CETATEXT000030539812 J1_L_2015_03_000001403047 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/98/CETATEXT000030539812.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 16/03/2015, 14PA03047, Inédit au recueil Lebon 2015-03-16 Cour administrative d'appel de Paris 14PA03047 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT DIEDHIOU Mme Evelyne STAHLBERGER M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2014, complétée par des dépôts de pièces enregistrés les 2 et 13 février 2015, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402999/6-1 du 13 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 30 octobre 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour en qualité de père d'un enfant né en France ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ; M. A...soutient que l'arrêté litigieux repose sur des motifs erronés en ce qu'il ne mentionne pas les éléments de fait qui ont conduit à la rupture de la vie commune avec son épouse, de nationalité française, avec laquelle il est marié depuis avril 2010 et ne tient pas compte du fait qu'il est père d'un enfant né en France en janvier 2014 qu'il a eu avec une compatriote ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 février 2015, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'elle est mal fondée ; Vu la décision du 25 septembre 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2015 : - le rapport de Mme Stahlberger, président, - et les observations de MeB..., pour M.A... ;
- Considérant que M.A..., né le 1er septembre 1982, de nationalité sénégalaise, entré sur le territoire français selon ses déclarations le 16 juillet 2005, a sollicité le 3 juillet 2013 le renouvellement du titre de séjour dont il était titulaire depuis juin 2011 sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 30 octobre 2013 le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ; que par jugement du 13 juin 2014, dont M. A...relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " La carte délivrée au titre de l'article L. 313-11 donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement (...) " ;
- Considérant que M. A...ne conteste pas la rupture de la vie commune avec son épouse de nationalité française et se borne à faire valoir que le préfet de police n'a pas pris en considération les circonstances qui ont conduit à la séparation des époux ; que cependant, hors les cas de violences conjugales, les motifs de la séparation d'un couple sont sans effet sur la régularité du refus de renouvellement d'un titre de séjour ; que M. A...n'établit ni même n'allègue avoir subi de telles violences ; qu'il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour pour rupture de la vie commune ;
- Considérant, en second lieu, que si M. A...fait valoir qu'il est père d'un enfant né en France en janvier 2014, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée qui a été prise sur le fondement des dispositions précitées ; qu'en tout état de cause cet enfant est né postérieurement à l'arrêté attaqué ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 20 février 2015, à laquelle siégeaient : Mme Driencourt, président de chambre, Mme Mosser, président assesseur, Mme Stahlberger, président, Lu en audience publique, le 16 mars
- Le rapporteur, E. STAHLBERGERLe président, L. DRIENCOURTLe greffier, J. BOUCLY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. '' '' '' '' 2 N° 14PA03047 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.