CETATEXT000030539780 J1_L_2015_03_000001402462 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/97/CETATEXT000030539780.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 19/03/2015, 14PA02462, Inédit au recueil Lebon 2015-03-19 Cour administrative d'appel de Paris 14PA02462 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO FOUSSARD M. Michel ROMNICIANU Mme BONNEAU-MATHELOT Vu I), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 juin 2014 sous le n° 14PA02462, présentée pour la Sempariseine, société d'économie mixte dont le siège social est 2 rue Jean Lantier à Paris
(75001), représentée par son directeur général en exercice, M. D...B..., par Me F...; la Sempariseine demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300610/7-3 du 10 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris, à la demande du syndicat des copropriétaires de l'espace Baltard, du 2 rue Saint-Honoré et du 23 rue Berger à Paris
(75001), l'a condamnée à verser audit syndicat la somme de 462 464,87 euros, ainsi que les intérêts au taux légal sur la somme de 118 134,33 euros à compter du 28 juillet 2011, ces intérêts portant eux-mêmes intérêts aux dates anniversaires, en restitution de la contribution forfaitaire annuelle pour participation aux dépenses d'utilisation et d'entretien des espaces à usage collectif du secteur ouest de la zone d'aménagement concerté (ZAC) des Halles qu'elle avait indûment perçue sur ledit syndicat du 4ème trimestre 2001 au 4ème trimestre 2010 ; 2°) de rejeter la demande présentée par le syndicat des copropriétaires de l'espace Baltard, du 2 rue Saint-Honoré et du 23 rue Berger à Paris
(75001)devant le Tribunal administratif de Paris ; 3°) de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de l'espace Baltard, du 2 rue Saint-Honoré et du 23 rue Berger à Paris
(75001)le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que le jugement attaqué est irrégulier faute de viser les mémoires en défense n°2 de la Sempariseine et de la ville de Paris enregistrés au greffe du Tribunal administratif de Paris le 6 décembre 2013 ; - que le jugement attaqué est irrégulier en l'absence de mention de l'intervention des différents conseils des parties lors de l'audience ; - que le jugement attaqué est entaché d'une contradiction de motifs : que le tribunal ne pouvait juger à la fois que, d'une part, le litige ressortissait à la compétence de la juridiction administrative et que, d'autre part, la débitrice des sommes en cause était la Sempariseine, personne privée qui n'agissait pas pour le compte d'une personne publique, et non la ville de Paris ; que le tribunal aurait dû considérer que la ville de Paris était débitrice des sommes réclamées et par conséquent faire droit à l'exception de prescription quadriennale opposée par la ville de Paris ; - que la ville de Paris était débitrice des sommes réclamées dès lors que, pour le recouvrement de celles-ci, la Sempariseine agissait pour le compte de la ville de Paris ; que c'est pour le compte de la ville de Paris que la Sempariseine, agissant en qualité d'organisme de gestion, a perçu les sommes litigieuses ; que les contributions forfaitaires ont été perçues par la Sempariseine pour le compte de la ville de Paris en vue de l'entretien des parties à usage collectif dont la gestion lui avait été confiée ; en qualité de gestionnaire la Sempariseine agissait comme mandataire de la ville de Paris ; que la Sempariseine n'a donc pas agi pour son propre compte en recouvrant les sommes auprès des contributeurs, les sommes n'étant pas destinées à abonder son patrimoine propre, mais bien pour le compte de la ville de Paris qui lui avait confié la gestion des parties à usage collectif du Forum des Halles ; - que le syndicat intimé a consenti au versement des sommes litigieuses ; que les stipulations contractuelles du bail, de même que les dispositions du cahier des charges auxquelles les acquéreurs des droits à construire et leurs cessionnaires successifs étaient assujettis à double titre en raison de leur caractère réglementaire et contractuel, étaient donc parfaitement connues du syndicat de copropriétaires de l'espace Baltard qui a consenti au paiement des contributions forfaitaires ; que le versement de ces contributions constituait ainsi une obligation contractuelle à laquelle le syndicat était tenu, dès lors qu'il n'est ni établi, ni même allégué, que le contrat de bail aurait été irrégulièrement formé ; - que les contributions en cause doivent être qualifiées de " redevance pour service rendu " ; qu'il ressort clairement du cahier des charges de la ZAC que ces contributions constituent la contrepartie de l'entretien des parties à usage collectif dont il ne peut être utilement contesté que les membres du syndicat de copropriétaires intimé ont directement bénéficié ; que les acquéreurs des droits à construire ont ainsi directement bénéficié de l'entretien de ces parties à usage collectif par l'organisme de gestion ; que les contributions ainsi instituées avaient bien la qualité de redevance pour service rendu, que la ville de Paris était fondée à instituer dans le cahier des charges de la ZAC auquel les acquéreurs de droits à construire étaient non seulement soumis en raison du caractère réglementaire de ce document, mais avaient librement consenti dans le cadre de l'acte de vente ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en intervention en demande, enregistré le 11 juin 2014, présenté pour la ville de Paris, représentée par son maire en exercice, dont les bureaux sont en l'Hôtel de Ville, place de l'Hôtel de Ville, à Paris IVème, par Me Foussard ; La ville de Paris déclare s'associer aux conclusions de la requête de la Sempariseine et sollicite, en outre, la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'espace Baltard à lui verser une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative , et oppose la prescription quadriennale à la créance revendiquée par le syndicat des copropriétaires de l'espace Baltard ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 février 2015, présenté pour le syndicat des copropriétaires de l'espace Baltard, du 2 rue St-Honoré et du 23 rue Berger à Paris
(75001), représenté par son syndic en exercice, le cabinet Habrial, domicilié..., par MeC..., tendant au rejet de la requête de la Sempariseine et à ce que soit mis à la charge de cette dernière une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que la Sempariseine ne verse pas aux débats la minute du jugement sur laquelle le tribunal n'a pas manqué de faire état de son second mémoire en défense et de celui de la ville de Paris, ainsi que des observations de son conseil et de celui de la ville de Paris présentées à l'audience du 27 mars 2014 ; qu'ainsi le moyen d'irrégularité tiré de la méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative est mal fondé en fait ; - que les demandes tendant au remboursement de contributions exigées pour le financement de travaux publics relèvent de la compétence de la juridiction administrative ; que les travaux réalisés par l'aménageur d'une ZAC pour le compte d'une commune dans le cadre d'une concession d'aménagement sur des biens qui appartiennent ou feront retour à cette dernière en fin de concession doivent être qualifiés de travaux publics, et cela même si l'aménageur est une personne privée ; que la juridiction administrative est compétente pour statuer sur les demandes de remboursement des contributions perçues par le concessionnaire d'une ZAC pour financer des travaux sur des biens qui, pour l'essentiel, appartiennent au concédant ou qui sont destinés à lui faire retour ; que la contribution forfaitaire litigieuse avait principalement pour objet de financer les travaux exécutés par la SEMAH (la société anonyme d'économie mixte et d'aménagement, de rénovation et de restauration du secteur des Halles) sur des biens qui appartenaient à la ville ou qui étaient destinés à lui faire retour ; que la requête du syndicat des copropriétaires qui tendait au remboursement de la contribution forfaitaire relevait