CETATEXT000030539781 J1_L_2015_03_000001402476 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/97/CETATEXT000030539781.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 02/03/2015, 14PA02476, Inédit au recueil Lebon 2015-03-02 Cour administrative d'appel de Paris 14PA02476 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO LAPORTE Mme Marianne TERRASSE Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2014, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par MeB... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1318770 du 13 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 29 novembre 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - il justifie vivre continument en France depuis 2002 et y est intégré, ce qui constitue en soi une circonstance exceptionnelle ; - il ne sait ni lire ni écrire ce qui explique des divergences entre les renseignements apparaissant dans les pièces produites ; - la commission du titre de séjour aurait dû être consultée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu la décision n° 2014/046749 du bureau d'aide juridictionnelle du 4 décembre 2014 constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M.A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2015 le rapport de Mme Terrasse, président ;
- Considérant que M. A..., né le 1er juillet 1960, de nationalité malienne, entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en septembre 2002, a sollicité pour la première fois son admission au séjour à titre exceptionnel sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 29 novembre 2013, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; qu'il relève appel du jugement du 13 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, que M. A... fait valoir qu'il réside en France depuis plus de dix ans, qu'il y est parfaitement intégré et y a tissé des liens nombreux ; que, toutefois, ces circonstances, à les supposer même établies, ne revêtent pas par elles-mêmes le caractère de circonstances humanitaires ni ne constituent un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions précitées ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la résidence habituelle de M. A... en France depuis plus de dix ans n'est de surcroît pas démontrée par les pièces du dossier, qui ne sont pas cohérentes entre elles tant en ce qui concerne la date de naissance que les adresses ou le statut matrimonial de l'intéressé et, surtout, sont insuffisantes pour l'année 2008 durant laquelle le revenu annuel déclaré est de 232 euros, et se limitent pour l'année 2007 à un avis d'imposition faisant apparaitre un revenu nul et un relevé de droits de retraite ne mentionnant aucune activité durant cette période ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait préalablement dû saisir la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, enfin, qu'il ressort des déclarations mêmes du requérant qu'il se présente comme célibataire, père de deux enfants majeurs résidant au Mali ; que s'il soutient avoir tissé de nombreux liens en France il n'apporte aucun élément à l'appui de ces allégations et ne saurait donc faire valoir une intégration particulière dans la société française ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles qui tendent à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 février 2015 à laquelle siégeaient : Mme Vettraino, président de chambre, Mme Terrasse, président assesseur, M. Gouès, premier conseiller, Lu en audience publique le 2 mars
- Le rapporteur, M. TERRASSELe président, M. VETTRAINO Le greffier, E. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA02476