CETATEXT000030539761 J1_L_2015_03_000001402364 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/97/CETATEXT000030539761.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 16/03/2015, 14PA02364, Inédit au recueil Lebon 2015-03-16 Cour administrative d'appel de Paris 14PA02364 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT HEBIA Mme Evelyne STAHLBERGER M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2014, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304254/3 du 24 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 16 avril 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B...soutient : - que le tribunal a commis une erreur de fait en estimant qu'il ne justifiait pas de sa résidence en France antérieurement à l'année 2011, alors qu'il établit y résider depuis 2006 ; - que c'est à tort que le tribunal a jugé que les pièces versées étaient dépourvues de valeur probante et qu'il devait à tout le moins motiver le rejet de celles-ci ; - que l'ensemble de ses attaches familiales est en France où résident sa mère et ses quatre frères et qu'il n'a plus d'attache en Algérie, en sorte que l'arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'il est dès lors fondé à obtenir un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco- algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2015 : - le rapport de Mme Stahlberger, président, - et les observations de M.B... ;
- Considérant que M.B..., né le 16 janvier 1951, de nationalité algérienne, entré sur le territoire français en novembre 2006, sous couvert d'un visa Schengen, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par arrêté en date du 16 avril 2013 le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande et a assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ; que par jugement du 24 avril 2014, dont M. B...relève appel, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
- Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus (...) " ; et qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant, en premier lieu, que si M. B...fait valoir qu'il justifie résider sur le territoire français depuis qu'il y est entré en novembre 2006 sous couvert d'un visa Schengen, les documents produits pour la période 2006-2011 consistant en quelques ordonnances médicales n'attestent que d'une présence ponctuelle, tandis que les témoignages de commerçants et amis qui ne sont corroborés par aucune autre pièce attestant la présence habituelle de l'intéressé en France sont de ce fait insuffisants, ainsi que l'a à bon droit jugé le Tribunal administratif de Melun ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si M. B...se prévaut de la présence en France de sa mère en situation régulière et de ses quatre frères de nationalité française, il est constant qu'il est célibataire et sans charges de famille en France ; qu'il ne peut pas sérieusement soutenir être dépourvu d'attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à 55 ans au moins ; qu'ainsi eu égard à la brièveté, à la date de l'arrêté attaqué, de son séjour sur le territoire français, le préfet du Val-de-Marne n'a pas méconnu les stipulations précitées en refusant de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 20 février 2015, à laquelle siégeaient : Mme Driencourt, président de chambre, Mme Mosser, président assesseur, Mme Stahlberger, président, Lu en audience publique, le 16 mars
- Le rapporteur, E. STAHLBERGERLe président, L. DRIENCOURT Le greffier, J. BOUCLY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. '' '' '' '' 2 N° 14PA02364 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.