de la compétence de la juridiction administrative, et cela sans que le tribunal soit tenu de statuer sur la nature administrative ou privée de la créance alléguée à l'encontre de la Sempariseine ; - que le tribunal ne pouvait que se considérer compétent pour trancher le litige dès lors que la ville de Paris avait concédé à la Sempariseine une prérogative exorbitante du droit commun de percevoir la contribution forfaitaire annuelle pour le financement de ses propres dépenses ; que la Sempariseine agissait pour le compte de la ville en sa qualité d'aménageur de la ZAC sur le fondement d'une concession d'aménagement ; - que la concession d'aménagement d'une ZAC n'a pas le caractère d'un mandat donné par une personne publique à un aménageur dès lors que cette convention n'a pas pour seul objet de faire réaliser par le concessionnaire des ouvrages destinés à être remis au concédant dès leur achèvement ou réception ; que les sommes perçues au titre de la contribution forfaitaire litigieuse étaient dépensées par la Sempariseine dans le seul but de financer les travaux qu'il lui incombait d'exécuter pour l'utilisation et l'entretien des parties à usage collectif en sa qualité d'aménageur de la zone ; que, par suite, le tribunal n'a commis aucune erreur en jugeant qu'il n'était pas établi que la Sempariseine serait intervenue en qualité de mandataire de la ville ; qu'il en a justement déduit que la Sempariseine était débitrice de la créance du syndicat des copropriétaires ; que, par voie de conséquence, la ville de Paris n'était pas fondée à opposer la prescription quadriennale à la demande de remboursement du syndicat ; que la Sempariseine a perçu les sommes dues au titre de la contribution forfaitaire litigieuse pour son propre compte afin d'exécuter les travaux qu'il lui incombait d'exécuter sur les parties à usage collectif du secteur ouest de la zone qui n'étaient pas toutes destinées à retourner à la ville ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a considéré que la Sempariseine était débitrice de la créance du syndicat des copropriétaires et que la prescription quadriennale n'était pas opposable au syndicat des copropriétaires ; - que, subsidiairement, à supposer même que la Sempariseine puisse être considérée comme ayant agi en qualité de mandataire de la ville lors de la perception de la contribution forfaitaire, il n'en demeure pas moins qu'aucun lien juridique ne pourrait être établi entre une commune et un tiers lorsque cette même commune a été représentée par un mandataire qui a agi sans indiquer qu'il intervenait au nom et pour le compte de son mandant ; qu'il appartient au mandataire d'une commune qui a perçu des sommes pour le compte de cette dernière de rembourser ces mêmes sommes sans que lui ou cette commune puisse se prévaloir de la prescription quadriennale lorsque lesdites sommes ont été versées suite à l'émission de factures qu'il aurait émis sans indiquer le destinataire final des paiements ou lorsque les parties assujetties au paiement desdites sommes n'ont pas été parties à la convention de mandat et, par voie de conséquence, tenues informées du destinataire final de leurs paiements ; qu'en l'espèce, le syndicat des copropriétaires a acquitté des factures émises par la Sempariseine qui n'indiquaient pas que les sommes versées auraient été perçues pour le compte de la ville ; - qu'une redevance pour service rendu ne peut être régulièrement établie par l'aménageur d'une ZAC pour le financement des dépenses liées à l'aménagement de cette zone que si elle trouve essentiellement une contrepartie directe dans la prestation fournie par le service ou, le cas échéant, dans l'utilisation de l'ouvrage public et que, par voie de conséquence, elle correspond à la valeur de la prestation ou du service, et si le tarif de cette redevance est établi selon des critères objectifs et rationnels qui garantissent pleinement sa proportionnalité avec la valeur du service rendu ; qu'à défaut, une telle redevance est illégale ; qu'en l'espèce la contribution forfaitaire litigieuse avait pour objet de financer des travaux de renouvellement et d'entretien des parties à usage collectif de la zone réalisés par la Sempariseine ; que ces parties communes à usage collectif étaient notamment constituées par les équipements à l'usage du " public " et des " équipements d'intérêt commun ", tels que des circulations ou des espaces à l'air libre à l'intérieur du Forum, qui n'étaient pas spécialement entretenus et utilisés dans l'intérêt ou pour l'usage des copropriétaires de l'immeuble sis 2 rue St-Honoré et 23 rue Berger situé en limite séparative de propriété ; que c'est donc à juste titre que le tribunal a considéré que la contribution forfaitaire n'avait pas pour seul objet de financer des dépenses pour exécuter des travaux sur des ouvrages qui auraient été susceptibles de directement rendre un service au syndicat des copropriétaires ; que de surcroît le montant de la contribution forfaitaire a été calculé sans qu'il soit tenu compte de services qu'elle aurait rendus au syndicat des copropriétaires, ni même des éventuels avantages qu'elle lui aurait procurés ; - que la contribution foncière litigieuse est irrégulière en tant que ce versement obligatoire n'est pas prévu par les dispositions du code de l'urbanisme qui énumèrent les taxes et contributions susceptibles d'être imposées à un aménageur ou à un constructeur dans le cadre d'une ZAC et qu'elle ne saurait être qualifiée de redevance pour service rendu en tant qu'elle ne constitue pas la contrepartie directe de services rendus au syndicat des copropriétaires ; qu'il en résulte que cette contribution forfaitaire litigieuse est irrégulière et qu'elle doit être réputée sans cause et contraire à l'ordre public ; que, par suite, les stipulations des actes de vente conclus par les copropriétaires qui prévoyaient le paiement de cette contribution forfaitaire étaient nulles ; Vu les observations complémentaires en intervention, enregistrées le 17 février 2015, présentées pour la ville de Paris, par Me Foussard, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, qui persiste dans ses précédentes conclusions, faisant valoir, en outre : - que le jugement attaqué, qui a tout à la fois retenu la compétence du juge administratif et écarté la prescription quadriennale au motif que la créance n'était pas de nature administrative, est contradictoire : que s'il est jugé que la contribution était perçue " pour le compte de " la ville de Paris par la Sempariseine, la prescription quadriennale pouvait être opposée ; qu'au contraire, s'il est jugé que la contribution était perçue par la Sempariseine pour son propre compte, le juge administratif n'est pas compétent ; - qu'en application de la théorie du mandat administratif, le bénéficiaire des sommes se trouvait être une collectivité publique, laquelle est fondée à opposer l'exception de prescription quadriennale ; que le cahier des charges faisait apparaître que l'organisme chargé de recouvrer la contribution forfaitaire en litige agissait bien pour le compte de la ville de Paris ; - que la contribution en cause constitue la contrepartie de l'utilisation et de l'entretien des parties à usage collectif, dont le syndicat des copropriétaires, tout comme ses membres, ont directement bénéficié ; qu'en sa qualité de détenteur des droits à construire du Forum des Halles, le syndicat des copropriétaires a directement bénéficié des dépenses réalisées pour l'utilisation et l'entretien des parties à usage collectif ; que la seule circonstance que le montant de cette contribution a été forfaitaire est sans incidence ; que le montant de la redevance peut ne pas parfaitement coïncider avec le coût de la prestation fournie ; - que le syndicat des copropriétaires s'est contractuellement engagé à acquitter le montant de la contribution forfaitaire litigieuse, de sorte qu'il ne pouvait aujourd'hui en exiger la répétition : la redevance trouve son fondement dans cet engagement contractuel ; qu'aucune règle d'ordre public n'interdit à l'acquéreur de s'engager, contractuellement, à acquitter une contribution forfaitaire pour l'entretien des espaces collectifs ; que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que la circonstance que l'acquittement de la contribution forfaitaire litigieuse constitue un engagement contractuel du syndicat est indifférente ; et par là même il a méconnu la force obligatoire des conventions, rappelée à l'article 1134 du code civil ; Vu II), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 juin 2014 sous le n° 14PA02463, présentée pour la Sempariseine, société d'économie mixte dont le siège social est 2 rue Jean Lantier à Paris
