CETATEXT000030539681 J1_L_2015_03_000001400348 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/96/CETATEXT000030539681.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 19/03/2015, 14PA00348, Inédit au recueil Lebon 2015-03-19 Cour administrative d'appel de Paris 14PA00348 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO HAGEGE M. Michel ROMNICIANU Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2014, présentée pour M. B... D..., demeurant..., par Me A...; M. D... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1312167/6-1 du 20 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2013 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté préfectoral ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 30 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 250 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision attaquée était légale dès lors que : - elle est entachée d'un vice de procédure puisque le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien modifié et celles de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2015, présenté par le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête de M.D..., faisant valoir : - que M.D..., qui soutient être entré en France à la faveur d'un visa qu'il qualifie de "visa Schengen", ne démontre ni la date ni les conditions de cette entrée ; - que le visa qu'il présente n'est nullement un visa Schengen mais un visa court séjour délivré par les autorités consulaires suisses à Alger, lequel ne l'autorisait qu'à un séjour de huit jours en Suisse et non sur l'espace Schengen ; que ce visa ne l'autorisait donc en aucun cas ni à entrer, ni à fortiori à séjourner, sur le territoire français ; - que, de plus, il ne démontre pas le caractère effectif de son séjour sur le territoire avant, au mieux, l'année 2008, année au cours de laquelle il s'est marié avec une ressortissante française (dont il affirme être divorcé depuis lors, sans le justifier) et au cours de laquelle il avait entamé des démarches auprès du préfet de police afin d'obtenir un titre de séjour en cette qualité, déclarant alors résider à Paris avec son épouse, déclarations manifestement dilatoires, puisqu'il entend désormais soutenir qu'il résidait en fait, à Épinay-sur-Seine
(93800); - que M. D...s'est maintenu en toute connaissance de cause irrégulièrement sur le territoire, ayant été l'objet, d'ailleurs, le 18 août 2008, d'un premier arrêté portant refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire et d'une décision fixant le pays de renvoi, suivi, le 5 février 2010, d'un arrêté prononçant sa reconduite à la frontière ; - que c'est dans ces conditions, et alors qu'il n'ignorait pas la particulière précarité de sa situation, qu'il a entamé sa relation avec l'une de ses compatriotes, Mme C...E..., résidant elle-même en France à la faveur de titres de séjour obtenus alors en qualité de conjoint d'un ressortissant de nationalité française à compter de l'année 2003 (une carte temporaire puis, en 2004, un certificat valable dix ans), cette dernière étant, par ailleurs, mère de deux premiers enfants nés en 2002 et 2005, issus de sa relation avec un ressortissant algérien, alors titulaire lui-même d'un titre de séjour en qualité de conjoint de nationalité française ; - que c'est également dans ces conditions que le couple a donné naissance à leurs deux enfants (août 2011 et décembre 2012) ; qu'en outre, tant le séjour de M. D...en France que le concubinage de M. D...avec MmeC..., qui n'est avéré qu'à compter de la fin de l'année 2010, sont récents, l'intéressé, ainsi que l'a relevé le tribunal, ne justifie d'aucune circonstance faisant obstacle à ce que lui-même et sa concubine poursuivent, en compagnie de leurs enfants, leur vie familiale hors de France, et notamment en Algérie, pays dont ils sont tous deux ressortissants ; - qu'à cet égard, M.D..., tout comme MmeC..., y ont conservé des attaches importantes (lui-même ayant l'ensemble de sa fratrie qui y réside, tandis que Mme C...a notamment un frère et une soeur dans ce même pays) ; que M. D...a vécu en Algérie au moins jusqu'à l'âge de 27 ans, sa concubine jusqu'à l'âge de 27 ans également ; - que la circonstance que Mme C...serait titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans (obtenu, en 2004, à la faveur d'un premier mariage, depuis dissous, avec un ressortissant français), et mère de deux enfants issus d'une première relation, ne fait pas obstacle, par elle-même, à la reconstitution de la vie familiale du couple en Algérie, Mme C...ne justifiant, en dépit de la durée de son séjour, d'aucune insertion significative sur le territoire, une telle insertion ne pouvant être déduite de la création récente (juin 2013) d'un fonds de commerce, alors surtout qu'en septembre 2013, elle percevait toujours le revenu de solidarité active ; - qu'enfin, M.D..., qui n'a fait état d'aucune activité professionnelle, dont les avis d'imposition établis au titre des années 2008 à 2012, révèlent, par ailleurs, une absence de tout revenu, ne justifie d'aucune insertion avérée sur le territoire et ne justifie pas, non plus, être dans l'impossibilité de se réinsérer, notamment professionnellement, dans son pays d'origine, où il travaillait manifestement avant son arrivée en France, ainsi qu'il ressort des mentions de son passeport faisant état de sa profession d'employé de commerce ; - qu'ainsi, au regard de l'ensemble de ces circonstances et eu égard à ses effets, l'arrêté en litige ne saurait aucunement être regardé comme pouvant porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte contraire aux stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que, dès lors que l'arrêté en litige n'a pas pour effet de séparer M. D...de ses enfants, ce dernier pouvant reconstituer sa cellule familiale hors de France, l'arrêté en litige ne saurait être regardé comme méconnaissant l'intérêt supérieur de ces derniers au sens des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 28 février 2015, présenté pour M. B...D..., par MeA..., qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2015 : - le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller ;
- Considérant que M.D..., ressortissant algérien né en 1978, entré en France en 2005 selon ses déclarations, a sollicité du préfet de police la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6 § 5 de l'accord franco-algérien modifié ; que, par arrêté du 19 juillet 2013, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. D...relève régulièrement appel du jugement du 20 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. D...se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France et fait valoir qu'il vit en concubinage avec une compatriote titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 4 août 2014 avec laquelle il a eu deux enfants nés en 2011 et 2012 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. D...n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans au moins ; que, par ailleurs, à la supposer même établie, la circonstance qu'il résiderait en France depuis 2005 et vivrait à la même adresse que sa compagne, avec laquelle il serait marié religieusement, depuis le mois d'avril 2010 est insuffisante pour établir l'ancienneté et la stabilité de la vie familiale dont il entend se prévaloir ; qu' en outre, aucune circonstance particulière ne fait obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale dans son pays d'origine avec ses deux jeunes enfants et sa concubine, de même nationalité que lui-même ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, il n'a méconnu ni les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, ainsi qu'il vient d'être dit, M. D... n'établit pas qu'il ne pourrait poursuivre sa vie familiale dans son pays d'origine avec sa concubine et leurs enfants ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que l'intérêt supérieur de ses enfants n'aurait pas été pris en compte par l'auteur de la décision contestée ; qu'ainsi les stipulations précitées de l'article 3-1° de la convention des droits de l'enfant n'ont, dans les circonstances de l'espèce, pas été méconnues ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article 6 de l'accord franco-algérien, équivalentes à celles de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les ressortissants algériens qui se prévalent de ces stipulations ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D...aurait dû se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour est infondé et ne peut qu' être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. B... D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 mars 2015 à laquelle siégeaient : Mme Vettraino, président de chambre, M. Romnicianu, premier conseiller, M. Gouès, premier conseiller, Lu en audience publique le 19 mars
- Le rapporteur, M. ROMNICIANULe président, M. VETTRAINO Le greffier, E. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA00348