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14PA01312

CETATEXT000030539719 J1_L_2015_03_000001401312 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/97/CETATEXT000030539719.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 19/03/2015, 14PA01312, Inédit au recueil Lebon 2015-03-19 Cour administrative d'appel de Paris 14PA01312 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO LE GLOAN M. Michel ROMNICIANU Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2014, présentée par le préfet de police ; Le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1315664/3-1 du 25 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris, à la demande de M. A...C..., a annulé son arrêté du 16 octobre 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à M. C...et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris ; Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'arrêté du 16 octobre 2013 avait été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2014, présenté pour M. C..., par MeE..., qui conclut au rejet de la requête du préfet de police, ainsi qu'à ce que soit mis à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté contesté méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il justifie de la présence en France de son conjoint titulaire d'une carte de résident, de son mariage et de sa communauté de vie avec son épouse depuis plus de quatre ans, de la présence en France des quatre enfants issus du couple, de la scolarité en France de trois de ses enfants, de l'atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de sa vie familiale, nonobstant la possibilité de regroupement familial, de son intégration en France, de l'impossibilité pour sa famille de se reconstruire autre part qu'en France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2015 : - le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller, - et les observations de MeE..., pour M.C... ;

  1. Considérant que M.C..., ressortissant algérien né le 11 mars 1969 à Akbou-Bejaïd (Algérie), est entré en France le 13 mars 2009 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour ; que, le 4 juin 2012, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par arrêté du 16 octobre 2013, le préfet de police a opposé un refus à cette demande et obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ; que le préfet de police relève appel du jugement du 25 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à M. C...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant que le préfet de police soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que, eu égard à l'intensité des liens familiaux de M. C...sur le sol français, l'arrêté du 16 octobre 2013 avait porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C...a épousé en 1992 une compatriote, Mme B...D..., qui réside en France depuis 1982 sous couvert d'une carte de résident valable jusqu'en 2021 ; que M. et Mme C...ont quatre enfants, les trois aînés , nés en Algérie respectivement en 1994, 1996 et 1998 et ayant rejoint leur mère en France en 2005 et le cadet étant né en France en 2001 ; que les trois enfants mineurs des époux C...sont scolarisés en France ; que l'intéressé apporte suffisamment d'éléments attestant qu'il formait avec son épouse et ses enfants une communauté de vie à la date de l'arrêté contesté ; que la circonstance que M. C...relèverait d'une catégorie ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé ; que, par suite, eu égard à l'intensité des liens familiaux de M. C...sur le territoire français, et ce quand bien même il ne serait pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que l'arrêté du 16 octobre 2013 a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il avait été pris et qu'il a donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 octobre 2013 refusant à M. C...la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, en fixant son pays de destination ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'État versera à M. C... une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 mars 2015 à laquelle siégeaient : Mme Vettraino, président de chambre, M. Romnicianu, premier conseiller, M. Gouès, premier conseiller, Lu en audience publique le 19 mars
  6. Le rapporteur, M. ROMNICIANULe président, M. VETTRAINO Le greffier, E. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA01312

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