CETATEXT000030539819 J1_L_2015_03_000001403211 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/98/CETATEXT000030539819.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 17/03/2015, 14PA03211, Inédit au recueil Lebon 2015-03-17 Cour administrative d'appel de Paris 14PA03211 10ème chambre rectif. erreur matérielle C M. KRULIC TAJ SOCIÉTÉ D'AVOCATS Mme Nathalie AMAT M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2014, présentée par le ministre des finances et des comptes publics ; le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 12PA02760 du 5 juin 2014, par lequel la 5ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement n° 1022238 du Tribunal administratif de Paris du 20 mars 2012 ; Il soutient que la Cour en ne précisant pas expressément que la société Axa France Iard doit en conséquence de l'annulation du jugement attaqué procéder au remboursement au profit de l'Etat du montant des intérêts moratoires qui lui ont été versés en exécution du jugement du tribunal administratif du 20 mars 2012 a entaché son arrêt d'une erreur matérielle ; Vu l'arrêt n° 12PA02760 du 5 juin 2014 ; Vu la mise en demeure adressée le 30 octobre 2014 à la société Axa France Iard et l'accusé de réception de cette mise en demeure ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2015 : - le rapport de Mme Amat, rapporteur, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de MeA..., pour la société Axa France Iard ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification " ;
- Considérant que par l'arrêt précité n° 12PA02760, la Cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du Tribunal administratif de Paris du 20 mars 2012 et rejeté la demande de la société Axa France Iard tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des intérêts moratoires ainsi que ses conclusions d'appel ; que si l'Etat soutient que la Cour a omis de statuer sur ses conclusions tendant au remboursement par la société Axa France Iard des intérêts moratoires qui lui ont été versés en exécution du jugement de première instance, cette erreur n'a pas affecté la portée de la décision dès lors que la Cour en annulant le jugement attaqué et en rejetant la demande de première instance de la société Axa France Iard a implicitement mais nécessairement jugé que ladite société devait rembourser à l'Etat les intérêts moratoires perçus ; que, l'Etat à qui il appartient de demander à la société Axa France Iard de procéder à la restitution des intérêts moratoires qu'elle avait perçus n'était pas recevable à demander au juge, en l'absence de disposition législative ou réglementaire, d'ordonner le reversement de ces intérêts ; qu'il résulte de ce qui précède que le recours en rectification d'erreur matérielle du ministre des finances et des comptes publics n'est pas recevable ; que, dés lors, la requête susvisée ne peut qu'être rejetée ; D É C I D E : Article 1er : Le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par le ministre des finances et des comptes publics est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des finances et des comptes publics et à la société Axa France Iard. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris (Pôle fiscal de Paris centre et services spécialisés). Délibéré après l'audience du 3 mars 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président, M. Luben, président assesseur, Mme Amat, premier conseiller, Lu en audience publique le 17 mars
- Le rapporteur, N. AMAT Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA03211 19-06-02-08-03-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Remboursements de TVA.