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14PA01028

CETATEXT000030539702 J1_L_2015_03_000001401028 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/97/CETATEXT000030539702.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 19/03/2015, 14PA01028, Inédit au recueil Lebon 2015-03-19 Cour administrative d'appel de Paris 14PA01028 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO POULY CHRISTOPHE M. Michel ROMNICIANU Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2014, présentée par le préfet de police ; Le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304866/6-1 et n° 1312863/6-1 du 22 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé sa " décision du 25 juillet 2013 " et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. A...C...une autorisation provisoire de séjour lui permettant de présenter une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (l'OFPRA) ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris ; Il soutient que : - les conclusions dirigées contre la " décision " portant prolongation du délai de remise de M. C...aux autorités portugaises sont irrecevables ; que la prolongation du délai de six mois dans lequel peut s'effectuer le transfert de l'étranger ne devait l'objet d'aucune décision ; - c'est à tort que les premiers juges ont retenu le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 19 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; le délai de remise aux autorités portugaises était porté à dix-huit mois en raison de la fuite de l'intéressé ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2014, présenté pour M. C..., par MeB..., qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - sa requête de première instance était recevable car dirigée contre une décision faisant grief ; - c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 19 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; l'unique circonstance qu'il n'ait pas spontanément donné suite à l'invitation qui lui était faite de quitter le territoire français ne saurait caractériser un comportement de fuite susceptible de prolonger le délai de remise aux autorités portugaises ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 modifiée par le protocole de New-York du 31 janvier 1967 ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et les mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; Vu le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et les mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 741-4° § 1 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2015 : - le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.C..., ressortissant de la République démocratique du Congo, déclare être entré irrégulièrement le 1er juillet 2012 en France, où il a le 13 décembre suivant sollicité l'asile, alors qu'il avait précédemment présenté une demande analogue au Portugal, ainsi que l'a révélé l'examen de ses empreintes digitales relevées au Portugal par le système " Eurodac " ; que le 16 janvier 2013, le Portugal a accepté la demande de la France visant à la réadmission de l'intéressé conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; que cet accord initial était valable jusqu'au 16 juillet 2013 ; que le 14 mars 2013, sur le fondement de l'article L. 741-4-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police, considérant que la demande d'asile présentée par M. C...relevait de la compétence des autorités portugaises, a refusé de transmettre cette demande à l'OFPRA et, par voie de conséquence, d'accorder à l'intéressé l'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile, refus assorti d'une décision de remise aux autorités portugaises en charge de l'examen de la demande d'asile, accompagnée d'un laissez-passer, obligeant M. C...à regagner l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile ;
  2. Considérant que, le 25 juillet 2013, M. C...a à nouveau sollicité son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile ; que le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet ; que M. C...a alors saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de cette décision implicite portant refus d'admission provisoire au séjour lui permettant de saisir l'OFPRA ; que, par jugement du 22 novembre 2013, le Tribunal administratif de Paris, qui a enjoint au préfet de police de délivrer à M. C...une autorisation provisoire de séjour lui permettant de saisir l'OFPRA aux fins d'instruction de sa demande d'asile, doit être regardé comme ayant annulé, non une prétendue " décision du 25 juillet 2013", mais la décision implicite de refus sus évoquée ; que le préfet de police relève régulièrement appel de ce jugement ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :
  3. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la demande de première instance que celle-ci était dirigée, non contre une prétendue " décision du 25 juillet 2013 ", mais contre la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande présentée par M. C...le 25 juillet 2013 tendant à la délivrance d'un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'OFPRA ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris, qui a enjoint au préfet de police de délivrer à M. C...une autorisation provisoire de séjour lui permettant de saisir l'OFPRA aux fins d'instruction de sa demande d'asile, doit être regardé comme ayant annulé ladite décision implicite ; que, par suite, la circonstance que les premiers juges auraient à tort admis la recevabilité de conclusions dirigées contre une prétendue " décision du 25 juillet 2013 " est, en tout état de cause, sans incidence sur la solution du litige ; En ce qui concerne le bien-fondé de la demande de première instance :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre État en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres États (...) " ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 19 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 susvisé : "
  6. Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge d'un demandeur, l'État membre dans lequel la demande d'asile a été introduite notifie au demandeur la décision de ne pas examiner la demande, ainsi que l'obligation de le transférer vers l'État membre responsable. /
  7. La décision visée au paragraphe 1 est motivée. Elle est assortie des indications de délai relatives à la mise en oeuvre du transfert et comporte, si nécessaire, les informations relatives au lieu et à la date auxquels le demandeur doit se présenter s'il se rend par ses propres moyens dans l'État membre responsable. Cette décision est susceptible d'un recours ou d'une révision. Ce recours ou cette révision n'a pas d'effet suspensif sur l'exécution du transfert, sauf lorsque les tribunaux ou les instances compétentes le décident, au cas par cas, si la législation nationale le permet. /
