CETATEXT000030539704 J1_L_2015_03_000001401057 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/97/CETATEXT000030539704.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 02/03/2015, 14PA01057, Inédit au recueil Lebon 2015-03-02 Cour administrative d'appel de Paris 14PA01057 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO M. Serge GOUES Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2014, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303517/5-3 du 5 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de MmeA..., d'une part, en annulant sa décision du 11 février 2013 refusant de lui renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de renvoi et d'autre part, en lui enjoignant de délivrer à l'intéressée un titre de séjour mention "étudiant" dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris ; Il soutient que : - l'intimée n'a obtenu aucun diplôme depuis 2009 et ne progresse donc plus dans ses études ; - elle a été absente à plusieurs reprises à des examens sans justifications ; - les bonnes notes obtenues dans l'étude du birman n'ont rien à voir avec ses études principales ; - elle ne présente aucune perspective professionnelle en rapport avec ses études ; - si elle explique ses échecs par la réorganisation de l'établissement où elle était inscrite, elle n'en justifie pas ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée à MmeA..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2015 : - le rapport de M. Gouès, premier conseiller ;
- Considérant que le préfet de police relève appel du jugement du 5 février 2014 du Tribunal administratif de Paris qui a fait droit à la demande de MmeA..., d'une part, en annulant sa décision du 11 février 2013 par laquelle il a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi et, d'autre part, en lui enjoignant de délivrer à l'intéressée un titre de séjour mention "étudiant" dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement ;
- Considérant que le préfet de police soutient que l'intimée n'a obtenu aucun diplôme depuis 2009 et ne progresse en conséquence plus dans ses études, ce qui justifie selon lui le refus opposé à sa demande de renouvellement de son titre de séjour " étudiant " ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... est entrée en France en 2003 pour y entreprendre des études supérieures après avoir obtenu une bourse d'études du gouvernement thaïlandais ; qu'après avoir obtenu un diplôme d'études universitaires générales mention lettres et arts en 2006, elle a obtenu un diplôme de licence dans le domaine de la langue siamoise en 2009, et en parallèle de ses études, et en suivant un cursus mineur, un certificat de birman en 2011 ainsi qu'un diplôme de birman en 2012 et un diplôme avancé de birman en 2013 ; qu'il en résulte que si l'intimée n'a pas obtenu de nouveau diplôme depuis 2009 elle a néanmoins suivi avec sérieux les cours proposés en obtenant des mentions allant d' " assez bien " à " très bien " et surtout, en suivant un cursus mineur lui permettant à terme de réintégrer le cours normal de ses études ; qu' elle a obtenu dans l'étude de la langue birmane de très bonnes notes allant de 14 à 18 ; que, par suite, le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que les études suivies par l'intimée ne revêtiraient pas le caractère réel et sérieux requis par la jurisprudence ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 février 2013 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B...A.... Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 février 2015 à laquelle siégeaient : Mme Vettraino, président de chambre, Mme Terrasse, président assesseur, M. Gouès, premier conseiller, Lu en audience publique le 2 mars
- Le rapporteur, S. GOUÈSLe président, M. VETTRAINO Le greffier, E. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA01057