(75001), représentée par son directeur général en exercice, M. D...B..., par MeF...; La Sempariseine demande à la Cour : 1°) en application des articles R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative, de surseoir à l'exécution du jugement n° 1300610/7-3 du 10 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris, à la demande du syndicat des copropriétaires de l'espace Baltard, du 2 rue Saint-Honoré et du 23 rue Berger à Paris
(75001), l'a condamnée à verser audit syndicat la somme de 462 464,87 euros, ainsi que les intérêts au taux légal sur la somme de 118 134,33 euros à compter du 28 juillet 2011, ces intérêts portant eux-mêmes intérêts aux dates anniversaires, en restitution de la contribution forfaitaire annuelle pour participation aux dépenses d'utilisation et d'entretien des espaces à usage collectif du secteur ouest de la zone d'aménagement concerté (ZAC) des Halles qu'elle avait indûment perçue sur ledit syndicat du 4ème trimestre 2001 au 4ème trimestre 2010 ; 2°) de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de l'espace Baltard, du 2 rue Saint-Honoré et du 23 rue Berger à Paris
(75001)le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 août 2014, présenté pour le syndicat des copropriétaires de l'espace Baltard, du 2 rue Saint-Honoré et du 23 rue Berger à Paris
(75001), représenté par son syndic en exercice, le cabinet Habrial, domicilié..., par MeC..., qui conclut au rejet de la requête ainsi qu'à ce que soit mis à la charge de la Sempariseine le versement d' une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que la Sempariseine ne verse pas aux débats la minute du jugement sur laquelle le tribunal n'a pas manqué de faire état de son second mémoire en défense et de celui de la ville de Paris, ainsi que des observations de son conseil et de celui de la ville de Paris présentées à l'audience du 27 mars 2014 ; qu'ainsi le moyen d'irrégularité tiré de la méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative est mal fondé en fait ; - que les demandes tendant au remboursement de contributions exigées pour le financement de travaux publics relèvent de la compétence de la juridiction administrative ; que les travaux réalisés par l'aménageur d'une ZAC pour le compte d'une commune dans le cadre d'une concession d'aménagement sur des biens qui appartiennent ou feront retour à cette dernière en fin de concession doivent être qualifiés de travaux publics, et cela même si l'aménageur est une personne privée ; que la juridiction administrative est compétente pour statuer sur les demandes de remboursement des contributions perçues par le concessionnaire d'une ZAC pour financer des travaux sur des biens qui, pour l'essentiel, appartiennent au concédant ou qui sont destinés à lui faire retour ; que la contribution forfaitaire litigieuse avait principalement pour objet de financer les travaux exécutés par la SEMAH sur des biens qui appartenaient à la ville ou qui étaient destinés à lui faire retour ; que la requête du syndicat des copropriétaires qui tendait au remboursement de la contribution forfaitaire relevait de la compétence de la juridiction administrative, et cela sans que le tribunal soit tenu de statuer sur la nature administrative ou privée de la créance alléguée à l'encontre de la Sempariseine ; - que le tribunal ne pouvait que se considérer compétent pour trancher le litige dès lors que la ville de Paris avait concédé à la Sempariseine une prérogative exorbitante du droit commun de percevoir la contribution forfaitaire annuelle pour le financement de ses propres dépenses ; que la Sempariseine agissait pour le compte de la ville en sa qualité d'aménageur de la ZAC sur le fondement d'une concession d'aménagement ; - que la concession d'aménagement d'une ZAC n'a pas le caractère d'un mandat donné par une personne publique à un aménageur dès lors que cette convention n'a pas pour seul objet de faire réaliser par le concessionnaire des ouvrages destinés à être remis au concédant dès leur achèvement ou réception ; que les sommes perçues au titre de la contribution forfaitaire litigieuse étaient dépensées par la Sempariseine dans le seul but de financer les travaux qu'il lui incombait d'exécuter pour l'utilisation et l'entretien des parties à usage collectif en sa qualité d'aménageur de la zone ; que, par suite, le tribunal n'a commis aucune erreur en jugeant qu'il n'était pas établi que la Sempariseine serait intervenue en qualité de mandataire de la ville ; qu'il en a justement déduit que la Sempariseine était débitrice de la créance du syndicat des copropriétaires ; que, par voie de conséquence, la ville de Paris n'était pas fondée à opposer la prescription quadriennale à la demande de remboursement du syndicat ; que la Sempariseine a perçu les sommes dues au titre de la contribution forfaitaire litigieuse pour son propre compte afin d'exécuter les travaux qu'il lui incombait d'exécuter sur les parties à usage collectif du secteur ouest de la zone qui n'étaient pas toutes destinées à retourner à la ville ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a considéré que la Sempariseine était débitrice de la créance du syndicat des copropriétaires et que la prescription quadriennale n'était pas opposable au syndicat des copropriétaires ; - que, subsidiairement, à supposer même que la Sempariseine puisse être considérée comme ayant agi en qualité de mandataire de la ville lors de la perception de la contribution forfaitaire, il n'en demeure pas moins qu'aucun lien juridique ne pourrait être établi entre une commune et un tiers lorsque cette même commune a été représentée par un mandataire qui a agi sans indiquer qu'il intervenait au nom et pour le compte de son mandant ; qu'il appartient au mandataire d'une commune qui a perçu des sommes pour le compte de cette dernière de rembourser ces mêmes sommes sans que lui ou cette commune puisse se prévaloir de la prescription quadriennale lorsque lesdites sommes ont été versées suite à l'émission de factures qu'il aurait émis sans indiquer le destinataire final des paiements ou lorsque les parties assujetties au paiement desdites sommes n'ont pas été parties à la convention de mandat et, par voie de conséquence, tenues informées du destinataire final de leurs paiements ; qu'en l'espèce, le syndicat des copropriétaires a acquitté des factures émises par la Sempariseine qui n'indiquaient pas que les sommes versées auraient été perçues pour le compte de la ville ; - qu'une redevance pour service rendu ne peut être régulièrement établie par l'aménageur d'une ZAC pour le financement des dépenses liées à l'aménagement de cette zone que si elle trouve essentiellement une contrepartie directe dans la prestation fournie par le service ou, le cas échéant, dans l'utilisation de l'ouvrage public et que, par voie de conséquence, elle correspond à la valeur de la prestation ou du service et si le tarif de cette redevance est établi selon des critères objectifs et rationnels qui garantissent pleinement sa proportionnalité avec la valeur du service rendu ; qu'à défaut une telle redevance est illégale ; qu'en l'espèce la contribution forfaitaire litigieuse avait pour objet de financer des travaux de renouvellement et d'entretien des parties à usage collectif de la zone réalisés par la Sempariseine ; que ces parties communes à usage collectif étaient notamment constituées par les équipements à l'usage du " public " et