CETATEXT000030539685 J1_L_2015_03_000001400528 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/96/CETATEXT000030539685.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 03/03/2015, 14PA00528, Inédit au recueil Lebon 2015-03-03 Cour administrative d'appel de Paris 14PA00528 6ème Chambre plein contentieux C Mme FUCHS TAUGOURDEAU DIOP M. Brice AUVRAY Mme VRIGNON-VILLALBA Vu, enregistrée le 3 février 2014, la requête présentée pour M. J...B..., demeurant..., Mme D...B..., demeurant..., M. K...B..., demeurant..., M. H...B..., demeurant..., Mme F...B..., demeurant..., Mme I... B..., demeurant..., Mme G... B..., demeurant ... (Etats-Unis d'Amérique) et M. C...L...B..., demeurant..., ès qualités d'héritiers de M. E... M...B..., décédé le 19 avril 2010, par MeA... ; les ayants-droit de M. E... M...B...demandent à la Cour : - d'annuler l'ordonnance n° 0504834/5-2 du 22 décembre 2008 par lequel le vice-président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. E... M...B...tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser, d'une part, une indemnité d'un montant équivalant à celui des arrérages dus après revalorisation au taux de droit commun de sa pension de retraite à compter du 2 janvier 1975 dont il eût bénéficié s'il avait été de nationalité française, d'autre part, une somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice moral ; - de condamner l'Etat à verser aux ayants-droits de M. E...M...B..., en premier lieu, une indemnité d'un montant équivalant à celui des arrérages dus à ce dernier après revalorisation de sa pension militaire de retraite à compter du 1er janvier 1975, dont il eût bénéficié s'il avait été de nationalité française, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en deuxième lieu, une indemnité de 100 000 euros en réparation du préjudice moral subi par M. E...M...B..., en troisième lieu, une indemnité de 50 000 euros pour violation du § 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010 portant loi de finances pour 2011 ; - de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - leur appel est recevable dès lors, d'une part, que l'ordonnance attaquée n'a pas été notifiée régulièrement à M. E... M...B..., faute notamment de mentionner que la voie de l'appel lui était ouverte et que le délai d'appel de deux mois était augmenté d'autant, d'autre part, qu'ils justifient d'un intérêt légitime en vertu des articles 724 du code civil, L. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite, 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole additionnel à ladite convention ; - l'ordonnance attaquée est irrégulière pour avoir été rendue par un magistrat statuant seul alors que le montant des demandes excédait 10 000 euros et pour avoir été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le magistrat s'est fondé sur un moyen qu'il a soulevé d'office sans en informer au préalable les parties en méconnaissance de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; - la demande indemnitaire relative à la " décristallisation " est fondée dès lors que le mécanisme dit de " cristallisation " des pensions est discriminatoire et incompatible avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'avec l'article 1er de son premier protocole additionnel, sans que puisse être utilement opposée la prescription quadriennale compte tenu de l'impossibilité d'agir dans laquelle se trouvait M. E...M...B... ; - la demande de réparation du préjudice moral est fondée dès lors que M. E... M...B...a souffert de la différence de traitement existant entre lui et ses anciens compagnons d'armes et n'a pu agir entre 1982 et le 1er janvier 2011, date à laquelle a été abrogé le mécanisme de cristallisation des pensions ; - la demande indemnitaire supplémentaire, d'un montant de 50 000 euros, est également fondée compte tenu de la méconnaissance des stipulations du § 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales résultant de l'impossibilité de faire valoir des droits à caractère civil dans un délai raisonnable en raison du refus opposé le 2 mars 2004 par l'administration à la demande de décristallisation de sa pension formulée le 20 février 2004 par M. E...M...B... ; Vu l'ordonnance attaquée et la réclamation préalable ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - à titre principal, la requête d'appel est irrecevable pour tardiveté ; - à titre subsidiaire, la demande en réparation du préjudice moral, est mal fondée dès lors que les requérants ne justifient pas d'un préjudice distinct de celui résultant du non-versement de la pension avec revalorisation et intérêts de retard ; la demande en réparation du préjudice matériel, au titre de la période postérieure au 22 février 2005, est susceptible d'être accueillie en application de l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 du fait que l'instance contentieuse était en cours au 28 mai 2010, mais doit être rejetée au titre de la période antérieure au 22 février 2005 puisqu'elle est prescrite, par application de l'article L. 