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14PA02327

CETATEXT000030539757 J1_L_2015_03_000001402327 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/97/CETATEXT000030539757.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 12/03/2015, 14PA02327, Inédit au recueil Lebon 2015-03-12 Cour administrative d'appel de Paris 14PA02327 5ème Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY NJOYA M. Philippe BLANC M. LEMAIRE Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Njoya, avocat à la Cour ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1313654 du 21 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, et d'autre part, de l'arrêté en date du 21 mai 2013 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande et de lui accorder le titre de séjour qu'il sollicite, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet de police a méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'un tel refus de séjour sur sa situation personnelle ; - le préfet de police n'a pas examiné sa situation avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire et, notamment, n'a pas saisi le médecin inspecteur de santé publique conformément à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre est elle-même entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Vu le jugement et les décisions attaquées ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Paris en date du 24 avril 2014 admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 2 mars 2015, le rapport de M. Blanc, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien, né en 1988, a sollicité auprès des services de la préfecture de police, le 18 juillet 2011, un certificat de résidence algérien sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, en se prévalant de la gravité de son état de santé ; que le préfet de police n'a pas répondu à cette demande de titre de séjour et, à la suite d'un contrôle d'identité, M. B...a fait l'objet, le 21 mai 2013, d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, pris sur le fondement du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif qu'il ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et était dépourvu de titre de séjour en cours de validité ; que M. B...fait appel du jugement du 21 février 2014, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ainsi qu'à l'annulation de la décision implicite résultant du silence gardé sur sa demande de titre de séjour ; Sur la légalité de la décision implicite de refus de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7°) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement rejeter la demande de titre de séjour dont elle est saisie et décider l'éloignement de l'étranger que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays de renvoi ; que, si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ;
  3. Considérant que si M. B...soutient qu'il souffre d'un syndrome post traumatique qui serait lié à des évènements violents vécus dans son pays d'origine et qui nécessite sa présence en France, les certificats médicaux qu'il produit ne permettent pas d'établir qu'il ne pourrait obtenir un traitement approprié dans son pays d'origine, dans lequel il a bénéficié d'un suivi médical pendant plusieurs années, ni que sa pathologie serait liée aux évènements dont il se prévaut ; que, par suite, le moyen tiré par M. B...de ce que le préfet de police de Paris aurait fait une inexacte application des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité, en rejetant sa demande de certificat de résidence, doit être écarté ;
  4. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, M.B..., qui, par ailleurs, ne justifie pas disposer d'attaches sur le territoire national, ni d'une intégration particulière dans la société française, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour litigieux sur sa situation personnelle ; Sur la légalité de l'arrêté du 21 mai 2013 portant obligation de quitter le territoire français :
  5. Considérant, en premier lieu, que M. B...reproche au préfet de police d'avoir prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire sans avoir procédé à l'instruction de sa demande de titre de séjour préalablement à cette mesure d'éloignement ;
  6. Considérant que si rien ne s'oppose à ce que l'administration permette le maintien sur le territoire d'un étranger qui a demandé un titre de séjour jusqu'à ce qu'elle ait statué par une décision explicite sur la demande de séjour, ni les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni aucune disposition du code ne font obstacle à ce que, en application des dispositions de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois sur une demande de titre de séjour vaille décision de rejet et à ce que ce rejet implicite permette directement de prononcer une obligation de quitter le territoire français ; que l'autorité administrative peut ainsi prononcer une obligation de quitter le territoire français lorsque le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour a fait naître une décision implicite de rejet, sans qu'il lui soit impératif d'opposer au préalable un refus explicite de titre de séjour ;
  7. Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté du préfet de police du 21 mai 2013 que l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre du requérant a été prise en application du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que l'intéressé n'avait pas justifié être entré régulièrement sur le territoire, ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que le préfet de police, qui n'était pas tenu de rejeter expressément la demande de titre de séjour dont il était saisi, n'a pas commis d'erreur de droit, ni privé de base légale l'arrêté litigieux, en prononçant directement une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. B...sur le fondement des dispositions précitées ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 511-1 du même code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux trois premiers alinéas de l'article R. 313-22 " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ;
  9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, dès lors qu'il dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet de police doit, lorsqu'il envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ;
  10. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police disposait, à la date de l'arrêté litigieux, d'éléments laissant supposer que l'état de santé de M. B...aurait dû conduire à une consultation préalable du médecin-chef du service médical de la préfecture de police ; qu'à supposer même que le préfet de police ait eu connaissance des pièces produites par M. B... devant le juge pour justifier de son état de santé, il ne ressort pas de ces pièces, ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent arrêt, que le suivi médical et thérapeutique auquel est soumis le requérant ne pourrait avoir lieu dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé de reprocher au préfet de police de ne pas avoir recueilli, avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire national, l'avis du médecin-chef du service médical de la préfecture de police ;
  11. Considérant, en troisième et dernier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le préfet de police n'a pas méconnu le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité en prononçant à l'encontre de M. B...une obligation de quitter le territoire, ni n'a commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle du requérant ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation du refus opposé à sa demande de titre de séjour ainsi qu'à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par arrêté du 21 mai 2013 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 2 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Coiffet, président assesseur, - M. Blanc, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 mars
  13. Le rapporteur, P. BLANCLe président, S.-L. FORMERY Le greffier, S. CHALBOT-SANTTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA02327 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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