← France

14PA02842

CETATEXT000030539793 J1_L_2015_03_000001402842 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/97/CETATEXT000030539793.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 16/03/2015, 14PA02842, Inédit au recueil Lebon 2015-03-16 Cour administrative d'appel de Paris 14PA02842 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT CABINET KHALID OUADI Mme Evelyne STAHLBERGER M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2014, présentée pour Mme E...A..., demeurant ...de Fontenay à Paris

(75012), par MeB... ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402810/5-3 du 4 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 28 janvier 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A...soutient : - que le jugement est irrégulier en ce qu'il a omis de répondre au moyen tiré de l'absence d'examen particulier de sa situation ; - que l'arrêté litigieux est signé par une autorité incompétente ; - que l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; - que le préfet de police n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - que le préfet de police a omis de saisir l'autorité médicale ; - que le préfet de police aurait dû prendre en considération l'insuffisance des structures d'équipement et des personnels médicaux dans son pays d'origine, l'Algérie, pour assurer un suivi médical adapté à son état santé ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2015 le rapport de Mme Stahlberger, président ;
  1. Considérant que MmeA..., née le 12 juin 1955, de nationalité algérienne, entrée sur le territoire français selon ses déclarations le 27 juin 2009, a sollicité le 25 novembre 2013 un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par arrêté en date du 28 janvier 2014 le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ; que par jugement du 4 juin 2014, dont Mme A...relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que contrairement à ce que soutient MmeA..., le Tribunal administratif de Paris n'a pas omis de répondre au moyen tiré de l'absence d'examen particulier de sa situation qui n'était pas soulevé devant les premiers juges ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
  3. Considérant, en premier lieu, que M. C...D..., attaché principal d'administration, adjoint au chef du 9ème bureau, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de police en date du 18 novembre 2013, régulièrement publiée au bulletin municipal officiel de la ville de Paris, à l'effet de signer tous actes, arrêté, décision, dans la limite de ses attributions ; que l'arrêté litigieux n'avait pas à mentionner dans ses visas l'étendue des compétences dévolues au signataire de l'acte administratif en cause ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté litigieux qui mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivé ; qu'il ne ressort pas de ladite motivation ni des écritures de la requérante que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
  5. Considérant, en troisième lieu qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...)
  6. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d' un traitement approprié dans son pays. " ;
  7. Considérant que pour rejeter la demande de titre de séjour présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet de police s'est fondé sur l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, en date du 18 décembre 2013, estimant que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; que l'unique certificat médical produit par la requérante daté du 20 juin 2013 qui mentionne que " la patiente n'est pas certaine d'être approvisionnée sans interruption, dans le pays dont elle est originaire " ne contient aucune indication sur la nature du traitement nécessaire et son indisponibilité en Algérie et n'est donc pas de nature à remettre en cause les énonciations de l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; qu'en se bornant à des considérations sur les ruptures d'approvisionnement en médicaments, sans plus de précision, Mme A...n'établit pas qu'elle n'aurait pas effectivement accès aux soins que nécessite son état de santé ; que par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations précitées de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 20 février 2015, à laquelle siégeaient : Mme Driencourt, président de chambre, Mme Mosser, président assesseur, Mme Stahlberger, président, Lu en audience publique, le 16 mars
  9. Le rapporteur, E. STAHLBERGERLe président, L. DRIENCOURT Le greffier, J. BOUCLY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. '' '' '' '' 2 N° 14PA02842 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.