CETATEXT000030539712 J1_L_2015_03_000001401158 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/97/CETATEXT000030539712.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 12/03/2015, 14PA01158, Inédit au recueil Lebon 2015-03-12 Cour administrative d'appel de Paris 14PA01158 5ème Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY CHEVRIER Mme Valérie COIFFET M. LEMAIRE Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2014, présentée pour M. B...A..., domicilié..., par Me Chevrier, avocat à la Cour ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1313717/3 du 12 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2013 du préfet de police en tant qu'il a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il établit la continuité de son séjour depuis son entrée en France en 2001, qu'il subvient à ses besoins en travaillant ainsi qu'en attestent les pièces qu'il produit, qu'une partie de sa famille a la nationalité française et vit en France, qu'il est bien intégré et maîtrise la langue française ; il est fondé à se prévaloir des termes de la circulaire du 24 novembre 2009 ; - l'arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet de police n'a pas saisi la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-2 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu la décision du 17 juillet 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 2 mars 2015, le rapport de Mme Coiffet, président ;
- Considérant que M. A..., ressortissant malien, entré en France selon ses déclarations au cours de l'année 2001, a, le 26 mars 2013, sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 11 septembre 2013, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; que M. A... fait appel du jugement du 12 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en tant qu'il porte refus de titre de séjour ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 . L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. [...] " ;
- Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, pour justifier de sa résidence habituelle sur le territoire national pendant les années 2006 et 2007, le requérant a versé au dossier une lettre d'Electricité de France du 31 août 2006 relative à un logement occupé à Orléans, des relevés de livret A de la banque postale concernant deux comptes distincts et ne mentionnant pas la même adresse, ainsi que des relevés d'un compte ouvert à la Bank of Africa sur lesquels figure une adresse différente des deux précédentes ; que, s'agissant de l'année 2008, il a produit deux ordonnances médicales dont la seconde, émise le 8 décembre 2008, ne comporte pas le prénom du patient, et deux relevés de compte de la Bank of Africa ; qu'enfin, il a produit, au titre de l'année 2009, un mandat de la banque postale du 6 octobre, un bon de garantie et une facture d'un opérateur de téléphonie du 21 décembre ; que ces pièces ne sont pas assez diversifiées et nombreuses, ni suffisamment probantes pour établir le caractère effectif de la résidence de M. A...en France durant les années considérées ; qu'ainsi, M. A...ne peut être regardé comme établissant avoir eu sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté en litige ; que le préfet de police n'était, dès lors, pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande ; que le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision de refus de titre de séjour contestée, doit, dès lors, être écarté ; que M. A...ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 24 novembre 2009 dès lors qu'elles ne constituent que des orientations générales adressées aux préfets pour la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ;
- Considérant, d'autre part, que, si M. A...se prévaut de la durée, au demeurant non établie, de son séjour en France, de la présence de son oncle et de sa tante, ainsi que de leurs enfants, et de sa connaissance de la langue française, ces circonstances ne constituent pas une considération humanitaire ou un motif exceptionnel permettant son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort également des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans charge de famille et qu'il ne justifie pas d'une particulière insertion en France ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
- Considérant que M.A..., qui déclare être entré en France en 2001, se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France, des liens personnels et familiaux dont il y dispose en faisant valoir que son oncle, sa tante et leurs enfants, vivent sur le territoire français, et de son intégration par le travail ainsi que par l'apprentissage de la langue française ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui n'établit pas la durée de son séjour en France, est célibataire et sans enfant à charge et qu'il ne sera pas isolé dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le préfet de police, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer (...) une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ;
- Considérant que M. A... ne pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 2 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Coiffet, président assesseur, - M. Blanc, premier conseiller, Lu en audience publique, le 12 mars
- Le rapporteur, V. COIFFETLe président, S.-L. FORMERY Le greffier, S. CHALBOT-SANTT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA01158 335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.