CETATEXT000030539776 J1_L_2015_03_000001402405 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/97/CETATEXT000030539776.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 09/03/2015, 14PA02405, Inédit au recueil Lebon 2015-03-09 Cour administrative d'appel de Paris 14PA02405 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE MAVOUNGOU Mme Martine DHIVER M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2013 du préfet de Seine-et-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1308866 du 24 avril 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2014, M. A..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1308866 du 24 avril 2014 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 18 septembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside en France depuis le mois de mars 2011, qu'il est marié avec une compatriote titulaire d'une carte de résident, avec laquelle il a partagé une vie commune avant même son mariage le 22 septembre 2012, qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation des deux enfants de son épouse, que ses frères et sa mère résident en France et qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ; - le préfet, qui n'a pas pris en compte le fait qu'il ne peut pas bénéficier de la procédure de regroupement familial, a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2015, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés. Par une décision du 25 septembre 2014, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Par décision du président de la formation de jugement, le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dhiver a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A..., ressortissant de la République du Congo, a sollicité un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 septembre 2013, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois. M. A... fait appel du jugement du 24 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
- En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet de Seine-et-Marne a visé les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont se prévalait M. A...à l'appui de sa demande de titre de séjour. Il a également exposé les raisons pour lesquelles il estimait que l'intéressé ne remplissait pas les conditions pour être admis au séjour sur le territoire national, en relevant que M. A...était entré récemment sur le territoire et ne justifiait pas d'une vie commune avec son épouse avant son mariage le 22 septembre
- Le préfet a ainsi énoncé les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour dont il était saisi. En conséquence, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
- En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. A... avant de rejeter sa demande de titre de séjour.
- En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
- Si M. A... fait valoir qu'il est marié avec une compatriote titulaire d'une carte de résident et contribue à l'entretien et à l'éducation des deux enfants de son épouse, son union, célébrée le 22 septembre 2012, était récente à la date de la décision contestée et M. A..., entré en France le 23 mars 2011, ne démontre pas l'existence d'une vie commune avec son épouse antérieure à leur mariage. Par ailleurs, la circonstance que la mère du requérant est titulaire d'une carte de résident, que trois de ses frères sont de nationalité française et celle qu'il n'aurait plus d'attaches dans son pays d'origine, où il a cependant vécu jusqu'à l'âge de 42 ans, ne lui confèrent pas un droit au séjour. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée du séjour en France de M. A...et au caractère récent de son union, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L . 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ne prenant pas en compte la circonstance que M. A...ne pourrait pas bénéficier de la procédure de regroupement familial en raison de sa présence sur le territoire français, le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
- En dernier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. A... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 16 février 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Marino, président assesseur, - Mme Dhiver, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 mars
- Le rapporteur, M. DHIVERLe président, J. LAPOUZADE Le greffier, L. BARRIERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA02405 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.