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14PA03207

CETATEXT000030539815 J1_L_2015_03_000001403207 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/98/CETATEXT000030539815.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 03/03/2015, 14PA03207, Inédit au recueil Lebon 2015-03-03 Cour administrative d'appel de Paris 14PA03207 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU MORIN M. Brice AUVRAY Mme VRIGNON-VILLALBA Vu la requête, enregistrée sous forme dématérialisée le 23 juillet 2014, présentée par le préfet de police; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1404285/3-1 du 24 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 février 2014 refusant de renouveler son titre de séjour à M. D... A..., lui a enjoint de lui délivrer une carte de séjour temporaire et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande de M. A... ; Le préfet de police soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que M. A... subvenait aux besoins de son fils, de nationalité française et demande à conserver le bénéfice de ses écritures de première instance s'agissant des autres moyens ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2014, présenté pour M. A..., domicilié..., par Me Morin, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la Cour, d'une part, enjoigne au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, d'autre part, mette à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que c'est à juste titre que le tribunal a estimé qu'il pourvoyait à l'éducation et aux besoins de son fils, de nationalité française et entrait par suite dans les prévisions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et demande à conserver le bénéfice de ses écritures de première instance quant aux autres moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le Traité sur l'Union européenne ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 10 septembre 2013, dans l'affaire C 383/13 PPU ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2015 : - le rapport de M. Auvray, président-assesseur ; - et les observations de Me Morin, avocat de M. A... ; Sur le bien-fondé du jugement :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence en France constitue une menace à l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant " ;
  2. Considérant que M. A..., ressortissant ivoirien, né le 20 juillet 1963 à Ligrodougnoa, a, le 27 décembre 2010, reconnu l'enfant de nationalité française, Better Melvin NoaA..., né le 24 décembre 2010 de son union libre avec une ressortissante française ; que, pour estimer que l'arrêté contesté du 4 février 2014 méconnaissait les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code précité, les premiers juges ont relevé que si le couple s'était séparé au mois de novembre 2012, M. A... avait continué à participer à l'entretien et à l'éducation de son fils jusqu'à ce que la mère de ce dernier l'empêche de le voir à compter du mois de novembre 2013 et que, pour mettre un terme à cette situation, l'intéressé avait déposé une requête devant le juge aux affaires familiales, ainsi qu'une main courante, et avait, en outre, adressé à son ancienne compagne des mandats " cash " ;
  3. Considérant, toutefois, que M. A..., qui n'a du reste saisi le juge aux affaires familiales que le 3 janvier 2014 pour demander l'exercice en commun de l'autorité parentale, l'instauration d'un droit de visite et la fixation à 20 euros de la pension alimentaire destinée à son fils, sans souhaiter ni la résidence alternée, ni la fixation de la résidence de son fils à son domicile, n'établit pas qu'il aurait effectivement participé à l'éducation de ce dernier notamment entre le mois de novembre 2012 et le mois de novembre 2013 en se bornant à produire quelques mandats " cash " ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de la méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler l'arrêté préfectoral contesté du 4 février 2014 ;
  5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A... devant le tribunal ;
  6. Considérant que, par arrêté n° 2013-00003 du 4 janvier 2013 régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 11 janvier suivant, le préfet de police a donné à M. B... C..., adjoint au chef du 9ème bureau à la direction de la police générale de la préfecture de police et auteur de l'arrêté contesté du 4 février 2014, délégation à l'effet de signer tous actes dans la limite de ses attributions en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'arrêté contesté ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en cause, en toutes ses décisions, doit être écarté comme manquant en fait ; En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement du titre de séjour :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  8. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  9. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à al protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  10. Considérant que si M. A... soutient que la décision contestée lui refusant l'admission au séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise dès lors qu'il est en France depuis 2005 et père d'un enfant français né le 24 décembre 2010, il résulte de ce qui a été précédemment dit que l'intéressé, qui ne vit plus ni avec son fils, ni avec la mère de ce dernier, est célibataire, tandis qu'il ressort des pièces du dossier que ses trois autres enfants, dont deux sont encore mineurs, vivent en Côte d'Ivoire ; que, dans ces conditions, M. A..., par ailleurs condamné le 2 novembre 2011 à six mois d'emprisonnement avec sursis pour vol en réunion par le Tribunal correctionnel de Nanterre, n'est fondé à soutenir ni que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code précité, ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu' elle serait entachée d'erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ;
  11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code précité : " Dans chaque département, est instituée une commission départementale du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délirer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ;
  12. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, M. A... ne remplissait pas les conditions pour se voir renouveler sa carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni se voir délivrer une telle carte sur le fondement du 7° de ce même article ; que le moyen tiré du défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour est, dès lors, inopérant ;
  13. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que si M. A... soutient que la décision contestée aurait pour effet de le séparer de son fils, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a déjà été dit, que l'intéressé contribue à l'éducation de son fils ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ; En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire national :
  14. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen, invoqué par la voie de l'exception, tiré de ce que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A..., qui sert de base légale à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire national, serait entachée d'illégalité, doit être écarté ;
  15. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de cette Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union (...) " ;
  16. Considérant que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
  17. Considérant, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans les motifs de son arrêt du 10 septembre 2013 susvisé, que les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par la Charte des droits fondamentaux ; que si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu ;
  18. Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire national, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir ses observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire national, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervînt la décision refusant de lui délivrer ou de lui renouveler un titre de séjour ;
  19. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, le ressortissant étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
  20. Considérant que la seule circonstance, invoquée par M. A..., tirée de ce que le préfet de police, qui a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il avait sollicité, ne l'a pas, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement ici contestée et de sa propre initiative, expressément informé qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français, ni ne l'a expressément invité à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de regarder l'intéressé comme ayant été privé de son droit à être entendu;
  21. Considérant, en dernier lieu, que pour les motifs exposés aux points 8 et 11, les moyens tirés de ce que la décision faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français méconnaîtraient, d'une part, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant, d'autre part, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code précité ne peuvent qu'être écartés, ainsi que celui tiré de ce que cette décision d'éloignement serait entachée d'erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ;
  22. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 février 2014 ; que, par suite, les conclusions de M. A... à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1404285/3-1 en date du 24 juin 2014 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions d'appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D... A.... Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 février 2015 à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Auvray, président-assesseur, - Mme Petit, premier conseiller, Lu en audience publique, le 3 mars
  23. Le rapporteur, B. AUVRAYLe président, O. FUCHS TAUGOURDEAULe greffier, S. LAVABRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA03207 335 Étrangers.

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