des " équipements d'intérêt commun ", tels que des circulations ou des espaces à l'air libre à l'intérieur du Forum, qui n'étaient pas spécialement entretenus et utilisés dans l'intérêt ou pour l'usage des copropriétaires de l'immeuble sis 2 rue Saint-Honoré et 23 rue Berger situé en limite séparative de propriété ; que c'est donc justement que le tribunal a considéré que la contribution forfaitaire n'avait pas pour seul objet de financer des dépenses pour exécuter des travaux sur des ouvrages qui auraient été susceptibles de directement rendre un service au syndicat des copropriétaires ; que de surcroît le montant de la contribution forfaitaire a été calculé sans qu'il soit tenu compte de services qu'elle aurait rendus au syndicat des copropriétaires, ni même des éventuels avantages qu'elle lui aurait procurés ; - que la contribution foncière litigieuse est irrégulière en tant que ce versement obligatoire n'est pas prévu par les dispositions du code de l'urbanisme qui énumèrent les taxes et contributions susceptibles d'être imposées à un aménageur ou à un constructeur dans le cadre d'une ZAC et qu'elle ne saurait être qualifiée de redevance pour service rendu en tant qu'elle ne constitue pas la contrepartie directe de services rendus au syndicat des copropriétaires ; qu'il en résulte que cette contribution forfaitaire litigieuse est irrégulière et qu'elle doit être réputée sans cause et contraire à l'ordre public ; que, par suite, les stipulations des actes de vente conclus par les copropriétaires qui prévoyaient le paiement de cette contribution forfaitaire étaient nulles ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 16 octobre 2014, présenté pour la Sempariseine, par MeF..., qui persiste dans ses précédentes conclusions, faisant valoir, en outre : - que la minute du jugement n'est pas produite par le syndicat intimé ; - que le moyen soulevé par la Sempariseine porte sur la contradiction flagrante existant entre le fait, pour le tribunal, d'avoir considéré que la Sempariseine était débitrice des sommes en cause, tout en se déclarant compétent pour régler le litige ; que la contradiction réside dans le fait pour le tribunal d'avoir considéré que la ville de Paris n'était pas débitrice des sommes en cause, pourtant destinées à financer au moins en partie des travaux publics, et de s'être malgré tout déclaré compétent pour connaître du litige qui lui était soumis ; - qu'elle a clairement démontré l'existence d'un mandat tacite entre elle-même et la ville de Paris ; que la circonstance, relevée par le syndicat intimé, que la Sempariseine aurait agi dans le cadre d'une concession d'aménagement est sans incidence sur le fait que le recouvrement des sommes en litige auprès des contributeurs était bien une mission réalisée " pour le compte de la ville de Paris " ; que les sommes recouvrées l'étaient bien dans le seul but de financer les parties à usage collectif relevant du domaine public de la ville de Paris ou de parties privatives d'immeubles grevées de servitudes ; que, s'agissant des parties à usage collectif relevant du domaine public de la ville et pour le financement desquelles les sommes en litige ont été recouvrées, la Sempariseine agissait bien " pour le compte de la ville " ; que la qualité de mandataire de la Sempariseine ressort également de l'arrêt de la Cour de cassation du 7 mars 2000 dans lequel il est reconnu que l'organisme de gestion a agi pour le compte de la ville de Paris ; que la Sempariseine, en tant qu'organisme chargé du recouvrement des sommes destinées à financer les parties à usage collectif du Forum des Halles relevant du domaine public de la ville de Paris, a bien agi " pour le compte " de cette dernière ; que la ville de Paris était donc bien le destinataire final des sommes en cause, de sorte qu'elle était fondée à se prévaloir de la prescription quadriennale des sommes réclamées à tort par le syndicat ; - que, contrairement à ce qu'affirme le syndicat, les factures émises par la Sempariseine permettaient bien d'établir que celle-ci intervenait pour le compte de la ville de Paris ; que, dès lors que le cahier des charges faisait apparaître que l'organisme de gestion chargé de recouvrer les contributions forfaitaires en litige agissait bien pour le compte de la ville de Paris, la référence aux actes de vente sur les factures émises par la Sempariseine permettait au syndicat de connaître la qualité de cette dernière ; que le syndicat défendeur a toujours été informé de la qualité de la Sempariseine lorsqu'elle procédait à l'émission des factures relatives aux contributions litigieuses et qu'il avait pleinement connaissance de ce que ces sommes étaient perçues pour le compte de la ville de Paris ; qu'il ne saurait dès lors tenter de se prévaloir d'une prétendue ignorance dans laquelle il se serait trouvé pour alléguer d'une créance détenue sur la Sempariseine et non sur la ville de Paris ; - que les contributions en cause constituent la contrepartie de l'utilisation et de l'entretien des parties à usage collectif dont les membres du syndicat de copropriétaires intimé ont directement bénéficié ; qu'en tant que détenteur de droits à construire du Forum des Halles, le syndicat a directement bénéficié des dépenses réalisées pour l'utilisation et l'entretien de l'ensemble des parties à usage collectif ; que, contrairement à ce que soutient le syndicat défendeur, il a bien bénéficié directement des dépenses exposées par la Sempariseine, de sorte que les contributions en cause ont bien le caractère de redevance pour service rendu dont il n'est pas établi que le montant n'aurait pas été fixé selon des critères objectifs et rationnels ; - que le syndicat a librement consenti à verser la contribution ; qu'il s'est obligé à une dette contractuelle qui ne contrevient à aucune règle d'ordre public ; que le versement de ces contributions constituait ainsi une obligation contractuelle à laquelle le syndicat était tenu, dès lors qu'il n'est ni établi, ni même allégué, que le contrat de bail aurait été irrégulièrement formé ; Vu III), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juin 2014 sous le n° 14PA02492, présentée pour la ville de Paris, représentée par son maire en exercice, par Me Foussard, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation ; La ville de Paris demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300610/7-3 du 10 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris, à la demande du syndicat des copropriétaires de l'espace Baltard, du 2 rue Saint-Honoré et du 23 rue Berger à Paris
(75001), a condamné la Sempariseine à verser audit syndicat la somme de 462 464,87 euros, ainsi que les intérêts au taux légal sur la somme de 118 134,33 euros à compter du 28 juillet 2011, ces intérêts portant eux-mêmes intérêts aux dates anniversaires, en restitution de la contribution forfaitaire annuelle pour participation aux dépenses d'utilisation et d'entretien des espaces à usage collectif du secteur ouest de la zone d'aménagement concerté (ZAC) des Halles que la Sempariseine a indûment perçue sur ledit syndicat du 4ème trimestre 2001 au 4ème trimestre 2010 ; 2°) de rejeter la demande présentée par le syndicat des copropriétaires de l'espace Baltard, du 2 rue Saint-Honoré et du 23 rue Berger devant le Tribunal administratif de Paris ; 3°) à titre subsidiaire, de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires en tant seulement qu'elle porte sur les sommes réclamées au titre de la période antérieure au 31 décembre 2006 ou, à titre très subsidiaire, en tant seulement qu'elle porte sur les sommes réclamées au titre de la période antérieure au mois de novembre 2008 ; 4°) de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de l'espace Baltard, du 2 rue Saint-Honoré et du 23 rue Berger à Paris
