CETATEXT000030539844 J1_L_2015_03_000001403805 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/98/CETATEXT000030539844.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 17/03/2015, 14PA03805, Inédit au recueil Lebon 2015-03-17 Cour administrative d'appel de Paris 14PA03805 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC M. Ivan LUBEN M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 27 août 2014, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1312724/2-3 du 25 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 18 juillet 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à M. B...; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif ; Il soutient qu'il n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que la mère des quatre enfants de M. B...a déclaré être célibataire et a donné naissance à un enfant le 16 novembre 2013 dont M. B...ne justifie pas être le père, qu'il est sans emploi et a été condamné treize fois pénalement, en dernier lieu le 16 septembre 2010, pour des faits commis jusqu'au 1er février 2010 ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure, adressée le 5 février 2015 à M. B...en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2015 : - le rapport de M. Luben, président, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
- Considérant que M. A...B..., ressortissant congolais né le 25 avril 1969, entré en France en 1990 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " auprès du préfet de police qui a examiné sa demande au regard de l'article L. 313-11 (6°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avant de la rejeter par l'arrêté litigieux du 18 juillet 2013 ; que, par un jugement du 25 juin 2014, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; que par une requête enregistrée à la Cour le 27 août 2014, le préfet de police interjette régulièrement appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ;
- Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté litigieux aux motifs que les derniers faits pour lesquels M. B...avait été condamné pénalement remontaient à 2007, qu'il vit en France depuis 1990, qu'il est père de quatre enfants mineurs issus de son concubinage avec Mme C...et que l'aîné est de nationalité française ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B...a été condamné treize fois depuis le 12 mai 1993, en particulier pour " usage de chèque contrefait ou falsifié ", " usage de faux en écriture ", " escroquerie ", " recel de bien obtenu à l'aide d'une escroquerie ", " recel de bien provenant d'un vol " ; qu'il a été condamné en dernier lieu le 16 septembre 2010 par le Tribunal de grande instance de Paris pour des faits commis jusqu'au 1er février 2010 et qualifiés de " détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs ", " usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité " et " escroquerie en récidive " ; que les 1er mars et 27 novembre 2011, Mme C...a indiqué lors du renouvellement de sa carte de résident être célibataire et avoir eu un enfant le 16 novembre 2013 dont il n'est pas établi ni même allégué que M. B...serait le père ; que le 4 juillet 2013 la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable à l'encontre de M.B... ; que, dans ces conditions, et alors même que M. B...résiderait en France depuis 1990, c'est à bon droit que le préfet de police a pu considérer que la présence en France de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public et, par suite, refuser de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 juillet 2013 ; que, toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la demande de M. B...présentée devant le Tribunal administratif de Paris : Sur la légalité du refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de titre de séjour contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée et méconnaîtrait ainsi l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 doit par suite être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'au regard des faits mentionnés au point 3 du présent arrêt, l'ingérence de l'autorité publique dans la vie privée et familiale de M. B...se justifiait par la défense de l'ordre public et la prévention des infractions pénales ; que, par suite, c'est sans méconnaître les stipulations précitées, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle, que le préfet de police a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
- Considérant que le refus de titre de séjour prononcé à l'encontre de M. B...n'est pas assorti d'une obligation de quitter le territoire français et n'implique donc aucune séparation avec ses enfants qui résident en France ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a vécu la majeure partie de son temps éloigné de ses enfants en raison de ses périodes d'incarcération ; que, dans ces conditions, c'est sans méconnaître les stipulations précitées, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle, que le préfet de police a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 18 juillet 2013 ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1312724/2-3 du 25 juin 2014 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 3 mars 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président, M. Luben, président assesseur, Mme Amat, premier conseiller, Lu en audience publique le 17 mars
- Le rapporteur, I. LUBEN Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA03805 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.