CETATEXT000030539703 J1_L_2015_03_000001401054 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/97/CETATEXT000030539703.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 19/03/2015, 14PA01054, Inédit au recueil Lebon 2015-03-19 Cour administrative d'appel de Paris 14PA01054 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO LGAVOCATS M. Michel ROMNICIANU Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2014, présentée par le préfet de police ; Le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1314553/5-3 du 5 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 septembre 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à M. B...C...et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris ; Il soutient que : - le jugement est irrégulier pour violation du principe du contradictoire suite au dépôt d'une note en délibéré contenant une pièce ayant eu une influence déterminante sur l'issue du litige et qui aurait dû justifier une réouverture de l'instruction ; - les premiers juges ont statué " ultra petita " ; - la demande de M.C..., présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'était justifiée par aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2014, présenté pour M.C..., par MeG..., qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'État sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que le jugement attaqué est régulier : que la note en délibéré litigieuse n'exposait aucune circonstance de fait nouvelle de nature à renouveler le débat ; qu'elle ne faisait que confirmer l'ensemble des documents précédemment produits par M. C...à l'appui de sa requête tendant à établir que sa présence aux côtés de son enfant était indispensable ; ainsi le certificat médical du Dr E...n'est que le prolongement des nombreuses pièces produites à l'appui de la requête, notamment l'attestation de l'assistante sociale, MmeF..., ou l'attestation de la mère de l'enfant, Mme A...D... ; - que le tribunal n'a aucunement statué ultra petita ; que quand bien même on considèrerait que le jugement déféré a retenu le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en lieu et place du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, cela n'a strictement aucune incidence sur la légalité du jugement déféré ; que le tribunal était tout à fait en droit de requalifier le moyen ; - que Mme A...D...atteste bien que M. C...subvient à l'entretien et à l'éducation de l'enfant aux termes d'une attestation du 7 octobre 2013 ; qu'elle confirme ainsi que si elle n'habite pas avec M.C..., c'est en raison de circonstances exclusivement matérielles ; que l'assistante sociale du foyer au sein duquel réside Mme A...D...atteste d'ailleurs que M. C...rend visite à son fils plusieurs fois par semaine ; qu'il est d'ailleurs probable que dans l'hypothèse où M. C...se verrait délivrer un titre de séjour, celui-ci pourrait stabiliser sa situation, y compris sur le plan financier et envisager une vie commune avec Mme A...D...et leur enfant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 313-14 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2015 : - le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller, - et les observations de MeI..., pour M.C... ;
- Considérant que M.C..., ressortissant tunisien né le 25 mars 1978, est entré en France le 15 novembre 2002 selon ses déclarations ; qu'il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 6 septembre 2013, le préfet de police a opposé un refus à cette demande en l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et en fixant le pays de destination ; que le préfet de police relève appel du jugement du 5 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué : Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;
- Considérant que pour annuler l'arrêté du préfet de police en date du 6 septembre 2013, les premiers juges ont considéré, d'une part, que l'état de santé du fils de M.C..., Anas Rayan, constituait un motif exceptionnel justifiant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, que, contrairement à ce qu'indique la décision litigieuse, M. C...justifiait participer à l'entretien et à l'éducation de son très jeune fils, âgé de moins de deux ans ; que, toutefois, à supposer même que l'état de santé du jeune H...requerrait la présence de son père à ses côtés, il ne ressort pas des pièces du dossier que M.C..., qui ne fait état d'aucune ressource ni d'aucune activité professionnelle, contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils, placé dans un foyer ; qu'à cet égard, les seules attestions qu'il produit, émanant notamment de la mère de l'enfant, ne sauraient suffire à établir cette contribution ; que, dans ces conditions, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que son arrêté était entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris ; En ce qui concerne les autres moyens de première instance soulevés par M.C... :
- Considérant, en premier lieu, que M. C...se prévaut d'une présence continue de dix ans sur le territoire français et soutient que, dès lors, au vu des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; que, toutefois, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point, M.C..., ne produisant aucune nouvelle pièce devant la Cour au soutien de ce moyen, ne justifie pas d'une résidence habituelle en France sur l'ensemble de la période de dix ans précédent l'intervention de l'arrêté attaqué et n'est donc pas fondé à soutenir que cet arrêté, en tant qu'il porte refus de séjour, ne pouvait régulièrement intervenir sans consultation préalable de la commission du titre de séjour ;
- Considérant, en second lieu, que M. C...fait valoir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision de refus de titre de séjour sur sa situation personnelle, notamment au vu de l'état de santé de son fils de deux ans, dont il soutient contribuer à l'entretien ; que ni l'attestation de sa compagne en date du 7 octobre 2013, affirmant que M. C...subvient aux besoins financiers de son fils, ni les deux attestations du Centre d'action sociale protestant se bornant à constater que M. C...rend fréquemment visite à son fils hébergé au sein de ladite structure, ne suffisent, en l'absence d'autres éléments probants, à établir que M. C...participe effectivement à l'entretien de son fils ; que, M. C...est sans emploi et ne soutient pas être dépourvu d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la mesure litigieuse sur la situation personnelle de M.C... ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 septembre 2013 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M.C... ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1314553/5-3 du 5 février 2014 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris, ainsi que ses conclusions d'appel présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 mars 2015 à laquelle siégeaient : Mme Vettraino, président de chambre, M. Romnicianu, premier conseiller, M. Gouès, premier conseiller, Lu en audience publique le 19 mars
- Le rapporteur, M. ROMNICIANULe président, M. VETTRAINO Le greffier, E. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA01054