(75001)le versement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La ville de Paris soutient : - que le jugement attaqué est irrégulier faute de viser les mémoires en défense n°2 de la Sempariseine et de la ville de Paris enregistrés au greffe du tribunal administratif le 6 décembre 2013 ; - que le jugement attaqué est irrégulier faute d'être suffisamment motivé : que les premiers juges n'ont pas explicitement répondu à cette question de l'ordre juridictionnel compétent évoquée par les défendeurs de première instance ; - que le jugement attaqué est entaché d'une contradiction de motifs : que le tribunal ne pouvait juger à la fois que, d'une part, le litige ressortissait à la compétence de la juridiction administrative et que, d'autre part, la débitrice des sommes en cause était la Sempariseine, personne privée qui n'agissait pas pour le compte d'une personne publique, et non la ville de Paris ; que le tribunal aurait dû considérer que la ville de Paris était débitrice des sommes réclamées et par conséquent faire droit, d'une part, à l'exception de prescription quadriennale opposée par la ville de Paris, et d'autre part, à la fin de non-recevoir opposée par la ville de Paris tirée du défaut de liaison du contentieux ; - que le syndicat intimé a consenti au versement des sommes litigieuses ; que les stipulations contractuelles du bail, de même que les dispositions du cahier des charges auxquelles les acquéreurs des droits à construire et leurs cessionnaires successifs étaient assujettis à double titre en raison de leur caractère réglementaire et contractuel étaient donc parfaitement connues du syndicat de copropriétaires de l'espace Baltard qui a consenti au paiement des contributions forfaitaires ; que le versement de ces contributions constituait ainsi une obligation contractuelle à laquelle le syndicat était tenu, dès lorsqu'il n'est ni établi, ni même allégué, que le contrat de bail aurait été irrégulièrement formé ; qu'il importe peu que la contribution litigieuse n'ait pas de fondement légal ou réglementaire, dès lors qu'elle avait un fondement contractuel ; - que les contributions en cause doivent être qualifiées de " redevance pour service rendu " ; qu'il ressort clairement du cahier des charges de la ZAC que les contributions en cause constituent la contrepartie de l'entretien des parties à usage collectif dont il ne peut être utilement contesté que les membres du syndicat de copropriétaires intimé ont directement bénéficié ; que les acquéreurs des droits à construire ont ainsi directement bénéficié de l'entretien de ces parties à usage collectif par l'organisme de gestion ; que les contributions ainsi instituées avaient bien la qualité de redevance pour service rendu, que la ville de Paris était fondée à instituer dans le cahier des charges de la ZAC auquel les acquéreurs de droits à construire étaient non seulement soumis en raison du caractère réglementaire de ce document, mais avaient librement consenti dans le cadre de l'acte de vente ; que le caractère forfaitaire de la contribution ne fait pas en soi obstacle à la qualification de redevance pour service rendu ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 22 décembre 2014, présenté pour le syndicat des copropriétaires de l'espace Baltard, du 2 rue Saint-Honoré et du 23 rue Berger à Paris
(75001), représenté par son syndic en exercice, le cabinet Habrial, par MeC..., qui conclut au rejet de la requête ainsi qu'à ce que soit mis à la charge de la ville de Paris le versement d' une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 17 février 2015, présenté pour la ville de Paris, par Me Foussard, qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu les notes en délibéré, enregistrées le 5 mars 2015, présentée pour la ville de Paris par Me Foussard, le 6 mars 2015 pour le syndicat des copropriétaires de l'espace Baltard, du 2 rue Saint-Honoré et du 23 rue Berger à Paris
(75001)par Me C...et le 9 mars 2015 pour la Sempariseine par MeF... ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics ; Vu le décret n° 69-500 du 30 mai 1969 relatif à la réalisation des zones d'aménagement concerté créées à l'initiative d'une autorité administrative autre que l'État ou qu'un établissement public de l'État ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2015 : - le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller, - les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public, - et les observations de MeE..., pour la Sempariseine, de MeA..., pour la ville de Paris et de Me C...pour le syndicat des copropriétaires de l'espace Baltard, du 2 rue Saint-Honoré et du 23 rue Berger ;
- Considérant que, par deux délibérations du 29 octobre 1970, le conseil de Paris a décidé d'aménager le quartier des Halles dans le cadre d'une zone d'aménagement concerté (ZAC) et autorisé le préfet de Paris, en tant que représentant de la ville de Paris, à conclure avec la société anonyme d'économie mixte et d'aménagement, de rénovation et de restauration du secteur des Halles (SEMAH) une convention de concession ; que la ZAC des Halles a été créée par arrêté ministériel du 23 mars 1971 et la convention de concession conclue le 31 décembre de cette même année ; que, d'une superficie totale de 14,8 ha, la ZAC des Halles se divisait en deux secteurs, non attenants, dits respectivement " secteur ouest " (partie forum) d'une surface de 9,8 ha et " secteur est " (partie Beaubourg), d'une surface de 5 ha ; que, conformément à l'article R. 311-19 du code de l'urbanisme, alors en vigueur, un cahier des charges générales du " secteur ouest " de la ZAC a été conclu le 13 septembre 1979 entre le préfet de Paris et le directeur général de la SEMAH ; que les articles 38 et 39 de ce cahier des charges prévoyaient que les preneurs ou acquéreurs de droits à construire dans le périmètre de la ZAC s'obligeaient à acquitter entre les mains de la SEMAH une contribution forfaitaire annuelle au titre de la participation aux dépenses d'utilisation et d'entretien des parties à usage collectif ; que l'article 2 du cahier des charges précisait que les conventions ou actes notariés passés entre la SEMAH, en sa qualité d'aménageur, et les acquéreurs de droits immobiliers de toute nature feraient mention " de l'acceptation sans réserve par lesdits acquéreurs du présent cahier des charges générales " ;
- Considérant que, la SEMAH ayant été mise en liquidation, le conseil de Paris a décidé de transférer les missions qui lui étaient précédemment dévolues à la société d'économie mixte du centre de Paris (Sempariscentre), aux droits de laquelle est venue la Sempariseine, et d'autoriser le maire de Paris à conclure avec la Sempariscentre les conventions nécessaires ; qu'à cet effet ont notamment été conclues le 20 décembre 1991 deux conventions, la première - tripartite entre la SEMAH, la ville et la Sempariscentre - transférant à la Sempariscentre les missions exercées précédemment par la SEMAH telles que prévues par le cahier des charges du secteur ouest de la ZAC des Halles, et la seconde, dite " convention de gestion ", conclue entre le maire de Paris et le président de la Sempariscentre, ayant pour objet de définir les modalités de gestion des parties à usage collectif du secteur ouest des Halles ;
- Considérant que, par délibération des 24 et 25 novembre 2008, le conseil de Paris a décidé la suppression de la ZAC des Halles ; que, par 1'effet d'un avenant du 7 décembre 2010 à la convention de gestion du 20 décembre 1991, la ville de Paris a décidé de reprendre en régie directe, à compter du 1er janvier 2011, la gestion des espaces à usage collectif du Forum des Halles ;
- Considérant que, par un premier acte de vente conclu le 18 novembre 1981, repris dans un second acte de vente établi le 18 mars 1983, la SEMAH, Société d'Economie Mixte d'Aménagement du quartier des Halles, aux droits de laquelle est venue la Sempariseine, a cédé un terrain qui a servi d'assiette à la construction d'un immeuble sis 2 rue St-Honoré et 23 rue Berger dans le 1er arrondissement de Paris ; que cet immeuble a été divisé en lots et soumis au statut de la copropriété ; que, de la fin de l'année 2001 à la fin de l'année 2010, la Sempariseine a facturé annuellement au syndicat des copropriétaires de cet immeuble, dénommé " syndicat des copropriétaires de l'Espace Baltard ", une " contribution forfaitaire prévue dans l'acte de vente des logements immeuble Espace Baltard - Paris Les Halles du 18 novembre 1981 reprise dans l'acte de vente du 18 mars 1983 " ; qu'au total, sur l'ensemble de la période, le syndicat a versé à ce titre à la Sempariseine la somme de 462 464,87 euros ;
