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14PA03457

CETATEXT000030539832 J1_L_2015_03_000001403457 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/98/CETATEXT000030539832.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 12/03/2015, 14PA03457, Inédit au recueil Lebon 2015-03-12 CAA de PARIS 14PA03457 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU STAMBOULI M. Francis POLIZZI M. ROUSSEL Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par MeE... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1316735/6-2 du 4 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2013 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; M. B...soutient que : Sur le refus de délivrance d'un certificat de résidence : - que cette décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; qu'en effet la commission du titre de séjour aurait dû être saisie, dès lors qu'il justifie de plus de dix ans de présence continue et habituelle sur le territoire français ; - qu'elle est insuffisamment motivée au regard de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour ; - qu'elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors que contrairement à ce que soutient le préfet de police, il justifie sa présence en France au titre des années 2003 à 2007 ; - que justifiant de plus de dix ans de présence continue et habituelle sur le territoire français, il devait bénéficier de plein droit d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; - qu'elle méconnaît l'article 7

  1. b)de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et est entachée d'une erreur de droit ; qu'il exerce une activité salariée depuis plus de douze mois, justifiant la régularisation de sa situation au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ; que l'absence de visa long séjour ne peut lui être opposée dans le cadre d'une demande de régularisation en tant que salarié ; qu'il dispose d'une promesse d'embauche qu'il a produite à l'appui de sa demande de certificat de résidence ; que le préfet de police n'a pas transmis cette promesse d'embauche aux autorités compétentes ; que la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 lui était applicable et qu'il pouvait déposer sa demande sur son fondement ; que dès lors, le préfet de police était tenu d'examiner sa situation au regard des dispositions de ladite circulaire ; - qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard à la durée de sa présence en France, à ses garanties d'intégration et aux circonstances propres à sa situation personnelle et familiale ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - que cette décision est illégale, dès lors que la décision portant refus de certificat de résidence est illégale ; - qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu la décision n° 2014/017199 du 19 juin 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2015, le rapport de M. Polizzi, président assesseur ; 1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 7 novembre 1974, entré sur le territoire français le 18 janvier 2002 selon ses déclarations, a sollicité le 12 novembre 2012 son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté en date du 15 juillet 2013, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B...relève appel du jugement du 4 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision attaquée ne porte pas mention des raisons pour lesquelles lui est refusé un titre de séjour au regard de la circulaire du 28 novembre 2012 dès lors que sa demande ne mentionnait pas cette circulaire, ainsi qu'il ressort notamment de sa fiche de salle produite par le préfet ; que dès lors le moyen tiré d'une insuffisante motivation de cette décision doit être en tout état de cause écarté ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 alinéa 1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 1. Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ; que le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. B... notamment au motif qu'il n'établissait pas résider en France habituellement depuis plus de dix ans en ne produisant pas d'éléments suffisamment probants permettant d'établir la continuité de son séjour ; qu'il appartient à l'intéressé d'apporter la preuve de sa résidence habituelle sur le territoire par tout moyen ; 4. Considérant que M. B... fait valoir qu'entré régulièrement en France le 18 janvier 2002, il y réside habituellement depuis plus de dix ans ; que pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, les premiers juges ont estimé que M. C...ne justifiait pas de sa résidence en France de 2003 à 2007, soit pendant une période de quatre années ; que les seuls documents versés par le requérant, à savoir une dizaine de documents médicaux, d'un avis d'impôt sur les revenus, ainsi que d'un jugement en date du 15 mai 2008 aux termes duquel le tribunal d'instance du 11ème arrondissement de Paris déclarant M. et Mme B...occupants sans droit ni titre à compter du 1er avril 2007, ne suffisent pas à établir la continuité du séjour de l'intéressé durant cette période ; que, dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée a méconnu les stipulations précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; 5. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. C... n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet de police n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande et n'a pas, dès lors, entaché la décision de refus de séjour contestée d'un vice de procédure ; 6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien modifié : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord (...)
  2. b)Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi [ministre chargé des travailleurs immigrés], un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française (...) " ; 7. Considérant que si M. B... soutient que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations précitées, il est constant qu'il n'est pas entré sur le territoire français muni d'un visa long séjour et qu'il n'a pas présenté de contrat de travail visé par les autorités compétentes dont ne peut tenir lieu une promesse d'embauche ; que s'il fait valoir que le préfet aurait dû, en application de la circulaire du 28 novembre 2012, transmettre cette promesse au service compétent pour examiner sa demande d'admission exceptionnelle au travail, il n'assortit pas cette branche du moyen des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ; 8. Considérant, enfin, que M. B... est divorcé et sans charge de famille en France et ne conteste pas conserver des attaches familiales dans sons pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et familiale ; 9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour doivent être rejetées ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté ; 11. Considérant, en second lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de l'intéressée ; 12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ; qu'il est ainsi fait obstacle à ce que soient mis à la charge de l'Etat les frais demandés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 19 février 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bouleau, premier vice-président, - M. Polizzi, président assesseur, - Mme Chavrier, premier conseiller, Lu en audience publique, le 12 mars 2015. Le rapporteur, F. POLIZZILe président, M. BOULEAU Le greffier, M. D... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 14PA03457

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