CETATEXT000030539746 J1_L_2015_03_000001402138 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/97/CETATEXT000030539746.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 09/03/2015, 14PA02138, Inédit au recueil Lebon 2015-03-09 Cour administrative d'appel de Paris 14PA02138 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE EL AMINE Mme Martine DHIVER M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 17 juillet 2013 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ainsi que l'arrêté du 29 janvier 2014 ordonnant son placement en rétention administrative. Par un jugement n° 1400821 du 31 janvier 2014, le Tribunal administratif de Melun a, après avoir rejeté les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2013, annulé l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 29 janvier 2014 ordonnant son placement en rétention administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 mai 2014, le préfet de Seine-et-Marne, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400821 du 31 janvier 2014 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a annulé son arrêté du 29 janvier 2014 ordonnant le placement en rétention administrative de M.A... ; 2°) de rejeter la demande tendant à l'annulation de cette décision présentée par M. A...devant ce Tribunal. Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'arrêté du 29 janvier 2014 était entaché d'une erreur de droit ; en effet, il ne résulte pas des dispositions de l'article L. 562-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le placement en rétention serait réservé au cas où l'étranger parent d'enfants mineurs ne disposerait pas d'un lieu de résidence stable ; il ne résulte pas non plus de ces dispositions que, s'agissant des étrangers parents d'enfants mineurs, il appartient au préfet de rechercher si une mesure moins coercitive que la rétention administrative est possible, la seule alternative prévue de l'assignation à résidence avec bracelet électronique ne pouvant être mise en oeuvre faute de décret d'application ; - en l'espèce, M.A..., qui n'a pas établi qu'il contribuait à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, ne remplit pas les conditions nécessaires à l'application de l'art L. 562-1 ; - enfin, il a pris en considération la situation de M.A..., notamment la présence d'enfants, avant de prendre sa décision de placement en rétention. Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2014, M. A..., représenté par Me El Amine, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat et versée à son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de Seine-et-Marne ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 21 novembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dhiver a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Le préfet de Seine-et-Marne relève régulièrement appel du jugement du 31 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 21 janvier 2014 prononçant le placement en rétention administrative de M.A....
- Aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) ". Aux termes de l'article L. 561-2 de ce code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) ". L'article L. 562-1 du même code dispose que : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, lorsque l'étranger est père ou mère d'un enfant mineur résidant en France dont il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans et lorsque cet étranger ne peut pas être assigné à résidence en application de l'article L. 561-2 du présent code, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence avec surveillance électronique, après accord de l'étranger. / La décision d'assignation à résidence avec surveillance électronique est prise par l'autorité administrative pour une durée de cinq jours. / La prolongation de la mesure par le juge des libertés et de la détention s'effectue dans les mêmes conditions que la prolongation de la rétention administrative prévue au chapitre II du titre V du présent livre ". Aux termes de l'article L. 562-2 du même code : " L'assignation à résidence avec surveillance électronique emporte, pour l'étranger, interdiction de s'absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par l'autorité administrative ou le juge des libertés et de la détention en dehors des périodes fixées par ceux-ci. / Le contrôle de l'exécution de la mesure est assuré au moyen d'un procédé permettant de détecter à distance la présence ou l'absence de l'étranger dans le seul lieu désigné par le juge des libertés et de la détention pour chaque période fixée. La mise en oeuvre de ce procédé peut conduire à imposer à la personne assignée le port, pendant toute la durée du placement sous surveillance électronique, d'un dispositif intégrant un émetteur. / Le procédé utilisé est homologué à cet effet par le ministre chargé de l'immigration et le ministre de la justice. Sa mise en oeuvre doit garantir le respect de la dignité, de l'intégrité et de la vie privée de la personne. / Le contrôle à distance de la mesure est assuré par des fonctionnaires de la police ou de la gendarmerie nationales qui sont autorisés, pour l'exécution de cette mission, à mettre en oeuvre un traitement automatisé de données nominatives. / La mise en oeuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance peut être confiée à une personne de droit privé habilitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / Dans la limite des périodes fixées dans la décision d'assignation à résidence avec surveillance électronique, les agents chargés du contrôle peuvent se rendre sur le lieu de l'assignation pour demander à rencontrer l'étranger. Ils ne peuvent toutefois pénétrer au domicile de la personne chez qui le contrôle est pratiqué sans l'accord de celle-ci. / Le non-respect des prescriptions liées à l'assignation à résidence avec surveillance électronique est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 624-
- ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ".
