← France

14PA00175

CETATEXT000030539676 J1_L_2015_03_000001400175 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/96/CETATEXT000030539676.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 02/03/2015, 14PA00175, Inédit au recueil Lebon 2015-03-02 Cour administrative d'appel de Paris 14PA00175 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO Mme Marianne TERRASSE Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2014, présentée par Mme B...A..., demeurant au ...Nouvelle-Calédonie ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200375 du 30 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation du commandement de payer émis le 15 novembre 2012 par le directeur des finances publiques de la Martinique pour le recouvrement d'une somme de 15 668,54 euros au titre d'un trop perçu de rémunération d'avril à septembre 2004 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de fixer au 23 novembre 2004 la fin de ses services, ou subsidiairement au 23 juillet 2004 et, d'en tirer toutes les conséquences, dans le délai d'un mois, en termes de droits à pension ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 50.000 F CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'arrêté du 23 juillet 2004 la radiant des cadres à compter du 1er avril 2004 ne lui a jamais été notifié et ne pouvait servir de base au rappel des traitements versés ; - la décision de radiation des cadres doit intervenir quatre mois avant sa prise d'effet ; - sa promotion au 10ème échelon prononcée par arrêté du 16 mars 2004 avec effet au 1er août 2004 a révélé l'erreur de classement intervenue lors de sa promotion au 9ème échelon et donc la perte de la prise en compte de ce 10ème échelon pour le calcul de sa retraite ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2014, présenté par le directeur général des finances publiques de la Martinique qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour procédure abusive ; L'administration fait valoir que : - la requérante a cessé toute activité à compter du 1er avril 2004 et ne justifie pas a voir été placée en congé de maladie comme elle l'invoque ; - le titre de recette était exécutoire et le commandement de payer a été légalement émis pour obtenir le règlement de la somme due ; Vu le mémoire, enregistré le 5 janvier 2015, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : -les conclusions relatives à la modification de la date d'ouverture de ses droits à pension sont nouvelles en appel et donc irrecevables ; -la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir que sa date d'admission à la retraite aurait été modifiée ; - le versement de sa rémunération entre le 1er avril et le 30 septembre 2004 constitue une simple erreur de liquidation ; - l'invocation des dispositions du décret du 2 octobre 1980 relatif aux délais d'instruction des demandes de pension est inopérante ; Vu le mémoire, enregistré le 29 janvier 2015, présenté pour MmeA..., qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens que dans sa requête introductive ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2015 : - le rapport de Mme Terrasse, président assesseur, - et les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public ;

  1. Considérant que MmeA..., qui était professeur certifié de l'éducation nationale, a été radiée des cadres sur sa demande le 1er avril 2001 par arrêté ministériel du 23 juillet 2004 et admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter de cette dernière date ; qu'elle a néanmoins continué à être payée jusqu'au 30 septembre 2004 ; que par un commandement de payer daté du 15 novembre 2012, le directeur régional des finances publiques de la Martinique lui a demandé le remboursement de la somme de 15 668,54 € au titre, en principal, du trop perçu de rémunération correspondant à la période du 1er avril au 30 septembre 2004 ; que MmeA..., qui demande l'annulation de cet acte, doit être regardée comme demandant la décharge de l'obligation de payer résultant de ce commandement ; qu'elle fait appel du jugement du 30 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
  2. Considérant qu'il est constant que la requérante, qui résidait alors en Nouvelle-Calédonie, n'a assuré aucun service en Martinique, où elle était affectée depuis le 24 juin 2003, entre le 1er avril et le 30 septembre 2004 ; que contrairement à ses allégations, elle n'établit pas, par la seule production d'un certificat établi le 25 janvier 2006 par son médecin traitant indiquant lui avoir délivré des certificats d'arrêts de travail pour la période du 1er au 30 juin 2004, avoir été durant la période considérée en position de congé régulier pour raison de santé ; qu'elle ne peut, par suite, en l'absence de service fait, et quelles que soient les conditions de notification et la date de signature de l'arrêté, pris sur sa demande, la radiant des cadres à la date qu'elle sollicitait soit le 1er avril 2004, soutenir qu'elle avait droit au paiement de son traitement après cette date ; qu'elle ne peut, par voie de conséquence, contester le bien fondé de l'obligation de payer qu'elle attaque ;
  3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande ; que sa requête ne peut donc qu'être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; Sur les conclusions tendant à l'infliction d'une amende pour recours abusif :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros " ; que la faculté ouverte par l'article R. 741-12 du code de justice administrative constitue un pouvoir propre du juge ; que, par suite, les conclusions du directeur général des finances publiques de la Martinique tendant à ce que Mme A...soit condamnée sur le fondement de ces dispositions ne sont pas recevables ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
  5. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la direction générale des finances publiques de la Martinique, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
  6. Considérant, d'autre part, que, à supposer que le directeur général des finances publiques de la Martinique ait entendu solliciter le versement d'une somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par ses service dans la présente instance, il n'en justifie pas ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du directeur général des finances publiques de la Martinique présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 741-2 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et, à la direction générale des finances publiques de la Martinique. Copie en sera adressée aux recteurs de la Martinique et de la Nouvelle-Calédonie et au Haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie. Délibéré après l'audience du 12 février 2015 à laquelle siégeaient : Mme Vettraino, président de chambre, Mme Terrasse, président assesseur, M. Gouès, premier conseiller, Lu en audience publique le 2 mars
  7. Le rapporteur, M. TERRASSELe président, M. VETTRAINO Le greffier, E. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA00175

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.