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14PA02659

CETATEXT000030539790 J1_L_2015_03_000001402659 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/97/CETATEXT000030539790.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 09/03/2015, 14PA02659, Inédit au recueil Lebon 2015-03-09 Cour administrative d'appel de Paris 14PA02659 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE LAUNOIS FLACELIERE M. Yves MARINO M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 10 janvier 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 31 janvier

  1. Par un jugement n° 1303333 du 13 mai 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 14 juin 2014 et le 11 février 2015, M. A..., représenté par Me Launois Flaceliere, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303333 du 13 mai 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision de refus du ministre de l'intérieur en date du 10 janvier 2013 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer une carte de résident sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer son dossier dans le mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, dans les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus d'abrogation est entachée d'un vice de procédure dès lors que le ministre était tenu de saisir la commission départementale d'expulsion en vertu de l'article L. 524-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le ministre a entaché sa décision d'erreurs de fait en ne mentionnant pas qu'il était entré en France avant l'âge de 13 ans et que l'intégralité de sa famille réside en France ; - la décision de refus d'abrogation méconnaît les dispositions de l'article L. 523-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet, il n'a pas été condamné pour des faits de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, liés à des activités à caractère terroriste ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne ou un groupe de personnes et il ne pouvait donc pas faire l'objet d'un arrêté d'expulsion ; ces dispositions, prises postérieurement à l'arrêté d'expulsion, s'appliquent au cas d'espèce dès lors qu'il n'a jamais exécuté la décision d'expulsion du fait de sa qualité de réfugié et n'a donc jamais rompu le lien qui l'unissait à la France ; - la décision de refus a porté à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée compte tenu des buts en vue desquels elle a été prise dès lors qu'il vit depuis de nombreuses années en concubinage avec une française avec laquelle il a eu deux enfants français nés le 19 juillet 2004 et le 1er mai 2008, lesquels sont scolarisés en France, et que ses parents, sa fratrie et ses neveux et nièces résident régulièrement en France, la plupart ayant la nationalité française ; contrairement à ce qu'a jugé le tribunal il participe effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants français et n'a pas persisté dans un comportement délictueux après les faits pour lesquels il a été condamné en 1999 ; en outre, il est parfaitement intégré professionnellement et travaille depuis mars 2013 en tant que monteur d'échafaudage ; pour les mêmes motifs, le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par M. A...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marino, - les conclusions de M. Sorin, rapporteur public, - et les observations de Me Launois Flaceliere, avocate de M. A.... Considérant ce qui suit :
  2. M. A..., né le 17 juillet 1980, de nationalité congolaise, a été condamné par la Cour d'assises des mineurs le 15 septembre 1999 pour des faits de viol et de viol en réunion sur mineure, commis en novembre
  3. Par un arrêté du 31 janvier 2001, le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français et l'a assigné à résidence dans le département du Gers par arrêté du même jour. M. A...a demandé l'abrogation de l'arrêté d'expulsion précité. Par une décision du 10 janvier 2013, le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande. M. A...relève appel du jugement du 13 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
  4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 524-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé. Lorsque la demande d'abrogation est présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion, elle ne peut être rejetée qu'après avis de la commission prévue à l'article L. 522-1, devant laquelle l'intéressé peut se faire représenter ". Ces dispositions impliquent que, pour être obligatoirement entendu par la commission d'expulsion, l'étranger concerné se soit effectivement soumis, pendant cinq années consécutives, à la mesure d'expulsion dont il était l'objet, ou si une mesure d'assignation à résidence a été prise à son encontre, après un délai de cinq ans suivant l'exécution de cette mesure. Or, il ressort des pièces du dossier que si l'arrêté d'expulsion frappant M. A...n'a, du fait de sa qualité de réfugié, pas été exécuté, ce dernier n'a cependant jamais déféré à l'assignation à résidence dans le département du Gers qui lui avait notifiée. Il suit de là que la demande d'abrogation de la mesure d'expulsion le frappant pouvait être rejetée sans être soumise à la commission prévue à l'article L. 522-1 du code précité. Le moyen tiré du vice de procédure ne peut dès lors qu'être écarté.
