CETATEXT000030539737 J1_L_2015_03_000001401965 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/97/CETATEXT000030539737.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 12/03/2015, 14PA01965, Inédit au recueil Lebon 2015-03-12 Cour administrative d'appel de Paris 14PA01965 5ème Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY SCP FABIANI-LUC-THALER M. Philippe BLANC M. LEMAIRE Vu la décision n° 359791 en date du 11 avril 2014 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté pour M. B...A..., demeurant..., a annulé l'ordonnance n° 12PA00187 du président de la 9ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris en date du 29 mars 2012 et a renvoyé l'affaire devant la Cour ; Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2012, présentée pour M.A..., par Me Monti, avocat à la Cour ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1005321/6-2 du 10 novembre 2011 par laquelle le vice-président de section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 24 novembre 2006 par laquelle le préfet de police lui a ordonné de restituer son permis de conduire ; 2°) d'annuler le retrait de trois points à son permis de conduire pris à son encontre à la suite de l'infraction constatée le 21 février 2002 ; 3°) d'annuler la décision du 24 octobre 2006 constatant l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 4°) d'ordonner à l'administration de lui restituer son permis de conduire affecté des trois points irrégulièrement retirés ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'ordonnance attaquée est irrégulière, dès lors que le premier juge a méconnu les dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative en rejetant, par ordonnance et sans instruction préalable, sa requête qui relevait de la compétence de la formation collégiale du tribunal ; - le premier juge a accueilli, à tort, la fin de non-recevoir opposée par l'administration tirée de la tardiveté de sa requête ; il incombe à l'administration, quand elle oppose une fin de non recevoir, tirée de la tardiveté de l'action introduite devant le tribunal administratif, d'établir que le requérant a reçu notification régulière de la décision contestée ; il n'est pas établi que la décision de retrait de trois points à son permis de conduire prise à son encontre à la suite de l'infraction constatée le 21 février 2002 et la décision du 24 novembre 2006 l'informant de la perte de validité de son permis de conduire lui auraient été notifiées, ni qu'une telle notification aurait comporté conformément à ce que prévoit l'article R. 421-5 du code de justice administrative l'indication des voies et des délais de recours ouverts contre ces décisions ; il n'a eu connaissance de la décision de retrait de point litigieuse que le 3 février 2010, lorsqu'il a obtenu à sa demande un état du capital de points de son permis de conduire auprès des services de la préfecture de police ; - l'administration n'a pas établi qu'il aurait reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lors de la constatation de l'infraction du 21 février 2002, préalablement au retrait de trois points à son permis de conduire ; - il n'est pas l'auteur de cette infraction ; - la décision du 24 octobre 2006 constatant l'invalidité de son permis de conduire est dépourvue de base légale, dès lors qu'elle est fondée sur une décision de retrait de point qui est elle-même illégale ; Vu le jugement et les décisions attaquées ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 14 novembre 2014, présenté pour M.A..., par la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, par lequel celui-ci conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il demande, en outre, à la Cour, d'une part, de ne pas faire usage de son pouvoir d'évocation en se prononçant elle-même sur le bien-fondé de sa demande, mais de renvoyer celle-ci au Tribunal administratif de Paris, et d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'ordonnance en date du 10 novembre 2011 encourt l'annulation, dès lors que la vice-présidente de section du Tribunal administratif de Paris a estimé à tort que sa requête était tardive ; l'administration n'a pas établi que les décisions 48 S et 49 prises à son encontre les 24 octobre et 24 novembre 2006, lui auraient été régulièrement notifiées ; si la copie de l'enveloppe contenant la décision 48 S comporte les mentions " non réclamé " et " retour à l'expéditeur ", et l'avis de réception de ce pli, celle de la date de sa présentation, ces indications ne permettent pas d'établir que la décision litigieuse a été régulièrement notifiée ; le délai de recours contre cette décision n'ayant pas commencé à courir, sa requête devant le tribunal n'était pas tardive ; ni les indications du relevé d'information, ni celles figurant sur la décision 49 elle-même du préfet de police lui enjoignant de restituer son permis de conduire ne permettent pas non plus d'établir que cette décision lui aurait été régulièrement notifiée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2015, présenté par le ministre de l'intérieur ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 2 mars 2015, le rapport de M. Blanc, premier conseiller ;
- Considérant que seize points ont été retirés au permis de conduire de M. A...à la suite de dix infractions commises entre 2001 et 2006 ; que, par une décision 48 S du 24 octobre 2006, le ministre de l'intérieur a récapitulé l'ensemble des retraits de points prononcés à l'encontre de M. A...et a informé celui-ci de la perte de validité de son permis de conduire ; que, par une décision 49 du 24 novembre 2006, le préfet de police a enjoint à l'intéressé de restituer son permis de conduire ;
- Considérant que, par une ordonnance du 10 novembre 2011, la vice-présidente de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de ces décisions en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif que le moyen, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision du préfet de police et tiré de l'illégalité de la décision 48 S du ministre de l'intérieur du 24 octobre 2006, était irrecevable ;
