CETATEXT000030539673 J1_L_2015_03_000001304782 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/96/CETATEXT000030539673.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 05/03/2015, 13PA04782, Inédit au recueil Lebon 2015-03-05 Cour administrative d'appel de Paris 13PA04782 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT AUDUC Mme Françoise VERSOL Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2013, présentée pour la société Cabinet A...etB..., dont le siège est 118 rue de La Boétie à Paris
(75008), par Me Auduc ; la société Cabinet A...et B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1213097 du 5 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ; 3°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction des impositions en litige et des pénalités correspondantes à raison de la réduction de la base imposable du montant de 138 538 euros ; Elle soutient que : - la réponse du service à ses observations, en date du 24 octobre 2002, constitue une prise de position formelle sur le caractère déductible des charges à payer litigieuses, qui ne peut être remise en cause que pour l'avenir, en vertu du principe de sécurité juridique ; - les sommes provisionnées au titre des salaires à payer en litige ont été effectivement versées ; - les reprises sur provision effectuées au cours des exercices postérieurs ayant augmenté le bénéfice imposable de chacun de ces exercices, le maintien des rectifications en litige sans dégrèvement au titre des exercices au cours desquels ces reprises ont été constatées crée une surimposition irrégulière ; - le tribunal, qui ne s'est pas référé à l'avis favorable émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, a omis de répondre à ces conclusions subsidiaires tendant à la réduction des impositions litigieuses à raison de l'abandon de la rectification portant sur la somme de 138 538 euros proposé par cette commission ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 août 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requérante n'est fondé ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 12 janvier 2015, présenté pour la société Cabinet A...etB..., qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2015 : - le rapport de Mme Versol, premier conseiller, - les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public, - et les observations de Me Auduc, avocat de la société Cabinet A...etB... ;
- Considérant que la société d'exercice libéral à forme anonyme (SELAFA) Cabinet A...etB..., ayant pour activité l'exercice de la profession d'avocat, relève appel du jugement du 5 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 et des pénalités correspondantes ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que, devant les premiers juges, la société requérante a présenté des conclusions subsidiaires tendant à la réduction de la base imposable du montant de 138 538 euros ; qu'en rejetant au fond les conclusions de la demande, le Tribunal administratif de Paris a implicitement mais nécessairement également rejeté ces conclusions, à l'appui desquelles la société requérante s'est, au demeurant, bornée à se prévaloir de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, émis le 24 juin 2009, sans assortir cette demande d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'un défaut de réponse à ces conclusions ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
- Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses de personnel non encore réglées à la clôture d'un exercice ne peuvent être déduites des résultats de cet exercice, notamment au titre des frais à payer, qu'à la condition que l'entreprise ait pris à l'égard des salariés intéressés des engagements fermes, rendant certaine l'obligation de versement des sommes en cause ;
- Considérant qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité de la société Cabinet A...etB..., l'administration a remis en cause la déduction de charges à payer inscrites en comptabilité au titre des exercices clos en 2005 et 2006, à concurrence respectivement des sommes de 6 100 euros et de 4 400 euros, correspondant à des salaires qui n'ont pas été versés à M. A... et Mme B..., et a réintégré la dette figurant au passif du bilan à l'ouverture de l'exercice clos en 2005, à concurrence de la somme de 138 583 euros, à raison des dotations comptabilisées au compte " personnel salaires à payer " antérieurement à la clôture de l'exercice en 2005 ; qu'aux termes des procès-verbaux de délibération du conseil d'administration de la société Cabinet A...etB..., " compte tenu de la situation de trésorerie toujours difficile, cette rémunération ne sera appréhendée par l'intéressé [que] lorsque les conditions de trésorerie le permettront " ; qu'ainsi, la société a subordonné l'échéance et le versement de ces rémunérations à la réalisation d'événements futurs et incertains, alors même que les dirigeants de la société avaient pour objectif de ne pas fragiliser la société ; que la société Cabinet A...et B...ne pouvait, dès lors, porter ce complément en frais à payer des exercices correspondants ; qu'est sans incidence la circonstance que les sommes provisionnées au titre des salaires à payer ont été effectivement versées au cours d'exercices postérieurs à ceux vérifiés ; que la société requérante ne peut utilement se prévaloir de l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, qui ne lie pas l'administration ; que si la société requérante soutient que la réintégration des sommes litigieuses sans imputation des reprises des provisions créerait une surimposition, elle n'en justifie pas, alors qu'il n'est pas contesté que le montant retenu par le service, à concurrence de la somme de 138 583 euros, tient compte des reprises de dotations effectuées au cours des exercices antérieurs à celui clos en 2005 ; En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine fiscale :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration (...) " et qu'aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réponse aux observations du contribuable du 24 octobre 2002, par laquelle le service a abandonné des redressements au titre des exercices clos en 1999 et 2000 portant sur des écritures comptables semblables à celles en litige, n'était pas motivée sur ce point ; que, dès lors, cette décision ne constitue pas une prise de position formelle au sens des dispositions précitées du livre des procédures fiscales ; que la société requérante ne peut utilement se prévaloir du principe de sécurité juridique, qui se rapporte à l'accessibilité et à la prévisibilité des normes juridiques, pour soutenir que la rectification litigieuse est infondée ; que la société requérante ne peut pas davantage utilement se prévaloir du rapport établi par le président Fouquet en juin 2008 ni d'une étude publiée dans la revue de l'école polytechnique ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'administration aurait, en établissant les impositions relatives aux exercices clos en 2005 et 2006, méconnu les dispositions combinées des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales doit être écarté ; qu'enfin, eu égard à la nature du litige, la société requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 1134 du code civil, aux termes desquelles " Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. / Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. / Elles doivent être exécutées de bonne foi. " ; Sur les conclusions subsidiaires tendant à la réduction de la base imposable du montant de 138 538 euros :
- Considérant qu'à l'appui des conclusions susanalysées, la société requérante se borne à se prévaloir de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, émis le 24 juin 2009, sans assortir cette demande d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; que ces conclusions ne peuvent par suite qu'être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Cabinet A...et B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société cabinet A...et Stefani est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Cabinet A...et B...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés). Délibéré après l'audience du 12 février 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Monchambert, président de chambre, - M. Dalle, président assesseur, - Mme Versol, premier conseiller, Lu en audience publique, le 5 mars
- Le rapporteur, F. VERSOL Le président, S. MONCHAMBERT Le greffier, C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13PA04782 19-04-02-01-04-09 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Charges diverses.