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14PA00328

CETATEXT000030539680 J1_L_2015_03_000001400328 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/96/CETATEXT000030539680.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 19/03/2015, 14PA00328, Inédit au recueil Lebon 2015-03-19 Cour administrative d'appel de Paris 14PA00328 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO SALIGARI M. Michel ROMNICIANU Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2014, présentée par le préfet de police ; Le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1311843/6-2 du 23 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris, à la demande de Mme B...D..., a annulé son arrêté du 12 juillet 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à celle-ci et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme D...devant le Tribunal administratif de Paris ; Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont retenu le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Mme D...est célibataire, sans charge de famille, elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales au Maroc et son séjour en France est très récent ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2014, présenté pour Mme D..., par MeC..., qui conclut au rejet de la requête du préfet de police et à ce que soit mis à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour ; elle a rejoint ses quatre enfants, de nationalité française, qui résident en France, elle est atteinte d'une maladie cardiaque qui ne lui permet plus de faire de voyage entre la France et le Maroc pour leur rendre visite ; dépressive et sans aucune attache familiale au Maroc, elle a besoin de leur soutien affectif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2015: - le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller, - et les observations de MeC..., pour MmeD... ;

  1. Considérant que MmeD..., ressortissante marocaine née à Casablanca le 28 décembre 1953, est entrée en France le 19 mai 2011 titulaire d'un visa Schengen de court séjour ; qu'au mois d'octobre 2012 elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 12 juillet 2013, le préfet de police a opposé un refus à cette demande et a obligé l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que le préfet de police relève appel du jugement du 23 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à Mme D...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
  3. Considérant que MmeD..., âgée de presque 60 ans à la date de l'arrêté litigieux, est entrée en France, pour la dernière fois, au mois de mai 2011 ; que ses quatre enfants, ainsi que ses petits-enfants, sont français et parfaitement insérés professionnellement et socialement ; que Mme A... D..., sa fille cadette née en 1979, atteste l'héberger avec son mari ; que l'intimée justifie, par la production de ses relevés bancaires, bénéficier de l'aide financière de ses enfants qui effectuent un virement mensuel à son profit, d'un montant en moyenne supérieur à 1 000 euros, depuis 2001 ; que Mme D..., qui souffre d'une cardiopathie valvulaire, a subi à son arrivée en France une opération à coeur ouvert suivie de deux autres opérations cardiaques ; qu'ainsi, les voyages en avion lui étant particulièrement déconseillés, il ne lui est plus possible d'effectuer des allers-retours fréquents entre Fès et Paris comme elle le faisait antérieurement ; qu'en tout état de cause, divorcée du père de ses enfants depuis le 19 octobre 2001, elle est dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il suit de là que, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard à la présence de ses enfants en France et à leur soutien financier et affectif avéré, l'arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de Mme D...et méconnaît, par suite, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé pour ce motif son arrêté du 12 juillet 2013 refusant à Mme D...la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'État versera à Mme D... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B...D.... Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 mars 2015 à laquelle siégeaient : Mme Vettraino, président de chambre, M. Romnicianu, premier conseiller, M. Gouès, premier conseiller, Lu en audience publique le 19 mars
  6. Le rapporteur, M. ROMNICIANULe président, M. VETTRAINO Le greffier, E. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA00328

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