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14PA03210

CETATEXT000030539817 J1_L_2015_03_000001403210 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/98/CETATEXT000030539817.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 03/03/2015, 14PA03210, Inédit au recueil Lebon 2015-03-03 Cour administrative d'appel de Paris 14PA03210 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU MAUGIN Mme Valérie PETIT Mme VRIGNON-VILLALBA Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2014, présentée par le préfet de police, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403174, 1403228/8-3 du Tribunal administratif de Paris du 24 juin 2014 en tant qu'il a annulé son arrêté du 24 janvier 2014 refusant de délivrer à M. A... B...un titre de séjour, faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ; Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé, pour annuler l'arrêté, sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - les autres moyens soulevés en première instance par M.B..., tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté, de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, et de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait l'arrêté ne sont pas fondés ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2015, présenté pour M. B...par Me Maugin, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros, à verser à Me Maugin, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - le moyen soulevé par le préfet de police n'est pas fondé; - les moyens soulevés dans la demande de première instance sont de nature à confirmer l'annulation de l'arrêté en litige ; Vu la décision du 21 novembre 2014 laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2015 : - le rapport de Mme Petit, premier conseiller, - et les observations de Me Maugin, avocat de M.B... ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, né le 8 mai 1979, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 1 et du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968; que par un arrêté du 24 janvier 2014, le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire ; que par un jugement du 24 juin 2014, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, en estimant qu'il méconnaissait les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par le même jugement, il a également annulé un arrêté concernant la compagne de M.B..., de nationalité canadienne ; que le préfet de police fait appel de ce jugement en tant qu'il a annulé l'arrêté concernant M.B... ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... justifie résider habituellement en France au moins depuis l'année 2006 ; qu'il a souscrit une déclaration de vie commune avec une ressortissante canadienne, le 7 novembre 2011, de nombreuses pièces produites par M. B... permettant d'établir l'existence d'une communauté de vie effective entre eux depuis le mois d'août 2010 ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, par jugement du 24 juin 2014 le Tribunal administratif de Paris, devenu définitif sur ce point, a annulé la décision de refus de renouvellement du titre de séjour " étudiant " de la compagne de M.B...; qu'en outre, M. B...est père de l'enfant né le 29 février 2012 de sa compagne qu'il a reconnu ; qu'il est constant qu'il contribue à son éducation et à son entretien ; qu'à la date de l'arrêté en litige, les parents de M.B..., ainsi que sa soeur et deux de ses frères résidaient régulièrement en France depuis de nombreuses années ; que, dans ces conditions, et comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, l'arrêté du 24 janvier 2014 a porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé son arrêté du 24 janvier 2014 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Maugin, avocat de M. B..., lequel bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Maugin renonce à la part contributive de l'Etat ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Maugin, avocat de M.B..., la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Maugin renonce à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B.... Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 février 2015 à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Auvray, président-assesseur, - Mme Petit, premier conseiller, Lu en audience publique, le 3 mars
  7. Le rapporteur, V. PETITLe président, O. FUCHS TAUGOURDEAULe greffier, S. LAVABRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA03210 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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