2 : L'indemnité que l'Etat et La Poste sont condamnés solidairement à verser à Mme A... est portée de 19 500 euros à 26 000 euros, avec les intérêts au taux légal, et les intérêts capitalisés, à compter du 22 mars
- Article 3 : Le surplus des conclusions de l'appel incident de Mme A...est rejeté. Article 4 : Le jugement n° 1110947/5-2 du 17 octobre 2013 du magistrat désigné par le président Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : La Poste versera une somme de 1 500 euros à Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à La Poste, à Mme B... A...et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 12 février 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Monchambert, président de chambre, - M. Dalle, président assesseur, - Mme Versol, premier conseiller, Lu en audience publique, le 5 mars
- Le rapporteur, D. DALLE Le président, S. MONCHAMBERT Le greffier, C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13PA04737 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.