CAA de Paris, 3 ème chambre , 12/03/2015, 14PA00656
CETATEXT000030539691 J1_L_2015_03_000001400656 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/96/CETATEXT000030539691.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 12/03/2015, 14PA00656, Inédit au recueil Lebon 2015-03-12 CAA de PARIS 14PA00656 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU MAUGER MESBAHI ASSOCIES M. Francis POLIZZI M. ROUSSEL Vu la requête, enregistrée le 12 février 2014, présentée pour la fédération UNSA 3S Sport Santé Social et Activités connexes, dont le siège est 21 rue Jules Ferry à Bagnolet cedex (93177), par le cabinet B...Mesbahi associés ; la fédération UNSA 3S Sport Santé Social et Activités connexes demande à la Cour :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 27 novembre 2013 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale du sport ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
Vu l'arrêté attaqué ;
Vu l'intervention, enregistrée le 18 avril 2014, présentée pour la fédération CFDT communication, conseil, culture par MeA... ; elle demande le rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que la transmission faite de la liste des résultats par branche réalisée le 4 juillet 2013 n'a pas concerné de nouveaux résultats mais est constitutive d'une détermination différente de la représentativité par branche sur la base des résultats transmis le 29 mars 2013 ; que la représentativité se mesure au niveau de la branche et non d'une convention collective particulière ; qu'un groupe de travail a procédé à la réorganisation de plusieurs branches afin d'en limiter la dispersion excessive ; que la requérante a eu tout le temps nécessaire pour présenter des candidats aux élections dans les sports professionnels ; que la requérante n'établit pas que les suffrages qu'elle aurait obtenus auraient dû être pris en compte ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 juillet 2014, présenté pour la fédération UNSA 3S Sport Santé Social et Activités connexes ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle fait valoir en outre que le ministre, pas plus d'ailleurs que le Haut Conseil, ne dispose d'aucune prérogative pour redéfinir les branches ; que les conventions collectives des personnels administratifs et assimilés du football et des métiers du football ne constituent pas des accords sectoriels et ne relèvent donc pas de la branche du sport ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 juillet 2014, présenté pour la fédération CFDT communication, conseil, culture ; elle conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; elle fait valoir en outre que le Conseil d'Etat a censuré une décision qui distinguait les activités à caractère lucratif et celles à but non lucratif ;
Vu le mémoire, enregistré le 31 juillet 2014, présenté pour la fédération UNSA 3S Sport Santé Social et Activités connexes ; elle conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ; elle fait valoir en outre que l'UNSA n'a jamais été invitée par courrier à la négociation des protocoles d'accords préélectoraux dans les entreprises relevant des conventions dites "5000" comme elle aurait dû l'être en application de l'article L. 2314-3 du code du travail ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 août 2014, présenté par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ; il conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que la différence entre les chiffres du 29 mars 2013 et ceux de l'arrêté attaqué procède d'une amélioration de la qualité des résultats à la suite de la prise en compte des éléments nouveaux portés à sa connaissance et notamment ceux dont lui ont fait part les partenaires sociaux ; que le champ d'application de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 étant très large, il était nécessaire de prendre en compte les accords professionnels relatifs à des activités en relevant, ainsi qu'il a été procédé par l'arrêté d'extension du 21 novembre 2006 ; que les activités non prises en compte ne pouvaient l'être car relevant d'autres branches et conventions collectives ; que certaines élections auxquelles la requérante fait allusion ont eu lieu avant le début du cycle électoral et ne pouvaient dès lors être pris en compte ; que les autres ont bien été prises en compte à l'exception de celles dont les procès-verbaux ne comportaient pas les mentions exigées pour en garantir la fiabilité ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 janvier 2015, présenté par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ; il fait valoir en outre que les deux procès-verbaux " titulaires " pour l'entreprise ASPTT de Paris, qui ont été écartés en raison du non-respect de la date limite fixée en concertation avec le Haut conseil, comprenaient 20 suffrages exprimés, dont 10 pour l'UNSA, lesquels ne représentaient que 2% des suffrages obtenus par l'UNSA et 0,15% des suffrages exprimés dans la branche ; que le document concernant l'entreprise " Paris profession sport jeunes ", qui ne comportait pas un certain nombre de précisions indispensables à la prise en compte des résultats, indiquait un total de 444 électeurs inscrits sur un nombre de suffrages exprimé de 6843 ; qu'aucun PV n'a été reçu concernant la " Fédération française de canoë kayak pour le premier cycle électoral ; qu'un PV d'élections organisées le 22 novembre 2013 qui sera pris en compte pour la mesure de l'audience du second cycle, mentionne 28 suffrages valablement exprimés dont 16 pour l'UNSA-sport et 20 pour la CFDT ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2015 :
Sur l'intervention :
Sur les conclusions principales de la requête :
Le document diffusé précise la date envisagée pour le premier tour. Celui-ci doit se tenir, au plus tard, le quarante-cinquième jour suivant le jour de la diffusion, sous réserve qu'une périodicité différente n'ait pas été fixée par accord en application de l'article L. 2314-27. " ; qu'aux termes de l'article L. 2314-3 du même code : " Sont informées, par tout moyen, de l'organisation des élections et invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de délégués du personnel les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés. " ; qu'aux termes de l'article L. 2314-25 du même code : " Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du juge judiciaire. " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la contestation du processus électoral préalable à la reconnaissance de la représentativité d'une organisation syndicale relève de la compétence du juge judiciaire et ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la légalité de l'arrêté attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la requérante aurait dû être invitée par courrier à la négociation des protocoles d'accords préélectoraux dans les entreprises relevant des conventions dites "5000" doit être écarté ; qu'au demeurant, la fédération requérante, bien que non membre du Haut conseil du dialogue social, a été associée par la direction générale du travail à la mise en oeuvre de la réforme par le biais de réunions tout au long du processus ; qu'elle a disposé du temps nécessaire pour présenter des candidats aux élections dans les sports professionnels ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
DÉCIDE :
Article 1er : L'intervention de la fédération CFDT communication, conseil, culture est admise.
Article 2 : La requête de la fédération UNSA 3S Sport Santé Social et Activités connexes est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la fédération CFDT communication, conseil, culture, présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la fédération UNSA 3S Sport Santé Social et Activités connexes, au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à la fédération CFDT communication, conseil, culture. Copie en sera adressée à la confédération générale du travail, à la fédération nationale des associations et syndicats de sportifs (FNASS), à la confédération française des travailleurs chrétiens, à la confédération française de l'encadrement-confédération générale des cadres et à la confédération générale du travail force ouvrière (CGT-FO).
Délibéré après l'audience du 19 février 2015, à laquelle siégeaient :
Le rapporteur, F. POLIZZILe président, M. BOULEAU Le greffier, M. C...
La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 14PA00656