- Considérant que, par une ordonnance du 29 mars 2012, la présidente de la 9ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A...contre l'ordonnance du premier juge, en considérant qu'il ressortait des mentions du relevé d'information intégral de l'intéressé que la décision du préfet de police du 24 novembre 2006 lui enjoignant la restitution de son permis de conduire lui avait été notifiée le 6 décembre 2006, soit le jour du retrait du titre de conduite, et que le délai de recours contre cette décision, seule déférée devant le Tribunal, était dès lors expiré à la date à laquelle la requête de M. A...avait été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris ;
- Considérant que, saisi d'un pourvoi présenté par M.A..., le Conseil d'État a, par une décision du 11 avril 2014, rendue sous le n° 359791, annulé pour erreur de droit l'ordonnance du 29 mars 2012 et renvoyé l'affaire à la Cour ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : /... 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / ...7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " (...) Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;
- Considérant que pour contester la décision en date du 24 novembre 2006 du préfet de police lui enjoignant de restituer son permis de conduire, M. A... s'est prévalu en première instance, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de retrait de points prononcée à son encontre à la suite d'une infraction relevée le 21 février 2002, en faisant valoir qu'il n'était pas l'auteur de cette infraction et qu'il n'avait pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lors de la constatation de cette infraction ; qu'il soutient que c'est à tort que le premier juge a considéré qu'il n'était plus recevable à contester la légalité dudit retrait de point, alors qu'il n'est pas établi que cette décision ou que la décision 48 S du 24 novembre 2006, récapitulant l'ensemble des retraits de points et l'informant de la perte de validité de son permis de conduire, lui auraient été régulièrement notifiées ;
- Considérant qu'il incombe, en cas de contestation, à l'administration d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé ; qu'en cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;
- Considérant qu'il résulte de la réglementation postale, et notamment de l'instruction postale du 6 septembre 1990, qu'en cas d'absence du destinataire d'une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet " preuve de distribution " de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l'avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l'heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d'instance et le nom et l'adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l'apposition d'une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l'avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d'instance ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de retrait de point prise à l'encontre de M. A...à la suite de l'infraction du 21 février 2002 lui aurait été notifiée, indépendamment de la notification de la décision 48 S, récapitulant l'ensemble des retraits de points correspondant aux infractions commises entre 2001 et 2006 ; que, par ailleurs, l'enveloppe contenant cette dernière décision, ainsi que l'avis de réception retournés à l'administration, expédiés à l'adresse de M. A..., sont revêtus de la mention du motif de non distribution et d'une date de présentation au domicile de l'intéressé ; que, toutefois, outre le fait que la mention de la date de vaine présentation portée sur l'avis de réception est illisible, ni ce document, ni l'enveloppe contenant la décision litigieuse ne comportent de mention indiquant que l'intéressé aurait été avisé du passage du facteur ou du bureau de poste auprès duquel le pli aurait été mis en instance ; que l'administration ne s'est prévalue d'aucun autre document, telle une attestation du service postal, justifiant que le préposé se serait, dans les faits, conformé aux règles prévues par l'instruction postale du 6 septembre 1990 ; qu'ainsi, en l'absence d'élément nature à établir que M. A...a été informé par un avis d'instance que le pli dont il était destinataire était à sa disposition à un bureau de poste, l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve que les garanties précitées que confère la réglementation postale au destinataire d'un pli ont été respectées, ni, par conséquent, que la décision 48 S litigieuse du 24 novembre 2006 a été régulièrement notifiée à l'intéressé ; que c'est, dès lors, à tort que le premier juge a considéré comme étant irrecevable le moyen tiré de l'illégalité de la décision de retrait de points prononcée à la suite de l'infraction commise le 21 février 2002, au motif que ce moyen aurait été présenté au-delà de l'expiration du délai de recours contentieux ; que, par suite, la demande de M. A... n'entrait pas dans le champ d'application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et ne pouvait être rejetée par un magistrat statuant seul sur ce fondement ;
- Considérant que l'ordonnance attaquée du vice-président du Tribunal administratif de Paris est entachée d'irrégularité et doit être annulée ; qu'il y a lieu, ainsi que M. A...le sollicite, de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit a demande de M. A...présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 1005321/6-2 du 10 novembre 2011 de la vice-présidente de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur la demande de M.A.... Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre de l'intérieur et au Tribunal administratif de Paris. Délibéré après l'audience du 2 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Coiffet, président assesseur, - M. Blanc, premier conseiller, Lu en audience publique, le 12 mars
- Le rapporteur, P. BLANCLe président, S.-L. FORMERYLe greffier, S. CHALBOT-SANTTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA01965 49-04-01-04-025 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. 54-01-07-02-01 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Point de départ des délais. Notification.