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14PA01310

CETATEXT000030539718 J1_L_2015_03_000001401310 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/97/CETATEXT000030539718.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 19/03/2015, 14PA01310, Inédit au recueil Lebon 2015-03-19 Cour administrative d'appel de Paris 14PA01310 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO HOUNKPATIN M. Michel ROMNICIANU Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2014, présentée par le préfet de police ; Le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1314275/3-3 du 18 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris, à la demande de M. A...B..., a annulé son arrêté du 19 septembre 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à M. B...et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant son pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ; Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont retenu le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il apporte la preuve que le traitement indispensable à M. B...est disponible au Maroc ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2014, présenté pour M. B..., par MeC..., qui conclut au rejet de la requête du préfet de police et à ce que soit mis à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le traitement hormonal féminisant qu'il nécessite dans le cadre de son processus de changement d'identité sexuelle n'étant pas disponible au Maroc ; - il reprend l'ensemble de ses écritures de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2015 : - le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain né le 16 janvier 1984, entré sur le territoire en 2010 selon ses déclarations, a sollicité en 2013 auprès des services de la préfecture de police la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 19 septembre 2013, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que le préfet de police relève appel du jugement du 18 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'État " ;
  3. Considérant que, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M.B..., pour raisons médicales, le préfet de police a estimé que le traitement approprié d'hormonothérapie féminisante nécessité par M. B...eu égard au processus de changement d'identité sexuelle dans lequel celui-ci était engagé était disponible dans le pays d'origine de l'intéressé ;
  4. Considérant, toutefois, que, s'il est vrai que, compte tenu de l'état des structures médicales et hospitalières au Maroc, le traitement approprié y est matériellement disponible, ledit traitement, pour des raisons ne tenant pas à son indisponibilité matérielle ou technique, n'est pas dispensé aux personnes atteintes de troubles de l'identité sexuelle ; que, dans ces conditions, le traitement approprié nécessité par M. B...doit être regardé comme absent dans son pays d'origine, au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que, en refusant de délivrer à M. B...le titre de séjour sollicité au motif que le traitement était disponible au Maroc, l'auteur de la décision litigieuse a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 19 septembre 2013 ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'État versera à M. B...une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B.... Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 mars 2015 à laquelle siégeaient : Mme Vettraino, président de chambre, M. Romnicianu, premier conseiller, M. Gouès, premier conseiller, Lu en audience publique le 19 mars
  7. Le rapporteur, M. ROMNICIANULe président, M. VETTRAINO Le greffier, E. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA01310

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