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite, en tant qu'elle est formulée au titre de l'article L. 71 de ce code ; qu'elle est dépourvue d'objet en tant qu'elle est formulée au titre de l'article L. 68 de ce code dès lors que ce texte a été d'office appliqué M. E...M...B...; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 2 juin 2014, présenté pour les héritiers de M. E... M...B..., qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens que leur requête ; -ils soutiennent en outre que la question de la nationalité de M. E... M...B...est sans influence sur l'issue du présent litige et que la demande indemnitaire de 50 000 euros est recevable alors même qu'elle n'a pas été formulée devant le premier juge dès lors que son ordonnance doit être annulée pour irrégularité et que le juge d'appel doit, par suite, statuer par la voie de l'évocation ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2014 sous forme de télécopie et régularisée le 2 janvier 2015, présenté par le ministre de la défense, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - à titre principal, la requête d'appel est irrecevable pour tardiveté ; - à titre subsidiaire, la réalité du préjudice moral, évalué à 100 000 euros, n'est pas justifiée et les conclusions tendant à l'allocation de 50 000 euros sont irrecevables pour être nouvelles en appel ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 23 janvier 2015, présenté pour M.B... ; Vu l'ordonnance du 7 octobre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 5 janvier 2015, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance du 8 janvier 2015 rouvrant l'instruction et celle du 9 janvier 2015 en fixant la clôture au 29 janvier 2015 en application, respectivement, des articles R. 613-4 et R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2015 : - le rapport de M. Auvray, président-assesseur, - et les conclusions de Mme Vrignon, rapporteur public ; Sur la recevabilité de la requête d'appel : 1. Considérant qu'aux termes de l'article de l'article R. 751-3 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice " ; qu'aux termes de l'article R. 811-2 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 811-3 du même code : " Le défaut de mention, dans la notification du jugement, d'un délai d'appel inférieur à deux mois emporte application du délai de deux mois " ; qu'aux termes de l'article R. 811-5 de ce code : " Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles R. 421-7 s'ajoutent aux délais normalement impartis " ; qu'aux termes de l'article R. 421-7 dudit code : " Lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine (...), le délai de recours prévu à l'article R. 421-1 est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent..., en Guyane, à La Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélémy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre -et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les terres australes et antarctiques françaises (...) Ce même délai est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent ...(... " ; 2. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire, non plus qu'aucun principe général du droit, n'impose que la notification des jugements comporte la mention des délais et voies de recours ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que l'ordonnance attaquée a été notifiée à M. E...M...B...par courrier recommandé dont l'accusé de réception a été retourné au greffe du Tribunal administratif de Paris le 9 avril 2009 avec la mention " non réclamé " ; que, par suite, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, la double circonstance que la notification de cette ordonnance à M. E...M...B...ait, par erreur, indiqué que cette dernière ne pouvait faire l'objet que d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat et ait omis de mentionner l'existence d'un délai de distance pour interjeter appel du fait que l'intéressé résidait à l'étranger ne faisait pas obstacle à ce que le délai d'appel de deux mois augmenté des délais de distance fût opposable à M. E...M...B... ; qu'il est constant que ce n'est que le 3 février 2014 que la présente requête d'appel a été introduite par les ayants-droit de M. E...M...B..., décédé à Dakar le 19 avril 2010 ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les ministres intimés sont fondés à soutenir que la présente requête, introduite après l'expiration du délai d'appel de quatre mois applicable en l'espèce dès lors que M. E...M...B...résidait à l'étranger, est tardive et, par suite irrecevable ; qu'il y a dès lors lieu de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. J...B...et consorts est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. J...B..., à Mme D... B..., à M. K...B..., à M. H...B..., à Mme F...B..., à Mme I...B..., à Mme G...B..., à M. C...L...B..., au ministre des finances et des comptes publics (service des retraites de l'Etat) et au ministre de la défense (secrétariat général pour l'administration). Délibéré après l'audience du 13 février 2015 à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Auvray, président-assesseur, - Mme Petit, premier conseiller, Lu en audience publique, le 3 mars 2015. Le rapporteur, B. AUVRAYLe président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, S. LAVABRE La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics et au ministre de la défense, chacun en ce qui les concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA00528 54-08-01-01-03 Procédure. Voies de recours. Appel. Recevabilité. Délai d'appel.
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