CETATEXT000030539665 J1_L_2015_03_000001304755 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/96/CETATEXT000030539665.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 05/03/2015, 13PA04755, Inédit au recueil Lebon 2015-03-05 Cour administrative d'appel de Paris 13PA04755 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT SCP SAIDJI & MOREAU M. David DALLE Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2013, présentée pour La Poste, dont le siège est 44 Boulevard de Vaugirard à Paris Cedex
(75757), par Me Bellanger, avocat ; La Poste demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1114231/5-2 du 17 octobre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris l'a condamnée solidairement avec l'Etat, à verser à M. B...A...une indemnité de 13 000 euros ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; 3°) de mettre à la charge de M. A...le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La Poste soutient que : - en ne précisant pas le motif pour lequel il a estimé que M. A...avait établi avoir subi des troubles dans ses conditions d'existence, le premier juge a insuffisamment motivé son jugement ; - les notations de M. A...et les appréciations quant à son aptitude à servir dans un emploi de niveau supérieur ne permettent pas de caractériser une perte de chance sérieuse de promotion ; - subsidiairement, en admettant que M. A...ait perdu une chance sérieuse de promotion, il n'aurait pu accéder au corps des conducteurs de travaux du service de la distribution et de l'acheminement dès 1993 ; l'évaluation de son préjudice par le tribunal administratif est donc excessive ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 23 juin 2014, présenté pour M. A...par Me Lerat, avocat ; il conclut : 1°) au rejet de la requête de la Poste ; 2°) par voie d'appel incident, à la condamnation solidaire de la Poste et de l'Etat à lui verser une indemnité complémentaire de 16 972,84 euros et les intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable ; 3°) à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la Poste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - c'est à bon droit que le premier juge a estimé qu'il a été privé d'une chance sérieuse d'accéder au corps des conducteurs de travaux du service de la distribution et de l'acheminement ; - une indemnité complémentaire de 16 972,84 euros doit lui être allouée au titre du préjudice de carrière dès lors que celui-ci peut être évalué à 24 972,84 euros ; - il a droit aux intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa réclamation préalable ; Vu le mémoire, enregistré le 2 juillet 2014 présenté pour le ministre des finances et des comptes publics, par Me Moreau, avocat ; le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cour : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris du 17 octobre 2013 ; 2°) à titre subsidiaire, de rejeter la demande de M. A...; Il soutient que : - le tribunal ne donne aucune précision sur la période d'indemnisation retenue et sur le montant de la somme allouée ; - M. A...n'a subi aucun préjudice direct et certain ; - le montant du dommage allégué n'est pas valablement établi ; Vu le mémoire, enregistré le 4 février 2015, présenté pour M.A... ; il conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire et, en outre, à la condamnation solidaire de la Poste et de l'Etat à lui verser une indemnité complémentaire de 64 758,76 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande préalable indemnitaire, en réparation de son préjudice de retraite ; il reprend ses précédents moyens et fait valoir, en outre, que : - il n'a pu obtenir la communication des documents qui devaient lui permettre de vérifier les modalités précises d'appréciation des candidatures ; - la réparation de son préjudice de carrière ne peut être subordonnée à la démonstration de la réalité d'une perte de chance sérieuse de promotion ; - la réparation ne saurait être forfaitaire et doit être fondée sur la perte indiciaire, sauf à méconnaître les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et celles de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; - il est en droit de demander l'indemnisation de son préjudice de retraite dès lors qu'il a déposé un dossier de retraite et sera placé dans cette position le 1er juillet 2015 et que le préjudice qu'il subit à ce titre, est d'ores et déjà certain ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 février 2015, présentée pour M. A...par Me Lerat ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 ; Vu le décret n° 57-1319 du 21 décembre 1957 ; Vu le décret n° 72-500 du 23 juin 1972 ; Vu le décret n° 90-1224 du 31 décembre 1990 ; Vu le décret n° 90-1235 du 31 décembre 1990 ; Vu le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2015 : - le rapport de M. Dalle, président, - les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public, - et les observations de Me Tastard, avocat de La Poste, - et les observations de M. Lerat, avocat de M.A... ;