  8. Le transfert du demandeur de l'État membre auprès duquel la demande d'asile a été introduite vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national du premier État membre, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge ou de la décision sur le recours ou la révision en cas d'effet suspensif. Si nécessaire, le demandeur d'asile est muni par l'État membre requérant d'un laissez-passer conforme au modèle adopté selon la procédure visée à l'article 27, paragraphe
  9. L'État membre responsable informe l'État membre requérant, selon le cas, de l'arrivée à bon port du demandeur d'asile ou du fait qu'il ne s'est pas présenté dans les délais impartis. /
  10. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, la responsabilité incombe à l'État membre auprès duquel la demande d'asile a été introduite. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement du demandeur d'asile ou à dix-huit mois au maximum si le demandeur d'asile prend la fuite." ;
  11. Considérant qu'aux termes de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 susvisé, intitulé " Report du transfert et transferts tardifs " : "
  12. L'État membre responsable est informé sans délai de tout report du transfert dû, soit à une procédure de recours ou révision ayant un effet suspensif, soit à des circonstances matérielles telles que l'état de santé du demandeur, l'indisponibilité du moyen de transport ou le fait que le demandeur s'est soustrait à l'exécution du transfert. /
  13. Il incombe à l'État membre qui, pour un des motifs visés à l'article 19, paragraphe 4, et à l'article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 343/2003, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois prévu à l'article 19, paragraphe 3, et à l'article 20, paragraphe 1, point d), dudit règlement, d'informer l'État responsable avant l'expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande d'asile et les autres obligations découlant du règlement (CE) n° 343/2003 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l'article 19, paragraphe 4, et de l'article 20, paragraphe 2, dudit règlement. /
  14. Lorsque, pour un des motifs visés à l'article 19, paragraphe 4, et à l'article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 343/2003, un État membre entreprend de procéder au transfert après le délai normal de six mois, il lui incombe d'engager au préalable les concertations nécessaires avec l'État membre responsable. " ;
  15. Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que, s'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en vertu du 1° de cet article, l'admission en France d'un étranger qui demande à être admis au bénéfice de l'asile peut être refusée si l'examen de sa demande relève de la compétence d'un autre État en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 ; que l'article 19 de ce règlement prévoit que le transfert du demandeur d'asile vers le pays de réadmission doit se faire dans les six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge, le demandeur d'asile étant, si nécessaire, muni par l'État membre requérant d'un laissez-passer conforme à un modèle, et que ce délai peut être porté à dix-huit mois si l'intéressé " prend la fuite " ;
  16. Considérant qu'il ressort des écritures en défense de première instance du préfet de police que la demande d'admission provisoire au séjour présentée par M. C...le 25 juillet 2013 a été rejetée, en application de l'article L. 741-4°-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que la demande d'asile de l'intéressé relevait toujours de la compétence des autorités portugaises ; qu'en effet, si à la date de la décision litigieuse était expiré le délai initial de six mois imparti aux autorités françaises pour procéder au transfert de l'intéressé vers l'État membre responsable du traitement de sa demande d'asile, l'auteur de la décision litigieuse a estimé que ce délai avait été prorogé jusqu'au 16 juillet 2014, l'intéressé devant être regardé comme " ayant pris la fuite " au sens des dispositions précitées du § 4 de l'article 19 du règlement (CE) n° 343/2003 ;
  17. Considérant, toutefois, que la notion de fuite au sens du règlement n° 343/2003 doit s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant ; que, d'une part, la circonstance que M. C...se soit soustrait à l'obligation qui lui était faite, par l'arrêté du 14 mars 2013, de quitter la France pour le Portugal ne saurait caractériser un comportement de fuite ; que, d'autre part, à supposer même que, contrairement à ce qu'il soutient, M. C...ait effectivement reçu - ce que le préfet de police n'établit pas - la lettre le convoquant pour le 21 mai 2013 en vue de l'exécution de la mesure de réadmission vers le Portugal, son abstention de donner suite à cette unique convocation ne pourrait, en l'absence de toute autre initiative de l'administration vis-à-vis de l'intéressé, permettre de le regarder comme s'étant intentionnellement et systématiquement soustrait à l'exécution de la mesure de réadmission dont il faisait l'objet ; que, dès lors, le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions précitées du règlement (CE) n° 343/2003 en estimant que M. C...devait être regardé comme étant en état de " fuite " et que, par suite, le délai imparti aux autorités françaises pour procéder à son transfert vers le Portugal était prorogé d'un an ; qu'il suit de là que l'examen de la demande d'asile présentée le 25 juillet 2013 par M. C...relevant désormais, eu égard à l'expiration du délai de six mois, de la compétence des autorités françaises, l'auteur de la décision litigieuse ne pouvait légalement, en application de l'article L. 741-4°-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser d'accorder à l'intéressé l'autorisation provisoire de séjour lui permettant de saisir l'OFPRA ;
  18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision implicite par laquelle il a rejeté la demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile présentée par M. C...et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État le paiement à M. C...d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'État versera à M. C...une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 mars 2015 à laquelle siégeaient : Mme Vettraino, président de chambre, M. Romnicianu, premier conseiller, M. Gouès, premier conseiller, Lu en audience publique le 19 mars
  19. Le rapporteur, M. ROMNICIANULe président, M. VETTRAINO Le greffier, E. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA01028

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