- Considérant que, par un courrier du 26 juillet 2011 adressé à la Sempariseine, le syndicat des copropriétaires de l'espace Baltard a sollicité le remboursement de la somme qu'il estimait avoir indûment acquittée ; que la Sempariseine n'a pas fait droit à cette demande ; que, par le jugement attaqué du 10 avril 2014, le Tribunal administratif de Paris a accueilli favorablement la demande du syndicat des copropriétaires de l'espace Baltard tendant à la condamnation de la Sempariseine à lui restituer ladite somme ; que, par une première requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 juin 2014 sous le n° 14PA02462, la Sempariseine interjette appel de ce jugement ; que, par une deuxième requête enregistrée au greffe de la Cour le même jour sous le n° 14PA02463, la Sempariseine demande à la Cour, en application des articles R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative, de surseoir à l'exécution du jugement attaqué ; qu'enfin, par une troisième requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 juin 2014 sous le n° 14PA02492, la ville de Paris, en sa qualité d'intervenante en défense de première instance, relève appel de ce même jugement ;
- Considérant que les requêtes susvisées n° 14PA02462, n° 14PA02463 et n° 14PA02492, présentées par la Sempariseine et la ville de Paris, sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique (...)./ Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont il est fait application / Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 731-3 ont été entendus./ Mention est également faite de la production d'une note en délibéré./ La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée " ; qu'aux termes de l'article R. 741-7 du même code : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. " ;
- Considérant qu'il n'est pas contesté que les différents conseils des parties ont formulé des observations orales lors de l'audience qui s'est tenue au Tribunal administratif de Paris le 27 mars 2014 ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que la mention de ces observations orales figurerait sur la minute du jugement attaqué, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; qu'ainsi, les appelantes sont fondées à soutenir que le jugement attaqué est, pour ce motif, entaché d'irrégularité et doit, sans qu'il soit besoin d'examiner leurs autres moyens, être annulé ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le syndicat des copropriétaires de l'espace Baltard, du 2 rue Saint-Honoré et du 23 rue Berger à Paris
(75001)devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la demande de restitution de la contribution forfaitaire présentée par le syndicat des copropriétaires de l'espace Baltard, du 2 rue Saint-Honoré et du 23 rue Berger à Paris
(75001)devant le Tribunal administratif de Paris : En ce qui concerne la compétence de la juridiction administrative :
- Considérant que le présent litige porte sur le bien-fondé de la " contribution forfaitaire prévue dans l'acte de vente des logements immeuble Espace Baltard - Paris Les Halles du 18 novembre 1981 reprise dans l'acte de vente du 18 mars 1983 " acquittée par le syndicat de copropriétaires intimé entre les mains de la Sempariseine au titre des années 2002 à 2010 ; que cette contribution forfaitaire annuelle a été instituée par les articles 38 et 39 du " cahier des charges générales du secteur ouest " de la zone d'aménagement concerté (ZAC) du Forum des Halles, annexé à la convention de concession conclue le 31 décembre 1971 entre la ville de Paris, alors représentée par le préfet de Paris, et la SEMAH, et auquel renvoient les actes de vente de l'immeuble de l'espace Baltard conclus les 18 novembre 1981 et 18 mars 1983 ; qu'il ressort de ce cahier des charges, en particulier de ses articles 32, 34, 35, 38 et 39, que cette contribution forfaitaire, acquittée au profit de la SEMAH par les preneurs ou acquéreurs de droits à construire au titre de la participation aux dépenses d'utilisation et d'entretien des parties à usage collectif des sous-zones du secteur ouest de la ZAC du Forum des Halles, vise à financer la réalisation par la SEMAH, société d'économie mixte concessionnaire de la ZAC et gestionnaire de certains espaces à usage collectif de la zone, de travaux de réparation, d'entretien et de nettoyage d'équipements publics appartenant à la ville de Paris, tels que des voies de circulation et divers espaces ouverts au public ;
- Considérant, d'une part, que, aux termes de son article 1er, la convention de gestion du 20 décembre 1991 précise les règles de gestion qui s'imposaient à la Sempariscentre en sa qualité de " société de gestion ", " en raison de l'étroite imbrication des parties publiques et privées " ; qu'il est en outre précisé que ladite convention " n'apporte aucune modification aux règles instituées antérieurement pour cette gestion dans les cahiers des charges annexés aux actes de cession des preneurs de droits de construire ou des preneurs de baux en application du cahier des charges générales du secteur ouest de la ZAC de rénovation des Halles, sauf en ce que ces dispositions pouvaient éventuellement contredire des dispositions d'ordre public " ; que, selon l'article 2 de cette convention, incombe notamment à la " société de gestion " la tâche de " recouvrer les contributions des personnes privées qui sont tenues de participer aux dépenses " ; que, d'autre part, le pouvoir de la Sempariscentre, aux droits de laquelle est venue la Sempariseine, de percevoir la contribution forfaitaire annuelle litigieuse auprès des preneurs ou acquéreurs de droits à construire constitue l'exercice d'une prérogative de puissance publique qui lui a été déléguée par la ville de Paris ; qu'enfin, la gestion des espaces collectifs de la ZAC du Forum des Halles, dont la suppression a été décidée en 2008, a été reprise en régie directe par la ville de Paris à compter du 1er janvier 2011 ; qu'il suit de là que la contribution forfaitaire litigieuse doit être regardée comme ayant été perçue par la Sempariseine, de 2002 à 2010, pour le compte de la ville de Paris ; que, par suite, il appartient à la juridiction administrative de statuer sur le bien-fondé de cette contribution ; En ce qui concerne la recevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires de l'espace Baltard, du 2 rue Saint-Honoré et du 23 rue Berger
(75001):
- Considérant, en premier lieu, que le syndicat des copropriétaires de l'espace Baltard du 2 rue Saint-Honoré et du 23 rue Berger produit le procès-verbal de l'assemblée du 18 avril 2013 au cours de laquelle les copropriétaires ont expressément donné l'autorisation au syndic d'agir en justice en vue d'obtenir la restitution de la contribution forfaitaire réglée depuis le 4ème trimestre 2001 par le syndicat au titre de sa participation aux dépenses d'utilisation et d'entretien des parties à usage collectif des sous-zones du secteur ouest de la zone d'aménagement concerté (ZAC) des Halles ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la ville de Paris et tirée du défaut d'habilitation du syndic pour agir au nom des copropriétaires ne peut qu'être écartée ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-1du même code : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-2 : " Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet " ;
- Considérant que, par un courrier daté du 26 juillet 2011, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 2 rue St-Honoré et 23 rue Berger à Paris
(75001)a, par l'intermédiaire de son conseil, saisi la Sempariseine d'une réclamation préalable tendant à la restitution de la contribution forfaitaire annuelle qu'il avait acquittée au titre des années 2008 à 2010 au motif que, selon lui, ladite contribution était irrégulière et dépourvue d'objet et que la Sempariseine n'était en droit de réclamer le paiement de cette contribution ni sur le fondement du cahier des charges de la ZAC ni sur celui d'aucun autre texte ;