- Le tribunal a annulé l'arrêté portant placement en rétention de M. A... au motif que le préfet de Seine-et-Marne a commis une erreur de droit en ne recherchant pas, alors que l'intéressé avait fait état lors de son audition par les services de police de ce qu'il vivait avec ses enfants, si une mesure moins coercitive, consistant en une assignation à résidence avec surveillance électronique, était possible.
- Toutefois, l'article L. 562-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile renvoie à un décret en Conseil d'Etat la définition des modalités d'application des dispositions relatives à l'assignation à résidence avec surveillance électronique, l'article L. 562-2 prévoyant en outre que le procédé utilisé est homologué par les ministres chargés de l'immigration et de la justice. Les dispositions réglementaires prévues à l'article L. 562-3 n'étaient pas intervenues à la date de l'arrêté attaqué et les articles L. 562-1 et L. 562-2 ne sont pas suffisamment précis pour servir de fondement à l'édiction de mesures individuelles. En effet, leurs dispositions ne précisent notamment ni l'autorité administrative compétente, ni la nature du dispositif mis en oeuvre, ni les garanties procédurales encadrant cette mesure restrictive de liberté, telles que les conditions de recueil de l'accord de l'étranger et, le cas échéant, de la personne qui l'héberge, ni les conditions de l'intervention de l'autorité médicale. Par ailleurs, ni les agents chargés de la pose et de la dépose du bracelet, ni les conditions de leur intervention, ne sont définis. Dans ces conditions, M. A... ne pouvait utilement invoquer, nonobstant les dispositions du décret du 8 juillet 2011 qui ont fixé au 18 juillet 2001 l'entrée en vigueur desdites dispositions, un moyen tiré de dispositions qui étant inapplicables en l'état ne permettaient pas au préfet de le placer sous surveillance électronique. C'est donc à tort que le premier juge a annulé la décision de placement en rétention prise à l'encontre de M. A..., pour le motif indiqué au point 3 ci-dessus.
- Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...tant devant le Tribunal administratif de Melun que devant elle.
- En vertu des dispositions du 3 du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque que l'étranger se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français " est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 ".
- M. A...était, à la date de la décision contestée, en possession d'un passeport en cours de validité délivré par les autorités égyptiennes le 13 juin
- Il justifie également qu'à cette date, il résidait dans un appartement avec sa compagne, ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, leurs deux enfants âgés respectivement de deux ans et un an, et l'enfant de sa compagne. Ainsi qu'il a été dit au point 3, il avait fait état de l'ensemble de ces circonstances lors de son audition par les services de police le 29 janvier
- Dans ces conditions, M. A...doit être regardé comme présentant des garanties de représentation effectives au sens des dispositions citées au point 2 de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que le préfet de Seine-et-Marne ne pouvait légalement décider de placer M. A... en rétention administrative plutôt que de l'assigner à résidence.
- Il résulte de ce qui précède que le préfet de Seine-et Marne n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 29 janvier 2014 ordonnant le placement en rétention administrative de M. A....
- M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me El Amine, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me El Amine de la somme de 1 500 euros. DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de Seine-et-Marne est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me El Amine, avocat de M.A..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me El Amine renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 16 février 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Marino, président assesseur, - Mme Dhiver, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 mars
- Le rapporteur, M. DHIVERLe président, J. LAPOUZADE Le greffier, L. BARRIERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA02138 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.