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14PA01986

CETATEXT000030539741 J1_L_2015_03_000001401986 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/97/CETATEXT000030539741.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 05/03/2015, 14PA01986, Inédit au recueil Lebon 2015-03-05 Cour administrative d'appel de Paris 14PA01986 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT GELIOT Mme Françoise VERSOL Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2014, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par MeB... ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1317333/6-3 du 20 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiante et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - elle poursuit effectivement et sérieusement ses études ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2015 : - le rapport de Mme Versol, premier conseiller ;

  1. Considérant que, par arrêté du 30 octobre 2013, le préfet de police a retiré à Mme A..., ressortissante japonaise, le titre de séjour qui lui avait été délivré en qualité d'étudiante, valable du 1er novembre 2012 au 31 octobre 2013 et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et, par décision du même jour, a prononcé à son encontre une décision d'interdiction de retour en France d'un an ; qu'il résulte des pièces du dossier que la demande dont Mme A... a saisi le Tribunal administratif de Paris le 4 décembre 2013 ne tendait qu'à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police aurait, par le même arrêté, refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiante, qui doit être regardée comme inexistante ; qu'en l'absence de toutes conclusions et moyens dirigés contre la décision de retrait, sa demande était irrecevable et ne pouvait qu'être rejetée ;
  2. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... tant devant le Tribunal administratif de Paris que devant elle ;
  3. Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, Mme A... invoque l'exception d'illégalité de la décision par laquelle le préfet de police aurait refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiante ; que ce moyen ne peut qu'être écarté par voie de conséquence ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1317333/6-3 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions d'appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 février 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Monchambert, président de chambre, - M. Dalle, président assesseur, - Mme Versol, premier conseiller, Lu en audience publique, le 5 mars
  5. Le rapporteur, F. VERSOL Le président, S. MONCHAMBERTLe greffier, C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA01986 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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