- Considérant que la liaison du contentieux nécessite une identité de parties, d'objet et de cause entre la demande préalable présentée devant l'administration et les conclusions formulées devant le juge administratif ; qu'une telle identité est respectée en l'espèce ; que la circonstance que la réclamation préalable susmentionnée porte seulement sur les années 2008 à 2010, d'une part, et la nature de l'argumentation qui y était développée, d'autre part, ne sont pas de nature à rendre irrecevable la présente demande, dans la mesure où celle-ci, loin de constituer une réclamation nouvelle fondée sur une cause juridique qui lui serait propre, ne constitue qu'un développement et un complément de la demande préalable du syndicat tendant à la restitution de la contribution forfaitaire litigieuse considérée comme illégale dans son principe ; que la fin de non-recevoir opposée par la ville de Paris et tirée de l'absence de liaison du contentieux n'est, dès lors, pas fondée ; En ce qui concerne le bien-fondé de la contribution litigieuse :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sommes litigieuses correspondent au prélèvement qualifié de " contribution forfaitaire prévue dans l'acte de vente des logements immeuble Espace Baltard - Paris Les Halles du 18 novembre 1981 reprise dans l'acte de vente du 18 mars 1983 " prévu par les articles 38 et 39 du " cahier des charges générales du secteur ouest " de la ZAC du Forum des Halles, approuvé par le préfet de Paris le 13 décembre 1979 et annexé à la convention de concession passée entre la ville de Paris et la SEMAH, aux droits de laquelle est venue la Sempariseine, pour la réalisation de la zone d'aménagement concerté du Forum des Halles au sein de laquelle se situe l'immeuble de la copropriété ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret susvisé du 30 mai 1969, sur le fondement duquel a été établi le cahier des charges de cessions de terrains de la ZAC du forum des Halles : " Les modalités et les conditions de vente des terrains dont l'aménagement a été réalisé (...) sont déterminées par un cahier des charges approuvé par le préfet après avis du directeur départemental de l'équipement et du directeur départemental des domaines. Ce cahier des charges fixe notamment : Les caractéristiques techniques destinées à assurer l'unité d'urbanisme et d'architecture dans la zone ; / Les conditions dans lesquelles sont gérées les constructions et installations commune qui ne seraient pas comprises dans le domaine des collectivités publiques ; / Les conditions de fixation des prix des terrains selon les caractéristiques des constructions et installations envisagées." ; que les articles 38 et 39 du cahier des charges de cessions de terrains de la ZAC du Forum des Halles, dont l'approbation le 13 décembre 1979 par le préfet de Paris résulte des mentions portées sur ce document, ont pour objet de mettre à la charge des preneurs ou acquéreurs de terrains une participation financière aux charges de réparation, d'entretien et de nettoyage d'équipements publics appartenant au domaine public de la ville de Paris, tels que des voies de circulation et divers espaces ouverts au public, dont le montant, calculé de manière forfaitaire, est indexé au seul indice du coût de la construction ; qu'en vertu de ces mêmes dispositions, les sommes ainsi déterminées sont perçues par l'organisme créé à l'initiative de la ville de Paris, en l'occurrence la société d'économie mixte appelante ;
- Considérant, d'une part, que pour être légalement établie et en particulier, ne pas revêtir le caractère d'une imposition dont seul le législateur pourrait fixer les règles, une redevance pour service rendu doit essentiellement trouver une contrepartie directe dans la prestation fournie par le service ou, le cas échéant, dans l'utilisation d'un ouvrage public et, par conséquent, doit correspondre à la valeur de la prestation ou du service ; que, si l'objet du paiement que l'administration peut réclamer à ce titre est en principe de couvrir les charges du service public, il n'en résulte pas nécessairement que le montant de la redevance ne puisse excéder le coût de la prestation fournie ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la prétendue redevance, mise à la charge des propriétaires de terrains acquis dans le périmètre de la zone postérieurement à l'approbation dudit cahier des charges et donnant lieu à une perception annuelle au profit de la Sempariseine, avait pour objet de financer la réalisation par la SEMAH, société d'économie mixte concessionnaire de la ZAC et gestionnaire de certains espaces à usage collectif de la zone, aux droits de laquelle est venue la Sempariseine, de travaux de réparation, d'entretien, de maintenance et de nettoyage d'équipements publics appartenant au domaine public de la ville de Paris, tels que des voies de circulation à l'air libre au sein du Forum et divers espaces ouverts au public ; que, dans ces conditions, la participation mise à la charge du syndicat des copropriétaires de l'espace Baltard, dont l'immeuble est situé 2 rue Saint-Honoré et 23 rue Berger, en bordure du forum et du jardin des Halles, par les articles 38 et 39 du cahier des charges, ne trouve aucune contrepartie directe dans les prestations fournies par la Sempariseine non plus que dans l'utilisation de ces locaux collectifs ; qu'en outre, les modalités de calcul de cette participation telles que fixées par ces mêmes dispositions, laquelle revêt un caractère essentiellement forfaitaire, ne comportent aucun élément garantissant pleinement la proportionnalité du tarif à acquitter avec la valeur du service rendu ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, le prélèvement litigieux, en raison tant de son objet que de sa nature forfaitaire, ne peut être regardé comme la contrepartie directe d'un service rendu aux copropriétaires de l'immeuble sis 2 rue St-Honoré et 23 rue Berger à Paris
(75001)perçue à l'occasion de l'utilisation effective dudit service ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la participation en litige constituerait une redevance pour service rendu ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, d'autre part, que la contribution forfaitaire litigieuse, destinée à faire participer les preneurs ou acquéreurs de droits à construire aux dépenses d'utilisation et d'entretien des équipements publics de la ZAC des Halles, n'a pas pour objet de financer la réalisation d'équipements publics ; qu'à la date à laquelle ledit prélèvement a été institué comme à la date de la réclamation du syndicat de copropriétaires intimé, aucune disposition du code de l'urbanisme, ni aucun autre texte, ne comptaient ce versement au nombre de ceux susceptibles d'être légalement exigés des acquéreurs de terrains d'une ZAC, propriétaires ou copropriétaires ; qu'en particulier, les dispositions précitées de l'article 11 du décret du 30 mai 1969, qui n'ont trait qu'aux conditions de gestion des constructions communes qui n'appartiennent pas au domaine des collectivités publiques, ne constituent pas le fondement d'une telle participation ; que, par ailleurs, le versement litigieux, compte tenu de son objet, ne peut être considéré comme une contribution aux dépenses de construction d'équipements publics au sens des dispositions de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction alors en vigueur, qui déterminent les équipements publics à réaliser dont le coût peut être mis à la charge de l'aménageur d'une ZAC ; qu'enfin, ne sont pas davantage applicables les dispositions des articles L. 332-6 et L. 332-6-1 du même code, qui énumèrent limitativement les participations susceptibles d'être mises à la charge des bénéficiaires d'autorisations d'urbanisme pour la réalisation d'équipements publics ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le prélèvement forfaitaire qualifié de "redevance de ZAC" prévu par le cahier des charges annexé à la convention de réalisation d'une zone d'aménagement concerté, mis à la charge des propriétaires de terrains inclus dans le périmètre de la ZAC, perçu annuellement au profit de la société gestionnaire de ladite ZAC et destiné à financer le fonctionnement de structures dites spécifiques à cette zone, ne répond ni aux critères d'une redevance pour service rendu aux propriétaires de la zone, ni aux caractéristiques des contributions aux dépenses d'exécution des équipements publics prévues par les dispositions du code de l'urbanisme ; que, par suite, le syndicat demandeur est fondé à soutenir que la contribution forfaitaire litigieuse constitue, en l'absence de texte législatif l'ayant institué, un prélèvement fiscal dépourvu de base légale, peu important à cet égard que les copropriétaires aient consenti au paiement de ladite contribution en signant les actes de vente de 1981 et 1983 ; En ce qui concerne la restitution de l'indu : S'agissant de la personne redevable :
