CETATEXT000030539842 J1_L_2015_03_000001403539 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/98/CETATEXT000030539842.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 02/03/2015, 14PA03539, Inédit au recueil Lebon 2015-03-02 Cour administrative d'appel de Paris 14PA03539 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO OLOUMI Mme Marianne TERRASSE Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 6 août 2014, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par MeB... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1404759/6-2 du 1er juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 février 2014 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour mention " commerçant " et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " commerçant " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui remettre dans cette attente un récépissé de demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. C... soutient que : - les premiers juges ont omis de statuer sur les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation particulière et de la violation des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'un vice de forme car elle n'a pas été rendue après l'avis obligatoire du trésorier-payeur général mais du directeur régional des finances publiques ; - cet avis n'est que consultatif ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car il démontre que son projet est viable économiquement en application des dispositions de l'article L. 313-10 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 relatifs aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2015 : - le rapport de Mme Terrasse, président assesseur ;
- Considérant que M.C..., ressortissant canadien né le 19 septembre 1987, est entré en France le 30 août 2008 et a bénéficié d'un titre de séjour " étudiant " régulièrement renouvelé jusqu'au 17 avril 2014 ; qu'il a sollicité le 18 décembre 2013 un titre de séjour " commerçant " sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 21 février 2014, le préfet de police lui a opposé un refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. C...relève appel du jugement du 1er juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que M. C...soutient que les premiers juges auraient omis de répondre aux moyens tirés, d'une part, de la violation des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ; que, toutefois, en premier lieu, il ne ressort ni du mémoire introductif de première instance ni du mémoire complémentaire produit par M. C...devant le Tribunal administratif qu'il ait soulevé le premier de ces moyens ; qu'en second lieu, le Tribunal administratif de Paris, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par M. C...à l'appui de ses moyens, a répondu de façon suffisamment motivée au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer dont serait entaché le jugement attaqué manque en fait ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...) 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. (...) " ; que l'article R. 313-16-1 du même code dispose: " L'étranger qui envisage de créer une activité ou une entreprise doit présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique du projet. / L'étranger qui envisage de participer à une activité ou une entreprise existante doit présenter les justificatifs permettant de s'assurer de son effectivité et d'apprécier la capacité de cette activité ou de cette société à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein. / Dans tous les cas, l'étranger doit justifier qu'il respecte la réglementation en vigueur dans le domaine d'activité en cause. Un arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé des finances fixe la liste des pièces justificatives que l'étranger doit produire. " ; qu'enfin aux termes de l'article R. 313-16-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit dans sa rédaction à la date de l'arrêté attaqué : " Lorsque l'étranger présente un projet tendant à la création d'une activité ou d'une entreprise, l'autorité diplomatique ou consulaire ou le préfet compétent saisit pour avis le trésorier-payeur général du département dans lequel l'étranger souhaite réaliser son projet. " ;
- Considérant que M.C..., titulaire d'un diplôme en stylisme et modélisme, a demandé la délivrance d'un titre de séjour mention " commerçant " en indiquant vouloir installer et développer une activité de création, fabrication et commercialisation de vêtements de haute couture destinés aux femmes musulmanes, complétée par l'organisation d'événements visant à la promotion de ces articles ;
- Considérant que le requérant soutient que l'arrêté attaqué serait entaché d'illégalité au motif que l'avis requis par les dispositions précitées a été émis par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et non par le trésorier-payeur général ; que, toutefois, aux termes de l'article 8 du décret du 16 juin 2009 relatifs aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques susvisé : " Les administrateurs des finances publiques placés à la tête des directions mentionnées à l'article 1er exercent les compétences précédemment attribuées aux trésoriers-payeurs généraux et aux directeurs des services fiscaux par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet était tenu de saisir le directeur départemental des finances publiques du département dans lequel M. C...souhaitait réaliser son projet, l'ensemble des compétences du trésorier-payeur général lui ayant été dévolu ; qu'il ressort des pièces du dossier que le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a rendu un avis sur ce projet le 7 février 2014, avis visé dans l'arrêté litigieux ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet avis aurait été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté ;
- Considérant que M. C...soutient que son projet est économiquement viable et qu'il en a justifié par des pièces suffisantes ; qu'il produit, au soutien de ses allégations, un bilan prévisionnel, deux courriers de soutien, une preuve de dépôt de marque, une attestation bancaire selon laquelle il dispose de 100.000 dollars sur un compte bancaire au Canada et la copie des écritures comptables correspondant à un compte en banque dont il est titulaire en France faisant apparaitre un virement de 45.000 euros ; que toutefois le bilan prévisionnel de l'entreprise est imprécis et comporte des incohérences ; que notamment le montant de 129.000 euros annoncé au titre des ventes de marchandises n'est pas établi dès lors qu'aucune étude de marché ni plan de développement étayé n'ont été réalisés ; que M. C...n'apporte pas la preuve d'avoir versé au capital de sa société la somme de 10.000 euros sur laquelle repose l'étude jointe au dossier ; qu'ainsi, les pièces produites par l'intéressé ne sont pas de nature à démontrer, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article R. 313-16-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ci-dessus cité, que l'activité envisagée par M. C...sera de nature à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein ; que, si le requérant fait valoir que l'avis du directeur régional des finances publiques n'est que consultatif, il n'apporte aucun élément susceptible de le remettre en cause et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé tenu par son contenu ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait entaché la décision litigieuse d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. C... tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2014 du préfet de police, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour en qualité de commerçant doivent être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 février 2015 à laquelle siégeaient : Mme Vettraino, président de chambre, Mme Terrasse, président assesseur, M. Gouès, premier conseiller, Lu en audience publique, le 2 mars
- Le rapporteur, M. TERRASSELe président, M. VETTRAINO Le greffier, E. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA03539