CETATEXT000030539748 J1_L_2015_03_000001402159 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/97/CETATEXT000030539748.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 17/03/2015, 14PA02159, Inédit au recueil Lebon 2015-03-17 Cour administrative d'appel de Paris 14PA02159 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC PHILIPPON Mme Nathalie AMAT M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2014 et présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400475/1-2 du 15 avril 2014 en tant que le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 24 septembre 2013 fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement de Mme A...C...épouse D...; 2°) de rejeter la demande tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination présentée par Mme C...épouse D...devant le Tribunal administratif de Paris ; Il soutient que Mme C...épouse D...ne démontre pas qu'elle serait soumise à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, dès lors, d'une part, que la copie de l'acte de décès de son époux est dépourvue de garantie d'authenticité et que le nom de celui-ci n'y est pas correctement orthographié, d'autre part, que s'il est indiqué que ce dernier serait décédé à la suite de coups, rien ne démontre qu'ils auraient été portés par les forces publiques locales et, enfin, que le mariage de Mme C...avec M. D...n'est pas établi ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2014, présenté pour Mme C...qui conclut au rejet de la requête et demande à la Cour, par la voie d'un appel incident, d'annuler les décisions du 24 septembre 2013 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ; qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date de notification de l'arrêt ou, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'aucun des moyens du préfet de police n'est fondé ; Vu les pièces complémentaires enregistrées le 20 février 2015 présentées pour MmeC... ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 septembre 2014 maintenant l'aide juridictionnelle totale au bénéfice de Mme C...épouseD... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2015 : - le rapport de Mme Amat, premier conseiller, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de Me E...pour MmeC... ;
- Considérant que par un arrêté du 24 septembre 2013, le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C...épouse D...et lui a fait obligation de quitter le territoire en fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; que par un jugement du 15 avril 2014, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision contenue dans cet arrêté fixant la Géorgie comme pays de destination vers lequel l'intéressée pouvait être éloignée ; que par une requête enregistrée à la Cour le 16 mai 2014, le préfet de police interjette régulièrement appel de ce jugement en tant qu'il a annulé la décision précitée ; que, par la voie d'un appel incident, Mme C...épouse D...demande à la Cour d'annuler le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire ; Sur l'appel principal du préfet de police :
- Considérant que pour annuler la décision fixant la Géorgie comme pays de destination vers lequel Mme C...épouse D...pouvait être reconduite d'office à l'expiration du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé, les premiers juges ont estimé que l'intéressée établissait, au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales être exposée à des risques pour sa vie et celle de sa famille en cas de retour dans son pays d'origine, dès lors, notamment, que son mari était décédé le 15 juillet 2013 des suites de coups portés à son encontre par les autorités de police locales ; que si Mme C...épouse D...soutient qu'en raison de son engagement au sein d'une association yézide de Géorgie, association dans laquelle elle était chargée de rédiger les plaintes des personnes de cette communauté, elle et son mari ont été violentés et menacés le 13 mai 2011 et que ce dernier, disparu depuis le 25 mai 2011, aurait été incarcéré sans raison depuis cette date et serait décédé le 15 juillet 2013 à la suite de coups alors qu'il venait d'effectuer une demande de passeport pour quitter la Géorgie, l'attestation du 21 décembre 2012 relative à l'admission dans un hôpital géorgien le 13 mai 2011 de la requérante pour divers traumatismes et une commotion cérébrale ne permet pas de déterminer les causes de ces lésions ; que, par ailleurs, la copie de l'acte de décès de son mari, en l'absence de production de l'original, et alors que la signature et le sceau de l'autorité dont émane ce document sont illisibles, ne présente pas, en raison de ces caractéristiques ne permettant pas au juge d'en apprécier l'authenticité, ce qui a pour effet de jeter un doute sérieux sur la plausibilité de l'événement dont le document en cause est censé constituer l'attestation, un caractère suffisamment probant ; qu'au surplus, la demande d'asile de Mme C...a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 juillet 2012, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 22 juillet 2013, avant que sa demande de réexamen ne soit à nouveau rejetée par l'OFPRA le 19 mars 2014 ; qu'ainsi, c'est sans méconnaître les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le préfet de police a pu décider que Mme C...pouvait être reconduite d'office dans son pays d'origine à l'expiration du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; qu'il s'ensuit que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision fixant le pays de renvoi de Mme C...pour méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C...épouse D...devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la combinaison des articles 2, 8 et 9 de l'arrêté n° 2013-00937 accordant délégation de la signature préfectorale au sein de la direction de la police générale, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 3 septembre 2013, que Mme F...B..., attachée d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, avait reçu délégation à l'effet de signer, notamment, tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la décision litigieuse qui vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine comporte les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que si Mme C...épouse D...soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations précitées et fait valoir que sa fille est scolarisée en France depuis plus de deux ans à la date de la décision en litige, rien n'indique qu'elle ne pourrait poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine, pays où elle a vécu jusqu'à l'âge de neuf ans et retourner en Géorgie avec sa mère ; qu'il résulte des motifs adoptés au point 2 du présent arrêt que les risques encourus par sa mère en cas de retour en Géorgie ne sont pas démontrés ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 doit dès lors être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de Mme C...épouse D...tendant à l'annulation de la décision du 24 septembre 2013 par laquelle le préfet de police a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement doit être rejetée ; Sur les conclusions d'appel incident de MmeC... :
- Considérant que les conclusions, enregistrées après l'expiration du délai d'appel, par lesquelles Mme C...demande l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire doivent être regardées comme un appel incident ; que ces conclusions soulèvent un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel du préfet de police et ne sont, par suite, pas recevables ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation de Mme C...épouse D...n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante en la présente instance les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge la somme que Mme C...demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1400475/1-2 du 15 avril 2014 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme C...épouse D...devant le Tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination et ses conclusions d'appel incident ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...épouse D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 3 mars 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président, M. Luben, président assesseur, Mme Amat, premier conseiller, Lu en audience publique le 17 mars
- Le rapporteur, N. AMAT Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA02159 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.