CETATEXT000030539846 J1_L_2015_03_000001403845 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/98/CETATEXT000030539846.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 17/03/2015, 14PA03845, Inédit au recueil Lebon 2015-03-17 Cour administrative d'appel de Paris 14PA03845 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC YOMO Mme Nathalie AMAT M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 31 août 2014, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par MeA... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301797/5 du 8 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 janvier 2013 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à MeA..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées ; - le préfet de police n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu la décision du 18 décembre 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M.B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public sur sa proposition de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2015 : - le rapport de Mme Amat, premier conseiller ;
- Considérant que M. C...B..., ressortissant sri-lankais né le 10 mai 1977, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de police le 16 janvier 2013 ; que M. B...relève régulièrement appel du jugement du 8 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que M. B...soutient que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, s'il ressort du mémoire présenté le 24 mai 2014 devant le Tribunal administratif de Melun que le requérant a fait valoir que le préfet de police avait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cette argumentation était liée au moyen tiré de l'absence d'examen complet de sa situation au regard de ces stipulations, l'intéressé reprochant au préfet de police d'avoir seulement tenu compte de sa vie familiale et non de sa vie privée ; que, dans ces conditions, M. B...doit être regardé comme ayant seulement invoqué l'absence d'examen complet de sa situation, et par conséquent un vice de procédure, et non la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges ont omis de statuer sur l'ensemble de ses moyens ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que M. B...reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance et tiré de ce que l'arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen, repris en appel sans éléments de droit ou de fait nouveaux, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'obligation de quitter le territoire français contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est par suite suffisamment motivée ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen complet de la situation de M.B... ; qu'en particulier, si l'intéressé soutient que c'est à tort que le préfet a indiqué qu'il était dépourvu de passeport, il ne produit cependant aucune copie de ce document, contrairement à ce qu'il affirme dans ses écritures ; que le requérant n'établit pas non plus que sa situation administrative était en cours d'instruction à la date du 16 janvier 2013 et que le préfet de police aurait omis de tenir compte de cette circonstance ; que s'il fait valoir que le préfet s'est borné à examiner les conséquences de la décision contestée sur sa vie familiale, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait particulièrement signalé à l'autorité préfectorale des effets que cette décision pourrait entraîner sur sa vie privée ni que le préfet ait omis de tenir compte des conséquences de sa décision sur la vie privée du requérant ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence d'examen complet doit être écarté ;
- Considérant, enfin, que si M. B...soutient résider en France depuis le 10 août 2001, il ne produit aucune pièce attestant de sa présence sur le territoire pour les années 2004 à 2008 ; qu'il n'établit ni même n'allègue avoir des charges de famille en France et être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé que le préfet de police a pu l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédures administratives et contentieuses auxquelles sont soumises les décisions portant obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions qui l'accompagnent, telle que la décision fixant le pays de destination ; que, par suite, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne saurait être utilement invoqué par le requérant à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté en litige vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que le requérant n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ladite convention en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la décision fixant le pays de destination comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait liées à la situation du requérant et est par suite suffisamment motivée ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que si M. B...soutient que la décision méconnaît les stipulations précitées il n'apporte aucun élément ni aucune pièce au soutien de ces allégations ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier que par des décisions des 21 janvier 2003 et 12 janvier 2009, l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides et la Commission des recours des réfugiés ont respectivement rejeté la demande d'asile de l'intéressé ; que, dans ces conditions, en l'absence d'élément actuel, pertinent et publiquement disponible sur la plausibilité d'un risque personnel et actuel, qui serait distinct du risque tel qu'apprécié par l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides et la Commission des recours des réfugiés dans les deux décisions susmentionnées, c'est sans méconnaître les stipulations précitées que le préfet de police a pu fixer le Sri-Lanka comme pays vers lequel M. B...serait reconduit d'office en cas d'inexécution spontanée de son obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 3 mars 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président, M. Luben, président assesseur, Mme Amat, premier conseiller, Lu en audience publique le 17 mars
- Le rapporteur, N. AMAT Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA03845 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.