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14PA02090

CETATEXT000030539743 J1_L_2015_03_000001402090 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/97/CETATEXT000030539743.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 16/03/2015, 14PA02090, Inédit au recueil Lebon 2015-03-16 Cour administrative d'appel de Paris 14PA02090 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT RIMAILHO Mme Evelyne STAHLBERGER M. BOISSY Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mai 2014 et 23 mai 2014, présentés par le préfet de police, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1318159 du 9 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 2 mai 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à M. E...A...et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant son pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; Le préfet de police soutient que : - la décision par laquelle il a refusé à M. A...la délivrance d'un titre de séjour n'a pas été prise au terme d'une procédure irrégulière ; en effet, celui-ci ne justifiait pas, à la date de l'arrêté en litige, avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix années, si bien que la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie, en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avant qu'il ne soit statué sur sa demande de titre de séjour ; en effet, les documents produits par l'intéressé pour attester de sa présence sur le territoire au cours des années 2005 à 2007 ne sont pas suffisamment nombreux et probants, compte tenu notamment de l'homonymie de l'intéressé avec un autre étranger ; - par renvoi à ses écritures de première instance, que les autres moyens invoqués par l'intéressé devant le Tribunal administratif de Paris ne sont pas fondés ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistré le 14 novembre 2014 et le 16 février 2015, présentés pour M. A..., par Me Rimailho, qui conclut au rejet de la requête et demande qu'il soit fait injonction au préfet de police de saisir la commission du titre de séjour dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; M. A... soutient que la requête d'appel du préfet de police est irrecevable pour défaut de production du jugement attaqué et incompétence du signataire ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu le moyen tiré du vice de procédure résultant du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, dès lors qu'il justifie avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix années à la date de l'arrêté attaqué ; en effet, il produit, au titre de chaque année - et en particulier les années 2005 à 2007 - au moins quatre documents nominatifs et les pièces qu'il présente sont suffisamment probantes au regard des critères fixés par la circulaire n° INTK1229185C du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 25 septembre 2014 par lequelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2015 : - le rapport de Mme Stahlberger, président, - et les observations de Me Rimailho, avocat de M.A... ;

  1. Considérant que M. E...A..., ressortissant malien né en 1982 et entré en France le 30 novembre 2001, selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, au titre de la vie privée et familiale, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 2 mai 2013, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ; que le préfet de police relève appel du jugement du 9 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; Sur les fins de non- recevoir opposées par M.A... :
  2. Considérant, en premier lieu, que la requête d'appel du préfet de police était accompagnée du jugement attaqué et répondait ainsi aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du I de l'article R. 811-10-1 du code de justice administrative : " (...) le préfet présente devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat lorsque le litige est né de l'activité des services de la préfecture dans les matières suivantes : 1° Entrée et séjour des étrangers en France (...) " ; qu'il résulte de l'article 4 de l'arrêté du n° 2013-00224 du 22 février 2013 du préfet de police accordant délégation de la signature préfectorale au sein du Service des affaires juridiques et du contentieux, publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris n° 17 du 1er mars 2013, accessible tant au juge qu'aux parties, que M. Jean-Pierre Louis-Philippe, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, chef de la section du contentieux des étrangers, est habilité, en cas d'absence ou d'empêchement de certaines autorités, à signer les mémoires et recours nécessaires à l'exercice des missions fixées par le troisième alinéa de l'article 4 de l'arrêté n° 2006-21578 du 26 décembre 2006 relatif aux missions et à l'organisation du Service des affaires juridiques et du contentieux, qui a été publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris n°1 du 2 janvier 2007, selon lequel la section du contentieux des étrangers est " chargée de traiter les dossiers relatifs au séjour et à l'éloignement des étrangers, à l'exclusion des requêtes en première instance contre les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers et des procédures de référés concernant les étrangers " ; que, par suite, dès lors qu'il n'est ni établi ni allégué que les autorités précitées n'étaient pas effectivement absentes ou empêchées à la date de l'arrêté attaqué, M. D...était habilité à signer la requête d'appel au nom et pour le compte du préfet de police ;
  4. Considérant s'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par M. A... doivent être écartées ; Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