  5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tel qu'il résulte de la loi du 16 juin 2011 : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : 1° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ... ". Si ces dispositions font obstacle à ce que, postérieurement à leur entrée en vigueur, une mesure d'expulsion puisse être prise à l'encontre d'un étranger se trouvant dans l'un des cas qu'elles définissent, elles n'ont en revanche pas pour objet d'ouvrir droit à l'abrogation d'une mesure d'expulsion antérieurement prise à l'encontre d'un étranger, fût-il dans l'un de ces cas, ni de définir les critères au vu desquels l'autorité administrative doit se prononcer pour abroger une telle mesure d'expulsion. Ainsi, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus d'abrogation de l'arrêté d'expulsion dont il a fait l'objet méconnaitraient ces dispositions.
  6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 524-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 524-1, les motifs de l'arrêté d'expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de la date d'adoption de l'arrêté. L'autorité compétente tient compte de l'évolution de la menace pour l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu'il présente, en vue de prononcer éventuellement l'abrogation de l'arrêté (...) ". Il résulte de ces dispositions et de celles de l'article L. 524-1 précitées que lorsqu'il entend exercer le pouvoir que lui confèrent les dispositions de l'article L. 524-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'abroger ou de maintenir un arrêté d'expulsion, le ministre ou le préfet compétent doit procéder à un examen individuel du comportement de l'étranger à l'effet de déterminer si, d'après l'ensemble de son comportement, sa présence sur le territoire présente ou continue de présenter une menace pour l'ordre public.
  7. M. A...s'est rendu coupable en novembre 1997 de viol et viol en réunion sur mineure, faits pour lesquels il a été condamné en 1999 par la Cour d'assises des mineurs à cinq ans d'emprisonnement. Si l'intéressé fait valoir qu'il n'a plus commis d'actes répréhensibles à caractère sexuel depuis cette date, qu'il est père de deux enfants français nés en 2004 et 2007, qu'il travaille en qualité de monteur d'échafaudage et qu'il s'est ainsi réinséré dans la société, il ressort des pièces du dossier qu'il a été condamné à deux mois d'emprisonnement le 14 novembre 2007 pour n'avoir pas respecté l'arrêté d'assignation à résidence pris à son encontre le 31 janvier 2001 et pour usage illicite de stupéfiants. En outre, il ne justifie d'aucune activité professionnelle antérieurement à la décision attaquée et n'établit par aucune pièce autre qu'une attestation non circonstanciée de sa compagne, avoir résidé avec cette dernière et leurs enfants avant 2013, ni participer d'une manière quelconque à l'entretien ou à l'éducation de ses enfants. Il n'établit ainsi aucune volonté réelle de réinsertion notamment professionnelle ou sociale. Par suite, en estimant que la présence de M. A... sur le territoire français constituait toujours une menace pour l'ordre public en France, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
  8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  9. D'une part, M. A...a été condamné pour viol et viol en réunion sur une mineure. Si, il est vrai, cette condamnation, qui avait motivé l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre de l'intéressé, remonte à près de quatorze ans avant l'intervention de la décision litigieuse, il résulte des pièces du dossier que M. A...a fait l'objet d'une nouvelle condamnation le 14 novembre 2007 pour s'être soustrait à la mesure d'assignation à résidence prise à son encontre et pour usage illicite de stupéfiants.
  10. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point n° 5, l'intéressé ne démontre ni avoir vécu avec ses enfants, ni même une quelconque implication dans leur éducation et leur entretien. S'il est arrivé en France en 1985, à l'âge de cinq ans et si sa famille, dont une partie possède la nationalité française, réside en France, il ne justifie pas non plus de l'intensité des liens qui le lieraient à cette famille.
  11. Dans ces conditions, en l'absence de justifications suffisantes de l'intensité de la vie personnelle et familiale de l'intéressé sur le territoire français et eu égard à la persistance du comportement délictueux, et alors, d'ailleurs, que M. A...bénéficie depuis le 31 janvier 2001 d'une mesure d'assignation à résidence, désormais fixée dans le département de la Seine-Saint-Denis, faisant obstacle à l'exécution de l'arrêté d'expulsion du 31 janvier 2001, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention précitée.
  12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 16 février 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Marino, président assesseur, - Mme Dhiver, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 mars
  13. Le rapporteur, Y. MARINOLe président, J. LAPOUZADE Le greffier, L. BARRIERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA02659 335-02-06 Étrangers. Expulsion. Abrogation.

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