- Considérant que M.A..., fonctionnaire de La Poste depuis 1973 et titulaire du grade d'agent d'exploitation du service distribution et acheminement, a refusé d'intégrer les nouveaux corps dits de " reclassification " et a opté en faveur de la conservation de son grade dans son corps, dit de " reclassement " lors de l'application de la réforme issue des décrets n° 93-514 à 93-519 du 25 mars 1993 pris en application de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et France Télécom ; que, par des courriers en date du 4 mai 2011 adressés à La Poste ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, il a sollicité le versement d'une indemnité de 187 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du blocage de sa carrière depuis 1993 consécutif à l'absence d'organisation de concours interne et d'établissement tant de tableaux d'avancement que de listes d'aptitude dans les grades et corps de reclassement ; que ces demandes ayant été implicitement rejetées, M. A...a alors saisi le Tribunal administratif de Paris qui, par le jugement du 17 octobre 2013 dont La Poste interjette appel, a condamné cette dernière, solidairement avec l'Etat, à lui verser une somme de 13 000 euros en réparation des préjudices causés par le blocage de sa carrière ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; que si La Poste soutient que le premier juge n'a pas satisfait à l'exigence de motivation prévue par les dispositions précitées, faute notamment d'exposer les raisons l'ayant conduit à estimer que M. A...avait subi des troubles dans ses conditions d'existence, il ressort au contraire des énonciations du jugement entrepris et, en particulier, du point 8 de ce jugement, que ce moyen manque en fait ; Sur la responsabilité de La Poste et de l'Etat :
- Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée : " Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (...) " ; que l'article 31 de la même loi a permis à La Poste d'employer, sous le régime des conventions collectives, des agents contractuels ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...), non seulement par voie de concours ( ...) mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel ; / 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil (...) " ; qu'en vertu de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 et des dispositions réglementaires prises pour son application, il appartient à l'autorité administrative, sauf à ce qu'aucun emploi vacant ne soit susceptible d'être occupé par des fonctionnaires à promouvoir, d'établir annuellement des tableaux d'avancement en vue de permettre l'avancement de grade ;
- Considérant, d'une part, que la possibilité offerte aux fonctionnaires qui sont demeurés dans les corps dits de " reclassement " de La Poste de bénéficier, au même titre que les fonctionnaires ayant choisi d'intégrer les nouveaux corps dits de " reclassification " créés en 1993, de mesures de promotion organisées en vue de pourvoir des emplois vacants proposés dans ces corps de " reclassification ", ne dispensait pas le président de La Poste de faire application des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne dans le cadre des corps de " reclassement " ; qu'il appartenait, en outre, au ministre chargé des postes et télécommunications de veiller de manière générale au respect par La Poste de ce droit à la promotion interne, garanti aux fonctionnaires " reclassés " comme aux fonctionnaires " reclassifiés " de l'exploitant public par les dispositions combinées de la loi du 2 juillet 1990 et de la loi du 11 janvier 1984 ;
- Considérant, d'autre part, que le législateur, par la loi du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales, en permettant à La Poste de ne recruter, le cas échéant, que des agents contractuels de droit privé, n'a pas entendu priver d'effet les dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne à l'égard des fonctionnaires " reclassés " ; que, par suite, les décrets régissant les statuts particuliers des corps de " reclassement ", en ce qu'ils n'organisaient pas de voies de promotion interne autres que celles liées aux titularisations consécutives aux recrutements externes et privaient en conséquence les fonctionnaires " reclassés " de toute possibilité de promotion interne, étaient entachés d'illégalité ; qu'en faisant application de ces décrets illégaux et en refusant de prendre toute mesure de promotion interne au bénéfice des fonctionnaires " reclassés " au motif que ces décrets en interdisaient la possibilité, le président de La Poste a, de même, commis une illégalité fautive ; que La Poste, pour s'exonérer de sa responsabilité, ne saurait ainsi utilement se prévaloir ni de la circonstance que les décrets statutaires des corps de " reclassement " auraient interdit ces promotions, ni du fait qu'aucun emploi ne serait devenu vacant, au cours de la période, pour permettre de procéder à de telles promotions ; que, de même, l'Etat a commis une faute en attendant le 14 décembre 2009 pour prendre les décrets organisant les possibilités de promotion interne pour les fonctionnaires des corps de reclassement de La Poste ; que les fautes ainsi commises sont de nature à entraîner la responsabilité solidaire de l'Etat et de La Poste à l'égard de M.A... ; qu'elles n'ouvrent cependant droit à réparation au profit de celui-ci qu'à la condition qu'être à l'origine d'un préjudice personnel, direct et certain ; Sur le préjudice subi par M.A... :
