CETATEXT000030539838 J1_L_2015_03_000001403475 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/98/CETATEXT000030539838.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 16/03/2015, 14PA03475, Inédit au recueil Lebon 2015-03-16 Cour administrative d'appel de Paris 14PA03475 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT TCHIAKPE Mme Evelyne STAHLBERGER M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 1er août 2014, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403908/5-1 du 26 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 27 mai 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 70 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A...soutient : - que le tribunal a dénaturé les pièces du dossier en considérant qu'il avait interrompu son séjour en France en 2005 après le refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, alors qu'il il y est demeuré et a finalement obtenu sa licence en droit à la session de 2012- 2013 et qu'il a obtenu au titre de l'année 2013- 2014 le master en droit ; - qu'il justifie sa présence habituelle sur le territoire français pendant plus de dix ans en produisant, outre ses cartes d'étudiant à partir de l'année 2008- 2009, des relevés d'un compte bancaire ouvert en 2002 et révélant une utilisation normale de ce compte durant la période contestée par le préfet, à savoir entre 2006 et 2012, ainsi que des factures de téléphone pour l'ensemble de la période considérée, en sorte que le préfet de police était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2015 : - le rapport de Mme Stahlberger, président, - et les observations de MeB..., pour M.A... ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 février 2015, pour M.A..., par MeB... ;
- Considérant que M.A..., né le 10 juin 1980, de nationalité sénégalaise, entré sur le territoire français le 16 octobre 1999 sous couvert d'un visa en qualité d'étudiant, a sollicité en dernier lieu le 18 octobre 2012 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 27 mai 2013 le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; que par jugement du 26 juin 2014, dont M. A...relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-1 du même code : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 dudit code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ;
- Considérant, d'une part, que si M. A... soutient qu'il est entré en France le 16 octobre 1999 et qu'il y réside depuis sans interruption, il ne verse au dossier, notamment pour l'année 2005 que des lettres de son centre de sécurité sociale, des factures de téléphone et des relevés bancaires ; que ces pièces, soit parce qu'elles n'attestent que d'une présence ponctuelle, soit parce qu'elles ne requéraient pas la présence de l'intéressé sur le territoire, sont insuffisantes pour établir que M. A... n'a pas interrompu son séjour sur le territoire français quand il s'y est trouvé en situation irrégulière à la suite du non renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant ; que, par suite, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur le cas de M. A... ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour doit être écarté ;
- Considérant, d'autre part, que M. A...fait valoir qu'il vit chez sa soeur, en France, qu'il est bien intégré dans la société française, qu'il a obtenu une licence en droit et un certificat de compétences en fiscalité au cours de l'année 2012-2013 et est inscrit, au titre de l'année 2013-2014, en master I de droit à l'Université Paris 12 ; que, toutefois, ainsi qu'il vient d'être dit, M. A... ne démontre pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille ; qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches au Sénégal où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 19 ans ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme étant entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision susvisée ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écartée ;
- Considérant, en second lieu, que M. A...n'établit pas être au nombre des étrangers pouvant se voir délivrer un titre de séjour de plein droit ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 27 mai 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 20 février 2015, à laquelle siégeaient : Mme Driencourt, président de chambre, Mme Mosser, président assesseur, Mme Stahlberger, président, Lu en audience publique, le 16 mars
- Le rapporteur, E. STAHLBERGERLe président, L. DRIENCOURTLe greffier, J. BOUCLY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. '' '' '' '' 2 N° 14PA03475 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.