CETATEXT000030539786 J1_L_2015_03_000001402619 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/97/CETATEXT000030539786.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 05/03/2015, 14PA02619, Inédit au recueil Lebon 2015-03-05 Cour administrative d'appel de Paris 14PA02619 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT GRIOLET Mme Françoise VERSOL Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2014, présentée par le préfet de police qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400437 du 30 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 décembre 2013 refusant de renouveler le titre de séjour délivré à Mme C... B..., épouseA..., et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant son pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris ; Il soutient que : - la réalité de la communauté de vie des époux A...n'étant pas démontrée, ni le motif retenu par les premiers juges pour justifier l'existence de deux domiciles distincts établi, la décision refusant de renouveler le titre de séjour délivré à Mme B... en qualité de " conjointe de Français " ne méconnait pas les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il renvoie à ses écritures de première instance en ce qui concerne les autres moyens soulevés par Mme A... ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 février 2015, présenté pour Mme A...par Me Griolet, qui conclut au rejet de la requête du préfet de police et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la requête est tardive et par suite irrecevable ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2015 : - le rapport de Mme Versol, premier conseiller, - et les observations de Me Griolet, avocat de Mme A... ;
- Considérant que Mme A..., ressortissante sud-coréenne, qui s'est mariée à un ressortissant français le 2 décembre 2011, a demandé au préfet de police le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjointe de Français, sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 13 décembre 2013, le préfet de police a rejeté cette demande au motif que la communauté de vie des époux n'était pas établie et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que le préfet de police relève appel du jugement du 30 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'aux termes de l'article 108 du code civil : " Le mari et la femme peuvent avoir un domicile distinct sans qu'il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de la vie (...) " ;
- Considérant que, pour soutenir que la communauté de vie entre Mme A... et son époux français n'est pas établie, le préfet de police, qui se prévaut d'une enquête de police diligentée en novembre 2013, fait valoir que le couple vit séparé, M. A...résidant à Champigny-sur-Marne tandis que son épouse réside à Paris, dans le 15ème arrondissement, et que la cohabitation des intéressés dans le courant de l'année 2013 n'est pas établie ; que le préfet de police fait également valoir que la circonstance que Mme A... ait demandé la résiliation du bail d'un autre appartement parisien en décembre 2013 ne permet pas d'établir le caractère effectif de la cohabitation des époux ; que, toutefois, la requérante a fait valoir devant les premiers juges que son époux et elle ont choisi de conserver un logement séparé afin que M. A...puisse recevoir dans les meilleures conditions ses enfants nés en 1997 et 2002 et issus d'une première union ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par jugement du Tribunal de grande instance de Créteil du 3 décembre 2012, il a été accordé à M. A... un droit de visite et d'hébergement, un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, de ses deux enfants, résidant chez leur mère à Champigny-sur-Marne ; qu'il ressort également des pièces du dossier que Mme A... a été désignée le 21 mai 2012 comme bénéficiaire du capital décès d'un contrat de prévoyance souscrit par son époux et qu'elle bénéficie depuis le 1er juin 2012 des garanties du contrat de prévoyance en matière de frais de santé souscrit par M. A... ; qu'en outre, la déclaration des revenus de l'année 2012 a été établie aux noms de M. et Mme A...et un compte postal commun a été ouvert le 29 novembre 2013 ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Paris a estimé que la communauté de vie était établie, malgré la résidence séparée des époux ; que, par suite, Mme A... était en droit d'obtenir un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la tardiveté de la requête, que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 décembre 2013 refusant à Mme A... la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français en fixant son pays de destination et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mme A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., épouseA..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 février 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Monchambert, président de chambre, - M. Dalle, président assesseur, - Mme Versol, premier conseiller, Lu en audience publique, le 5 mars
- Le rapporteur, F. VERSOL Le président, S. MONCHAMBERT Le greffier, C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA02619 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.