- Considérant que La Poste soutient que M. A...n'a, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, été privé d'aucune chance sérieuse d'être promu dans le corps des conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement, au motif que si l'intéressé avait obtenu à plusieurs reprises la note " E " (excellent), un nombre restreint d'agents ayant obtenu cette note avait bénéficié de promotions effectives au cours de la période en cause et que la capacité de M. A...à occuper des fonctions d'un niveau supérieur n'avait été reconnue que tardivement ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que M. A...remplissait les conditions statutaires pour accéder au corps des conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement depuis le 3 décembre 1996 ; qu'il a été noté " E " depuis l'année 1995 jusqu'à l'année 2010 à l'exception de l'année 2009 au titre de laquelle il a obtenu une notation " B " (bonne) ; que son aptitude à exercer des fonctions différentes de niveau supérieur a été jugée excellente au titre des années 2003, 2004 et 2006 à 2010 ; que les appréciations littérales le concernant sont particulièrement favorables ; qu'en outre, il a été promu en 2010 dans le corps des conducteurs de travaux distribution et acheminement ; qu'en l'espèce, il doit être regardé comme ayant été privé d'une chance sérieuse d'accéder en 2005 au corps de conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement, si une procédure de recrutement avait été organisée antérieurement à 2010 ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice de carrière subi depuis 2005 par M.A..., y compris pour la période suivant l'intervention du décret du 14 décembre 2009 et celle de la promotion de l'intéressé, le 30 décembre 2010, dans le corps des conducteurs des travaux, en l'évaluant, compte tenu notamment de l'indice brut 465 qui eût été le sien s'il avait été promu dès 2005 dans ce corps, à 8 000 euros ; que l'évaluation du préjudice de carrière de M. A...n'étant pas effectuée de manière forfaitaire mais, comme il vient d'être dit, en tenant compte notamment des indices détenus ou susceptibles d'être détenus par l'intéressé, le moyen tiré de ce qu'une réparation forfaitaire, qui ne serait pas fondée sur la perte indiciaire, serait contraire aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits et à celles de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
- Considérant, par ailleurs, que M. A...est en droit de prétendre au versement d'une indemnité au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence à raison des fautes commises par La Poste et l'Etat, consistant à priver de manière générale les fonctionnaires " reclassés " de toute possibilité de promotion interne ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de ces deux préjudices en les évaluant globalement à la somme de 5 000 euros ;
- Considérant que si M. A...présente également, dans son dernier mémoire devant la Cour, une demande d'indemnisation au titre des revenus qui lui seront versés à l'occasion de la liquidation de sa pension de retraite, il se borne à soutenir avoir " déposé un dossier retraite pour le 1er juillet 2015 ", mais ne justifie pas avoir été effectivement admis à faire valoir ses droits à la retraite, ne fournit aucune précision quant aux modalités de détermination de sa pension de retraite et ne fait état d'aucune circonstance particulière permettant de regarder le préjudice dont il se prévaut, comme suffisamment certain ; que les conclusions qu'il présente à ce titre ne peuvent donc, en tout état de cause, à supposer que l'absence de promotion en 2005 dans le corps des conducteurs de travaux puisse lui causer un préjudice en ce qui concerne le montant de sa pension de retraite, qu'être rejetées ; Sur les intérêts :
- Considérant qu'en application des dispositions des articles 1153 et 1154 du code civil, M. A...a droit aux intérêts au taux légal, et aux intérêts des intérêts s'ils sont dus pour une année entière, sur la somme précédemment accordée de 13 000 euros à compter de la date de réception de ses réclamations préalables par La Poste et par l'Etat, soit à compter des 6 et 9 mai 2011 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que La Poste et le ministre des finances et des comptes publics ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a condamné solidairement l'Etat et La Poste à verser une somme de 13 000 euros à M. A...; qu'en revanche, celui-ci est fondé à demander, par voie d'appel incident, la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a condamné solidairement l'Etat et à la Poste à verser cette somme de 13 000 euros " tous intérêts compris à la date de la présente décision " et à demander que ladite somme porte intérêts à compter des 6 et 9 mai 2011 ; que le surplus des conclusions de l'appel incident de M. A...doit être rejeté ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que La Poste demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de La Poste la somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la Poste et les conclusions du ministre des finances et des comptes publics sont rejetées. Article 2 : La Poste et l'Etat sont condamnés solidairement à verser à M. A...les intérêts de la somme de 13 000 euros, ainsi que les intérêts capitalisés, décomptés à partir des 6 et 9 mai
- Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel incident de M. A...est rejeté. Article 4 : Le jugement n° 1114231/5-2 du 17 octobre 2013 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : La Poste versera la somme de 1 500 euros à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à La Poste, à M. B... A...et au ministre des finances et comptes publics. Délibéré après l'audience du 12 février 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Monchambert, président de chambre, - M. Dalle, président assesseur, - Mme Versol, premier conseiller, Lu en audience publique, le 5 mars
- Le rapporteur, D. DALLE Le président, S. MONCHAMBERT Le greffier, C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13PA04755 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.