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14PA03468

CETATEXT000030539836 J1_L_2015_03_000001403468 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/98/CETATEXT000030539836.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 16/03/2015, 14PA03468, Inédit au recueil Lebon 2015-03-16 Cour administrative d'appel de Paris 14PA03468 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT MASILU LOKUBIKE Mme Evelyne STAHLBERGER M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 1er août 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...; M.B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1316394/5-1 du 20 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 17 juillet 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans ce même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; M. B...soutient : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - que la motivation de la décision en cause est insuffisante en ce qu'elle ne vise pas l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ; - que cette décision est entachée d'un vice de procédure tenant au défaut de saisine de la commission du titre de séjour alors qu'il justifie de dix ans de résidence en France par des documents probants et en particulier pour les années 2004 à 2007 ; - que cette décision est entachée d'une erreur de droit à défaut d'examen de sa situation au regard de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - que cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ; - que le tribunal n'a pas sérieusement répondu au moyen tiré de la violation de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qu'il avait soulevé en arguant de l'absence d'information du compte rendu de l'examen des justificatifs produits à l'appui sa demande qu'il n'a de ce fait pas été en mesure de compléter ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu la lettre adressée le 17 février 2002 en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative informant les parties que la cour était susceptible de retenir d'office un moyen d'ordre public ; Vu la décision du 19 juin 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2015 : - le rapport de Mme Stahlberger, président, - les conclusions de M.Boissy, rapporteur public, - et les observations de Me C...D..., pour M.B... ;

  1. Considérant que M.B..., né le 27 décembre 1978, de nationalité sénégalaise, entré sur le territoire français selon ses déclarations en 2001, a sollicité en dernier lieu le 23 octobre 2012 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 17 juillet 2013 le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que par jugement du 20 mars 2014, dont M. B...relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée comporte les éléments de fait et les considérations de droit qui en constituent le fondement ; qu'ainsi elle répond aux exigences de motivation posées par la loi du 11 janvier 1979 ; qu'une erreur affectant les visas d'une décision, si elle est susceptible, le cas échéant, de conduire le juge à annuler cette décision pour défaut de base légale, n'est pas constitutive d'un défaut de motivation, celle-ci ayant pour but de permettre à l'intéressé de contester utilement ladite décision, ce qu'a pu faire M.B... ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l'avenant du 25 février 2008, entré en vigueur le 1er août 2009 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. / Soit la mention " vie privée et familiale s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels " ; qu'il résulte de ces stipulations que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants sénégalais demandant à bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour, dont la situation est régie par les stipulations du paragraphe 42 de cet accord ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B... au regard de sa vie privée et familiale, le préfet de police a estimé que le requérant ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet de police a méconnu le champ d'application de la loi ;
  4. Considérant, toutefois, que, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prise ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ;
  5. Considérant qu'en l'espèce l'arrêté préfectoral contesté trouve son fondement légal dans les stipulations du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 précité qui peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors, en premier lieu, qu'en l'absence de justification par M. B... de motifs humanitaires ou exceptionnels, le préfet pouvait décider de refuser le titre de séjour sollicité sur le fondement du paragraphe 42 de l'accord précité, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'un ou l'autre de ces deux textes ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que si M. B... soutient qu'il est entré en France en 2001, le préfet de police a cependant estimé, dans l'arrêté contesté, que celui-ci n'était pas en mesure de justifier de façon probante l'ancienneté de sa résidence en France depuis plus de dix ans, à défaut, notamment, de justifier de sa présence sur le territoire français au titre des années 2004 à 2007 ; qu'il ressort effectivement des pièces du dossier que les pièces produites par M. B... au titre des années 2004 à 2007, consistant en des attestations d'aide médicale d'Etat, des documents médicaux, des avis d'imposition, des lettres solidarité transport, sont insuffisamment nombreuses et, pour certaines, ne requéraient pas la présence de l'intéressé sur le territoire ou n'attestent que d'une présence ponctuelle ; qu'ainsi elles ne suffisent pas à établir la présence continue de l'intéressé sur le territoire français pendant dix ans ; que, par suite, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur le cas de M. B... ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour doit être écarté ;
  7. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la décision attaquée portant refus de délivrance d'un titre de séjour, le préfet de police ait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B... ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, doit être écartée ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration de communiquer au demandeur le compte rendu d'examen des justificatifs de présence produits ; que M. B... ayant été reçu en préfecture pour déposer son dossier et ayant eu à cette occasion la possibilité de faire valoir l'ensemble des arguments justifiant selon lui la délivrance d'un titre de séjour et les conséquences sur sa situation personnelle d'une mesure d'éloignement, il ne saurait utilement soutenir que la procédure ainsi mise en oeuvre méconnaît le principe d'être entendu qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union et qui est rappelé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
  10. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français, le préfet de police ait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B... ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et ses compulsions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 20 février 2015 à laquelle siégeaient : Mme Driencourt, président de chambre, Mme Mosser, président assesseur, Mme Stahlberger, président, Lu en audience publique, le 16 mars
  12. Le rapporteur, E. STAHLBERGERLe président, L. DRIENCOURT Le greffier, J. BOUCLY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. '' '' '' '' 2 N°14PA03468 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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