CETATEXT000030539717 J1_L_2015_03_000001401286 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/97/CETATEXT000030539717.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 02/03/2015, 14PA01286, Inédit au recueil Lebon 2015-03-02 Cour administrative d'appel de Paris 14PA01286 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO GRIOLET M. Serge GOUES Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars et 23 avril 2014, présentés par le préfet de police qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 1314487/5-2, 1316062/5-2 du 20 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris fait droit à la demande de M. A...en ce qu'il a, d'une part, annulé l'arrêté du préfet de police du 11 octobre 2013 lui refusant le séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français et d'autre part, enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de M. A...dans un délai de trois mois à compter du jugement attaqué ; 2°) de rejeter la demande de M. A...présentée devant le tribunal ; Il soutient que les pièces produites par M. A...ne permettent pas de démontrer le caractère habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans et que ,dès lors, il n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2014, présenté pour M. A..., par MeC..., qui conclut à la confirmation du jugement attaqué, à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 11 octobre 2013, ainsi qu'à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; M. A...soutient que : - c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour dès lors qu'il apporte la preuve de sa présence sur le territoire français pendant plus de dix ans ; Vu la décision du 19 juin 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié en matière de séjour et d'emploi ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2015 : - le rapport de M. Gouès, premier conseiller ;
- Considérant que le préfet de police relève appel du jugement du 20 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. A...en ce qu'il a, d'une part, annulé son arrêté du 11 octobre 2013 lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M.A... dans un délai de trois mois à compter du jugement attaqué ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
- Considérant que pour contester la décision des premiers juges le préfet de police soutient qu'au titre des années 2002 à 2003 et 2007 à 2010 les pièces produites par l'intimé sont insuffisamment probantes ; qu'il fait principalement valoir au soutien de son moyen que ces pièces n'établissent qu'une présence ponctuelle de l'intéressé ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A... produit de très nombreuses pièces, variées, à l'appui de sa demande, comprenant pour toutes les années en litige, des documents médicaux, des factures de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, des attestations d'assurance maladie, des courriers administratifs, des relevés de comptes faisant apparaitre des opérations bancaires ; que toutes ces pièces ne font apparaitre qu'une seule et unique adresse ; qu'ainsi, M. A...établit résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, contrairement à ce que prétend le préfet de police ; que, dès lors, le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 susvisé du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne saisissant pas la commission du titre de séjour comme l'a jugé le Tribunal administratif de Paris ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 octobre 2013 ; qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. A...d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'État versera à M. A...une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A.... Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 février 2015 à laquelle siégeaient : Mme Vettraino, président de chambre, Mme Terrasse, président assesseur, M. Gouès, premier conseiller, Lu en audience publique le 2 mars
- Le rapporteur, S. GOUÈSLe président, M. VETTRAINO Le greffier, E. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N°14PA01286