- Considérant qu'il résulte de ce qui été dit au point 11 du présent arrêt que, en vertu de la convention de gestion du 20 décembre 1991, la Sempariscentre, aux droits de laquelle est venue la Sempariseine, a été chargée de recouvrer la contribution litigieuse pour le compte de la ville de Paris ; qu'il résulte de l'instruction que le syndicat des copropriétaires de l'espace Baltard a acquitté les factures émises par la Sempariseine au titre de ladite contribution ; qu'il n'est ni établi ni même allégué que ces factures auraient précisé que le destinataire final de cette contribution était la ville de Paris ; que si la Sempariseine soutient que cette contribution était perçue par elle au nom et pour le compte de la ville de Paris en vertu de la convention de gestion du 20 décembre 1991 et qu'elle ne saurait donc être le débiteur des sommes correspondantes réclamées par le syndicat des copropriétaires de l'espace Baltard, elle ne peut utilement, en tout état de cause, se prévaloir de cette convention de gestion à laquelle le syndicat des copropriétaires demandeur n'était pas partie et dont il n'est établi par aucun document qu'il en aurait eu effectivement connaissance ; qu'il suit de là que, même si la contribution forfaitaire litigieuse avait pour destinataire final la ville de Paris, le syndicat des copropriétaires de l'espace Baltard était fondé à en demander le reversement par la Sempariseine, laquelle était tenue d'y procéder au nom et pour le compte de la ville de Paris ; S'agissant de la prescription de la créance du syndicat des copropriétaires : Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'exception de prescription quinquennale opposée par la Sempariseine :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : " Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public "
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Sempariseine, venue aux droits de la Sempariscentre, a recouvré la contribution forfaitaire annuelle au titre des dépenses d'utilisation et d'entretien des parties à usage collectif du secteur ouest du forum des Halles auprès du syndicat des copropriétaires de l'espace Baltard entre le 4ème trimestre 2001 et le 4ème trimestre 2010 ; que, toutefois, cette contribution a été recouvrée par la Sempariseine, en vertu de la convention de gestion précitée, pour le compte de l'autorité municipale délégante ; que, contrairement à ce que soutient le syndicat demandeur, les dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968 ne font pas obstacle à ce que la prescription quadriennale soit opposée par une personne publique au bénéfice d'une personne privée se prévalant de sa qualité de mandataire de ladite personne publique ; que, par suite, la ville de Paris, en tant que destinataire final des versements des contributeurs, a qualité pour opposer la prescription quadriennale prévue par la loi susvisée du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics ;
- Considérant que, le 26 juillet 2011, le syndicat des copropriétaires de l'espace Baltard a sollicité de la Sempariseine le remboursement de la contribution forfaitaire annuelle qu'il avait indûment acquittée de 2002 à 2010 ; que, toutefois, à cette date, en application des dispositions précitées relatives à la prescription quadriennale des créances sur les communes, sa créance était prescrite s'agissant de la période antérieure au 1er janvier 2007 ; que, dès lors, la ville de Paris est fondée à soutenir que la créance dont se prévaut le syndicat des copropriétaires de l'espace Baltard à l'encontre de la Sempariseine est prescrite s'agissant des années 2002 à 2006 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat des copropriétaires de l'Espace Baltard, du 2 rue Saint-Honoré et du 23 rue Berger doit être déchargé de la contribution forfaitaire annuelle acquittée au titre des années 2007 à 2010 ; S'agissant des intérêts et de leur capitalisation :
- Considérant que le syndicat des copropriétaires ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme prévoyant que les sommes à rembourser au titre des contributions versées en application des articles L. 311-4 et L. 332-6 du code de l'urbanisme, portent intérêt au taux légal majoré de cinq points dès lors que, comme il a été dit au point 20, la contribution litigieuse ne relève pas de ces dispositions ; qu'il y a lieu en revanche d'assortir la somme de 118 134,33 euros réclamée le 26 juillet 2011 à la Sempariseine par le syndicat des copropriétaires de l'espace Baltard des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2011, date de réception par la Sempariseine de la réclamation préalable dudit syndicat, et à compter du 15 janvier 2013, date d'introduction de sa demande, sur le solde, avec capitalisation aux dates anniversaires ; Sur la requête tendant au sursis à exécution du jugement attaqué :
- Considérant que, la Cour prononçant l'annulation, par le présent arrêt, du jugement attaqué du Tribunal administratif de Paris, les conclusions de la requête n° 14PA02463 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu pour la Cour d'y statuer ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit ni aux conclusions des requérantes ni à celles du syndicat des copropriétaires intimé, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1300610/7-3 en date du 10 avril 2014 est annulé. Article 2 : Le syndicat des copropriétaires de l'espace Baltard, du 2 rue Saint-Honoré et du 23 rue Berger à Paris
(75001)est déchargé de la contribution forfaitaire annuelle acquittée au titre des années 2007 à 2010. Article 3 : La Sempariseine versera au syndicat des copropriétaires de l'espace Baltard, du 2 rue Saint-Honoré et du 23 rue Berger à Paris
(75001)la somme correspondant à la contribution forfaitaire annuelle acquittée par celui-ci au titre des années 2007 à 2010, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 118 134,33 euros à compter du 28 juillet 2011 et sur le solde à compter du 15 janvier 2013, ces intérêts portant eux-mêmes intérêts aux dates anniversaires. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes n°s 14PA02462 et 14PA02492 est rejeté. Article 5 : Les conclusions du syndicat des copropriétaires de l'espace Baltard, du 2 rue Saint-Honoré et du 23 rue Berger présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 14PA02463 tendant au sursis à l'exécution du jugement n° 1300610/7-3 du 10 avril 2014 du Tribunal administratif de Paris. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la Sempariseine, à la ville de Paris et au syndicat des copropriétaires de l'espace Baltard, du 2 rue Saint-Honoré et du 23 rue Berger à Paris
(75001). Délibéré après l'audience du 5 mars 2015 à laquelle siégeaient : Mme Vettraino, président de chambre, M. Romnicianu, premier conseiller, M. Gouès, premier conseiller, Lu en audience publique le 19 mars 2015. Le rapporteur, M. ROMNICIANULe président, M. VETTRAINO Le greffier, E. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N°s 14PA02462, 14PA02463, 14PA02492