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14PA01453

CETATEXT000030539721 J1_L_2015_03_000001401453 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/97/CETATEXT000030539721.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 05/03/2015, 14PA01453, Inédit au recueil Lebon 2015-03-05 Cour administrative d'appel de Paris 14PA01453 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT GONDARD Mme Françoise VERSOL Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2014, présentée par le préfet de police qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1317078 du 13 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 juin 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B... D...M'A... et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme M'A... devant le Tribunal administratif de Paris ; Il soutient que : - son arrêté n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme M'A... ; - l'intéressée ne justifie pas d'une insertion suffisamment ancienne et stable faisant obstacle à son éloignement ou lui permettant d'obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il renvoie à ses écritures de première instance s'agissant des autres moyens soulevés par Mme M'A... ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2014, présenté pour Mme M'A... par Me C... qui conclut au rejet de la requête du préfet de police, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de trois mois sous la même astreinte, et, à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me C..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle; - il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du 23 octobre 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis Mme M'A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 2009-585 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires, signé à Dakar le 23 septembre 2006 et l'avenant à cet accord, signé à Dakar le 25 février 2008 ; Vu le décret n° 2009-1073 du 26 août 2009 portant publication de l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2015 : - le rapport de Mme Versol, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme M'A..., ressortissante sénégalaise, a sollicité un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par arrêté du 18 juin 2013, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ; que le préfet de police relève appel du jugement du 13 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté ; Sur les conclusions du préfet de police dirigées contre le jugement attaqué :
  2. Considérant que pour annuler l'arrêté du préfet de police, le Tribunal administratif de Paris a relevé, qu'entrée en France en 2004 sous couvert d'un visa étudiant, Mme M'A... a poursuivi des études et obtenu des diplômes notamment en matière de gestion des ressources humaines, tout en poursuivant une activité professionnelle, qu'elle a créé avec sa mère, titulaire d'une carte de résident valable dix ans, une société dont elle détient 51 % des parts et qui a pour activité l'aide à la personne ; que les premiers juges ont estimé que Mme M'A... justifiait d'une insertion ancienne et stable en France où résident également sa soeur, de nationalité française, et son frère, titulaire d'une carte de séjour temporaire, et que le préfet de police a entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme M'A... ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée, qui a séjourné en France sous couvert de titres de séjour portant la mention " étudiant " ne lui donnant pas vocation à s'installer durablement en France, n'établit pas être particulièrement bien intégrée à la société française ; que Mme M'A..., célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, ne démontre pas être démunie d'attaches familiales au Sénégal où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans ; que si elle allègue que son père est décédé, elle n'en justifie pas ; que si Mme M'A... fait valoir que sa présence en France est indispensable à sa mère, elle n'en justifie pas par la seule circonstance tenant à la création de la société susmentionnée ; que, dans ces conditions, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a estimé que l'arrêté en litige du 18 juin 2013 était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme M'A... ;
  3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme M'A... devant le Tribunal administratif de Paris et devant elle-même ; Sur la légalité de l'arrêté du préfet de police du 18 juin 2013 :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008 : " (...) Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : / - soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. / - soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels (...) " ;
  5. Considérant que les stipulations précitées de l'accord franco-sénégalais ne comportent aucune condition spécifique relative à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et renvoient sur ce point à la législation française ; que Mme M'A... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police a commis une erreur de droit en n'examinant pas sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des stipulations précitées de l'accord franco-sénégalais ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
  7. Considérant que Mme M'A... se prévaut de sa bonne insertion dans la société française en faisant valoir qu'entrée en France en 2004, elle y a poursuivi des études et une activité professionnelle et qu'elle a créé avec sa mère, titulaire d'une carte de résident valable dix ans, une société ; qu'elle fait également valoir que résident en France sa soeur, de nationalité française, son frère, titulaire d'une carte de séjour temporaire, et un cousin ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 2 ci-dessus, l'intéressée, célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, ne démontre ni être sans attaches familiales au Sénégal où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans, ni que sa présence en France est indispensable à sa mère ; que, dans ces conditions, Mme M'A... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a, par suite, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 juin 2013 ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme M'A..., ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1317078 du 13 mars 2014 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme M'A... devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D...M'A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 février 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Monchambert, président de chambre, - M. Dalle, président assesseur, - Mme Versol, premier conseiller, Lu en audience publique, le 5 mars
  9. Le rapporteur, F. VERSOL Le président, S. MONCHAMBERT Le greffier, C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA01453 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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