  6. Considérant que M. A...ne présente, pour l'année 2005, qu'un avis d'imposition ne faisant état d'aucun revenu, des ordonnances médicales des 16 février, 17 février et 23 septembre, un courrier relatif à un rendez-vous médical le 17 octobre, un reçu du 18 août pour un transfert d'argent, qui n'attestent que d'une présence ponctuelle aux dates concernées, ainsi qu'un bon de garantie du 22 juin et une facture du 5 novembre, les mentions de ces deux derniers documents ne permettant pas de l'identifier avec certitude ; qu'au titre de l'année 2006, il ne produit qu'un avis d'imposition n'indiquant la perception d'aucun revenu, des documents médicaux pour les journées du 11 mars et du 2 mai ainsi que deux factures, ces documents, pour les mêmes raisons ne suffisant pas à établir sa présence habituelle en France ; que concernant l'année 2007, il ne verse au dossier qu'un avis d'imposition ne faisant état d'aucun revenu, une attestation de sécurité sociale valable à compter du 30 octobre, des ordonnances médicales des 14 mai et 6 novembre ainsi que deux documents - un bon de garantie et une facture - dépourvus de valeur probante, au vu de leurs mentions et de l'absence d'adresse ; que ces documents, sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur l'identité du titulaire de certains d'entre eux, sont insuffisants pour permettre à M. A...de justifier d'une résidence habituelle en France au cours de ces trois années ; qu'il ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 qui est dépourvue de caractère réglementaire ; que par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a retenu le moyen tiré du vice de procédure résultant du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, pour prononcer l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2013 du préfet de police ;
  7. Considérant toutefois, qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M.A..., tant en première instance qu'en appel ; Sur les autres moyens invoqués en première instance : En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions, tiré de l'incompétence de leur signataire :
  8. Considérant que par un arrêté n° 2013-00003 du 4 janvier 2013, régulièrement publié le 11 janvier suivant au bulletin municipal officiel de la ville de Paris, le préfet de police a donné délégation à M. B...C..., attaché principal d'administration, adjoint au chef du 9ème bureau de la sous-direction de l'administration des étrangers, à l'effet de signer tous actes dans la limite de ses attributions, au titre desquelles figurent les décisions en litige ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées ne peut qu'être écarté comme manquant en fait ; En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour :
  9. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors suffisamment motivée ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait ;
  10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;
  11. Considérant que M. A...fait valoir, pour soutenir qu'il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en vertu des dispositions citées au point précédent, qu'il résidait habituellement sur le territoire français depuis plus de dix années à la date de l'arrêté en litige, que plusieurs membres de sa famille sont régulièrement établis en France, où l'a récemment rejoint son épouse et où est né leur fils le 18 juillet 2013 et qu'il est bien intégré ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 4, il ne justifie pas avoir séjourné habituellement en France au cours des années 2005 à 2007 ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Mali, où résident ses parents et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans ; que rien ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale dans ce pays, son épouse étant également de nationalité malienne ; que la naissance de leur fils, postérieure à l'arrêté contesté, est sans influence sur sa légalité ; que par ailleurs, aucun document ne permet d'établir que des membres de la famille de M. A...résideraient régulièrement en France ; qu'enfin, il ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire ; que dans ces conditions, M. A...ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires permettant son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ; qu'il suit de là que doit être écarté le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées ;
  12. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
  13. Considérant que si M. A...se prévaut à nouveau de la durée de son séjour en France, de ses attaches familiales et personnelles sur le territoire et de son intégration, la décision attaquée n'a pas, pour les motifs exposés au point 9, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les dispositions et stipulations citées au point précédent ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de M.A... ; En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français :
  14. Considérant, d'une part, que les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour étant écartés par le présent arrêt, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté ;
  15. Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs qu'exposés au point 9 ; En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
  16. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;
  17. Considérant que M. A...soutient qu'il a fui le Mali en raison des persécutions dont il était victime et se prévaut de la situation actuelle de ce pays, où la population doit faire face à une grande insécurité ; que toutefois, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître le statut de réfugié par décision du 26 juin 2002, confirmée le 17 mars 2003 par la Commission des recours des réfugiés ; qu'il n'établit pas être personnellement exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de stipulations citées au point précédent ne peut qu'être écarté ; que le préfet de police n'a pas, pour les mêmes motifs, commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 mai 2013 ; que par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, présentées par M.A..., doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1318159 du 9 avril 2014 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions d'appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. E... A.... Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 20 février 2015, à laquelle siégeaient : Mme Driencourt, président de chambre, Mme Mosser. président assesseur, Mme Stahlberger, président, Lu en audience publique, le 16 mars
  19. Le rapporteur, E. STAHLBERGERLe président, L. DRIENCOURTLe greffier, J. BOUCLY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA02090 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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