CETATEXT000030539689 J1_L_2015_03_000001400585 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/96/CETATEXT000030539689.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 02/03/2015, 14PA00585, Inédit au recueil Lebon 2015-03-02 Cour administrative d'appel de Paris 14PA00585 5ème Chambre plein contentieux C M. FORMERY SELARL GUIDET ET ASSOCIES M. Alain VINCELET M. LEMAIRE Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 février 2014 et régularisée par la production de l'original le 10 février suivant, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1218754 du 3 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 à 2010 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la proposition de rectification est insuffisamment motivée ; - il n'est pas établi qu'il a accepté les redressements et la production de l'intégralité de ses relevés de comptes bancaires suffit à établir qu'il n'a pas appréhendé les revenus réputés distribués ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2014, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête, par les motifs que : - la requête est irrecevable en tant qu'elle tend à la décharge des cotisations supplémentaires de contribution sociales mises en recouvrement le 15 juillet 2012et qui n'ont pas été contestées dans la réclamation préalable de l'intéressé, antérieure à cette date ; - les propositions de rectification du 22 décembre 2011 sont régulièrement motivées ; - le contribuable a tacitement accepté les redressements et supporte en conséquence la charge de la preuve ; - il a bénéficié de sommes correspondant aux retraits d'espèces effectués sur les comptes bancaires de la société dont il est le gérant ; - ces sommes n'ont pas eu de contrepartie pour la société et ont été regardées comme des avantages occultes ; - la production des seuls revenus bancaires personnels du contribuable ne suffit pas à établir le caractère non imposable des sommes en cause ; Vu la mémoire en réplique, enregistré le 30 janvier 2015, présenté pour M.B..., par lequel il conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et en outre par le moyen que l'administration n'établit pas avoir régulièrement notifié les redressements ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 février 2014 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public ;
- Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, ayant porté sur les années 2008 à 2010, de la société à responsabilité Yasmine dont le gérant, M.B..., détenait 50% des parts, l'administration a assujetti ce dernier, au titre de ces trois années, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale en conséquence de la taxation entre ses mains, sur le fondement de l'article 111 c du code général des impôts, de sommes qu'il avait perçues de cette société sans contrepartie pour elle, et regardées par l'administration comme des revenus distribués ; que M. B...fait appel du jugement du 3 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de ces impositions supplémentaires ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ;
- Considérant que les deux propositions de rectification du 22 décembre 2011 adressées à M. B...mentionnent les impositions et les années concernées et énoncent les motifs des redressements, en particulier que ce dernier a, au cours des années 2008 à 2010, bénéficié de la part de la société Yasmine d'avantages occultes constitutifs de revenus distribués et imposables sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts ; qu'ainsi, cette proposition de rectification permettait au contribuable de formuler ses observations et était régulièrement motivée ; Sur le bien-fondé des impositions :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces produites par le ministre que le pli contenant les propositions de rectification du 22 décembre 2011 a été adressé, par lettre recommandée, au domicile de M.B..., où il a été vainement présenté le 26 décembre suivant, puis retourné à l'expéditeur revêtu de la mention " non réclamé " le 11 janvier 2012 ; que l'avis de réception postal est revêtu de la mention " absent avisé " ; que, dans ces conditions, l'administration établit avoir régulièrement notifié les redressements au contribuable dans le délai de reprise dont elle disposait et qui expirait, s'agissant de l'année 2008, le 31 décembre 2011 ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 194 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. " ; que M. B... ne conteste pas sérieusement s'être abstenu de répondre aux propositions de rectification du 22 décembre 2011 ; qu'il lui incombe, dès lors, d'établir qu'il n'a pas appréhendé les revenus en cause ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que les revenus distribués en litige sont constitués de retraits d'espèces effectués par M. B...sur le compte bancaire de la société Yasmine pour les années 2008 et 2009, et, s'agissant de l'année 2010, de virements effectués par cette société sur les comptes bancaires du requérant ; que, d'une part, la production par le contribuable des relevés de ses comptes bancaires personnels afférents aux années 2008 et 2009 est insusceptible d'établir qu'il n'a pas appréhendé les revenus correspondant aux retraits d'espèces ; que, d'autre part, l'examen de ses relevés de comptes de l'année 2010 confirme qu'il a effectivement bénéficié des virements bancaires de la part de la société Yasmine et appréhendé les revenus correspondants ; que, dans ces conditions, M. B...ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des impositions contestées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir partielle opposée par le ministre, que M B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés). Délibéré après l'audience du 5 février 2015, à laquelle siégeaient : M. Formery, président de chambre, Mme Coiffet, président assesseur, M. Vincelet, premier conseiller, Lu en audience publique le 2 mars
- Le rapporteur, A. VINCELETLe président, S. FORMERY Le greffier, S. JUSTINE La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution au présent arrêt. '' '' '' '' 2 N° Classement CNIJ : C 2 N° 14PA00585 Classement CNIJ : C 19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.