CETATEXT000030539797 J1_L_2015_03_000001402854 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/97/CETATEXT000030539797.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 09/03/2015, 14PA02854, Inédit au recueil Lebon 2015-03-09 Cour administrative d'appel de Paris 14PA02854 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE BREMAUD M. Yves MARINO M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 23 septembre 2013 par lequel le préfet de police a retiré les cartes de séjour qui lui avaient été délivrées en exécution d'un jugement du Tribunal administratif de Paris du 1er février 2011, et a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1316798 du 20 mai 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2014, appuyée de pièces complémentaires enregistrées au greffe de la Cour le 3 décembre 2014, M. C..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1316798 du 20 mai 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 23 septembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en effet, il réside en France depuis l'âge de 14 ans, auprès de son frère, titulaire d'un titre de séjour, de ses deux soeurs dont l'une est de nationalité française et l'autre est titulaire d'une carte de résident, et de son père, également de nationalité française, et il est très bien intégré dans la société française où il a été scolarisé et a bénéficié dès 2006 d'un contrat d'apprentissage dans un salon de coiffure, dans lequel il est employé en contrat à durée indéterminée depuis le 1er mars 2011 ; pour les mêmes motifs, le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ; - l'arrêté méconnaît, pour les mêmes motifs, les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2015, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 janvier 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 janvier 2015, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier : Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par décision du président de la formation de jugement, le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Marino a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. C..., né le 2 janvier 1990, de nationalité marocaine, a, en exécution d'un jugement n°1010194 du Tribunal administratif de Paris du 1er février 2011, obtenu la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", renouvelée jusqu'au 23 mars
- Le 10 avril suivant, il a sollicité le renouvellement de ce titre sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 septembre 2013, le préfet de police a retiré les cartes de séjour qui lui avaient été accordées en exécution du jugement du 1er février 2011, au motif que ce jugement avait été annulé par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 5 avril 2013 et a refusé, en conséquence, de l'admettre au séjour. M. C...relève appel du jugement du 20 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
- Il ressort des pièces du dossier que M. C...est entré en France en 2004 à l'âge de 14 ans pour rejoindre son père, de nationalité française, ses soeurs, dont l'une est de nationalité française et l'autre est titulaire d'une carte de résident, et son frère, titulaire d'une carte de séjour. Il est hébergé chez son père et réside de manière habituelle en France depuis cette date. Il a été scolarisé dès son arrivée en France en classe de troisième puis a suivi une formation en certificat d'aptitude professionnelle de coiffure. A compter du 1er septembre 2006, il a été employé sous contrat d'apprentissage conclu pour une période de deux ans dans le salon de coiffure " Tchip Paris 20 ". Il a obtenu une promesse d'embauche dans le même salon, signée le 3 décembre 2009, puis y a été employé en contrat à durée indéterminée du 1er mars 2011 au 31 août
- Son employeur a adressé aux services de la direction régionale de l'emploi et du travail une demande d'autorisation de travail signée le 28 août 2013, attestant ainsi de la stabilité de l'activité professionnelle de M. C.... Dans ces conditions, eu égard à la durée de son séjour sur le territoire français, à l'intensité de ses attaches familiales en France et à sa remarquable intégration professionnelle, et nonobstant la circonstance que sa mère, l'un de ses frères et l'une de ses soeurs résident toujours au Maroc, M. C...est fondé à soutenir que l'arrêté du préfet de police du 23 septembre 2013 est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et doit être annulé.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à M. C... un titre de séjour. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1316798 du 20 mai 2014 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté en date du 23 septembre 2013 du préfet de police sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. C... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 16 février 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Marino, président assesseur, - Mme Dhiver, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 mars
- Le rapporteur, Y. MARINOLe président, J. LAPOUZADE Le greffier, L. BARRIERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA02854 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.