CETATEXT000030539714 J1_L_2015_03_000001401191 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/97/CETATEXT000030539714.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 19/03/2015, 14PA01191, Inédit au recueil Lebon 2015-03-19 CAA de PARIS 14PA01191 9ème Chambre excès de pouvoir C M. DALLE LE TALLEC Mme Françoise VERSOL Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2014, présentée pour M. B... A..., élisant domicile ...Terre d'Asile, BP 383, Dom. GA0125945 à Paris
(75018), par Me Le Tallec, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1308401/5-1 du 16 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2012 par lequel le préfet de police a refusé son admission provisoire au séjour au titre de l'asile, a ordonné sa remise aux autorités polonaises en charge de l'examen de sa demande d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de l'admettre au séjour au titre de l'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant l'instruction de sa demande, dans le délai de 72 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Le Tallec, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - le préfet de police n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ; - le préfet de police a méconnu le 4 de l'article 3 du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003, d'une part, en ne lui notifiant pas l'arrêté contesté dans une langue qu'il comprend, l'empêchant de présenter ses observations, d'autre part, en ne l'ayant pas informé des conditions d'application de la procédure de réadmission ; - le préfet de police a méconnu les dispositions du 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 ; - en application des dispositions de l'article 19 du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003, sa demande d'asile relève désormais de la compétence des autorités françaises ; - le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; - l'arrêté contesté, qui le prive des droits économiques et sociaux auxquels il pourrait prétendre, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant des pays tiers ; Vu la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2015 : - le rapport de Mme Versol, premier conseiller,
- Considérant que M. A..., ressortissant géorgien, né le 31 janvier 1963, a sollicité le 4 octobre 2012 son admission au séjour au titre de l'asile ; que, par arrêté du 27 décembre 2012, le préfet de police a rejeté la demande de M. A..., sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a décidé sa remise aux autorités polonaises, qui avaient accepté, le 23 novembre 2012, de le reprendre en charge ; que M. A...relève appel du jugement du 16 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 27 décembre 2012 ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté contesté, qui vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les règlements (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 et n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 741-4, L. 531-1 et L. 531-2, mentionne que M. A..., ressortissant géorgien entré en France le 13 juillet 2012 selon ses déclarations, a sollicité, le 4 octobre 2012, son admission au séjour au titre de l'asile et que cette demande relevait de la compétence de la Pologne conformément aux dispositions du c du 1 de l'article 16 du règlement (CE) n° 343/2003 ; qu'il indique également que la Pologne a accepté, le 23 novembre 2012, de reprendre en charge M. A... pour l'examen de sa demande d'asile dans le cadre des dispositions du d du 1 de l'article 16 du règlement (CE) n° 343/2003 et que cette décision des autorités polonaises était valable jusqu'au 23 mai 2013 ; qu'enfin, il précise que M. A... n'a fait valoir aucun élément de nature exceptionnelle ou humanitaire susceptible de remettre en cause la décision envisagée par l'administration, qu'il n'était pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et que ce dernier n'établit pas être exposé en cas de retour vers la Pologne à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent la décision de refus d'admission au séjour de M. A... au titre de l'asile ainsi que celle prononçant la remise de l'intéressé aux autorités polonaises en charge de sa demande d'asile, alors même que l'arrêté contesté n'apporte pas de précision sur sa situation familiale ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. A... avant de rejeter sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions du paragraphe 4 de l'article 3 du règlement (CE) n° 343/2003 susvisé : " (...) Le demandeur d'asile est informé par écrit, dans une langue dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend, au sujet de l'application du présent règlement, des délais qu'il prévoit et de ses effets (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... a reçu et signé, le 4 octobre 2012, une note d'information sur la procédure de réadmission prévue par les règlements (CE) n° 343/2003 et n° 1560/2003, traduite en langue russe, l'informant précisément des délais applicables à sa demande et des décisions susceptibles d'être prises à son encontre ; que l'information ainsi donnée dans une langue comprise par l'intéressé était suffisante pour satisfaire aux exigences du paragraphe 4 de l'article 3 du règlement (CE) n° 343/2003 ; que M. A... ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées du paragraphe 4 de l'article 3 du règlement (CE) n° 343/2003, pour soutenir que l'arrêté contesté devait lui être notifié dans une langue qu'il comprend ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 19 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 : " (...)
- Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge d'un demandeur, l'État membre dans lequel la demande d'asile a été introduite notifie au demandeur la décision de ne pas examiner la demande, ainsi que l'obligation de le transférer vers l'État membre responsable (...)
- Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, la responsabilité incombe à l'État membre auprès duquel la demande d'asile a été introduite. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement du demandeur d'asile ou à dix-huit mois au maximum si le demandeur d'asile prend la fuite " ;
- Considérant qu'à la date de l'arrêté contesté, le délai de six mois prévu par les dispositions précitées de l'article 19 du règlement du 18 février 2003, qui courait jusqu'au 23 mai 2013, n'était pas expiré ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la demande d'asile de M. A... relevait de la compétence des autorités françaises en application des dispositions précitées ne peut qu'être écarté, alors même que l'intéressé n'aurait pas tenté de prendre la fuite ;
- Considérant, en cinquième lieu, que le droit constitutionnel d'asile, qui a pour corollaire le droit de solliciter la qualité de réfugié, constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'il implique que l'étranger qui sollicite la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 1° de cet article permet de refuser l'admission au séjour en France d'un demandeur d'asile lorsque la demande relève de la compétence d'un autre Etat membre de l'Union européenne en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; que, toutefois, le dernier alinéa du même article prévoit que " les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4° " ; que le paragraphe 2 de l'article 3 du règlement du 18 février 2003 prévoit que " chaque État membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. Dans ce cas, cet État devient l'État membre responsable au sens du présent règlement et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité " ;
- Considérant, d'une part, que pour soutenir que le préfet de police devait faire application de la clause dérogatoire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement du 18 février 2003, M. A... se prévaut de sa situation familiale et de son état de santé fragile en raison de sévices qu'il aurait subis en Géorgie et en Pologne ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. A..., ses deux fils et belles-filles séjournent tous en situation irrégulière sur le territoire français, à la suite du rejet de leurs demandes d'asile par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'en outre, M. A... ne justifie pas que son état de santé nécessite un suivi médical en France ; que, d'autre part, les documents d'ordre général sur la situation des demandeurs d'asile en Pologne dont se prévaut M. A... ne permettent pas d'établir qu'il serait victime de mauvais traitement en cas de retour dans ce pays ni que cet Etat méconnaîtrait la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative aux normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en sixième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 9 ci-dessus, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en décidant de le remettre aux autorités polonaises ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'admettre provisoirement M. A... au séjour au titre de l'asile et en ordonnant sa remise aux autorités polonaises ; que si le requérant fait valoir qu'il a été privé des droits économiques et sociaux auxquels il pouvait prétendre, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police Délibéré après l'audience du 5 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Dalle, président, - Mme Notarianni, premier conseiller, - Mme Versol, premier conseiller, Lu en audience publique, le 19 mars
- Le rapporteur, F. VERSOL Le président, D. DALLE Le greffier, C. BUOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA01191 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.