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14PA02365

CETATEXT000030539763 J1_L_2015_03_000001402365 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/97/CETATEXT000030539763.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 16/03/2015, 14PA02365, Inédit au recueil Lebon 2015-03-16 Cour administrative d'appel de Paris 14PA02365 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT SOCIÉTÉ D'AVOCATS AEQUAE Mme Evelyne STAHLBERGER M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2014, complétée par un dépôt de pièces enregistré le 12 février 2015, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par MeA... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1400222 du 29 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 décembre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que l'arrêté est entaché d'un vice de procédure à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, les pièces qu'il a produites suffisent à démontrer qu'il résidait habituellement en France au cours des années 2003 et 2005 ; - que le refus de titre de séjour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - qu'il est insuffisamment motivé ; - que le préfet de police n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - que le refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - qu'il viole l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ; - qu'elle est insuffisamment motivée ; - qu'elle est entachée d'une erreur de droit ; - qu'elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - qu'elle viole l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - que la décision fixant le délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français ; - qu'elle est insuffisamment motivée ; - qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2015 : - le rapport de Mme Stahlberger, président, - et les observations de Me Gaussères avocat de M. B... ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 février 2015, présentée pour M.B..., par MeA... ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant égyptien né le 23 février 1965, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 2 décembre 2013, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ; que M. B...relève appel du jugement du 29 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions :
  2. Considérant que le refus de titre de séjour opposé à M. B...le 2 décembre 2013 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que la décision faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire est suffisamment motivée dès lors qu'elle a été prise consécutivement à un refus de titre de séjour qui est lui-même suffisamment motivé et qu'elle vise les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, le préfet de police, qui a visé l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a indiqué que M.B..., de nationalité égyptienne, n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette même convention, a suffisamment motivé la décision fixant le pays de renvoi ; que, s'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire, l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde ce délai de trente jours, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point, dès lors que l'étranger, comme en l'espèce, n'établit pas avoir présenté une demande tendant à la prolongation dudit délai de départ volontaire en faisant état de circonstances propres à son cas ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions précitées doit être écarté ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
  3. Considérant que si le préfet de police pouvait délivrer, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, un titre de séjour à M.B..., il n'était pas tenu de le faire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de fait et de droit du requérant ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 / (...). L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
  5. Considérant, d'une part, que M. B...fait valoir qu'il réside en France depuis plus de dix ans ; que, toutefois, il ne produit, au titre du premier semestre de 2004, qu'un imprimé de demande de renseignements émis le 4 mai 2004 par le centre des impôts de la Villette ; que pour l'année 2005, il ne produit qu'une attestation de dépôt d'une demande d'aide médicale d'Etat en date du 4 mai 2005, une attestation d'aide médicale d'Etat du 17 mai 2005, quatre ordonnances médicales en date des 22 mars, 31 mai et 23 novembre 2005, un compte rendu de radiographie du 27 avril 2005, une déclaration de revenus non signée et trois lettres de solidarité transports en date des 22 avril, 8 juin et 3 août 2005 ; que, pour l'année 2007, il ne produit que des relevés de compte bancaire ne faisant état que de quelques opérations en janvier, novembre et décembre, un avis d'imposition ne comportant aucun revenu, une ordonnance médicale du 4 juin 2007, une lettre solidarité transport du 14 mai 2007 et un imprimé de demande de renseignements émis le 13 juin 2007 par le centre des impôts de la Villette ; que, pour l'année 2008, il ne produit que des relevés de compte bancaire ne faisant état que de quelques opérations en janvier, février, mars et avril, un avis d'imposition ne comportant aucun revenu, une facture d'honoraires d'avocat en date du 22 février 2008, un courrier du 12 mars 2008 relatif au passe Navigo, un imprimé de demande d'aide médicale d'Etat signé le 31 mars 2008, un imprimé de demande de renseignements émis le 14 mai 2008 par le centre des impôts de la Villette et une promesse d'embauche en date du 18 août 2008 ; que ces pièces, qui ne font qu'attester la présence ponctuelle de l'intéressé aux dates qu'elles mentionnent et qui, pour certaines, ne requéraient pas sa présence sur le territoire, ne sauraient suffire à établir sa présence habituelle en France au cours de ces années ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande ;
  6. Considérant, d'autre part, qu'à la supposer même établie, l'ancienneté de séjour en France de M. B...ainsi que son concubinage avec une ressortissante algérienne titulaire d'un titre de séjour ne sauraient constituer, à eux seuls, une considération humanitaire ou un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions précitées ; que, par ailleurs, l'intégration à la société française dont se prévaut l'intéressé ne ressort pas des pièces du dossier ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  8. Considérant que M. B...fait valoir qu'il réside en France depuis 1999 et qu'il vit en concubinage avec une ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence avec laquelle il a un enfant né en France le 21 mars 2014 ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 5, la résidence habituelle en France de l'intéressé n'est pas établie ; que son concubinage était récent à la date de l'arrêté attaqué et que la naissance de son enfant est postérieure à cet arrêté et donc sans influence sur sa légalité ; qu'enfin, la circonstance que M. B...et sa compagne soient de nationalité différente n'est pas de nature à faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale hors du territoire français, dès lors qu'il ne verse au dossier aucune pièce de nature à établir qu'ils ne seraient pas légalement admissibles dans le même pays, où ils pourraient reconstituer la cellule familiale ; que, par suite, la décision de refus du 2 décembre 2013 n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue duquel elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ;
  9. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : "
  10. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  11. Considérant que M. B...ne saurait en tout état de cause utilement se prévaloir des stipulations précitées, dès lors que son enfant n'était pas encore né à la date à laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  12. Considérant que, les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision ne peut être accueilli ;
  13. Considérant que les moyens tirés du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la violation l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ce qui a été développé à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ; Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
  14. Considérant que, les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions ne peut être accueilli ;
  15. Considérant que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprend ce qui a été développé à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  16. Considérant que, les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions ne peut être accueilli ;
  17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 20 février 2015, à laquelle siégeaient : Mme Driencourt, président de chambre, Mme Mosser, président assesseur, Mme Stahlberger, président, Lu en audience publique, le 16 mars
  18. Le rapporteur, E. STAHLBERGERLe président, L. DRIENCOURT Le greffier, J. BOUCLY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA02365 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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