CETATEXT000030539848 J1_L_2015_03_000001403851 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/98/CETATEXT000030539848.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 17/03/2015, 14PA03851, Inédit au recueil Lebon 2015-03-17 Cour administrative d'appel de Paris 14PA03851 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC YOMO Mme Nathalie AMAT M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2014, présentée pour M. E... A...D..., demeurant..., par MeB... ; M. A... D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1306187/7 du 29 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 juin 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à MeB..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie de motifs exceptionnels ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet lui a opposé l'absence de production d'un visa de long séjour ainsi qu'une durée de résidence en France inférieur à dix ans ; - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que la mère de ses enfants, titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié, ne peut retourner vivre au Sri-Lanka en raison des risques qui pèsent sur sa personne et qu'ainsi la cellule familiale ne pourrait s'y reconstituer ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors que la mère de ses enfants, titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié, ne peut retourner vivre au Sri-Lanka en raison des risques qui pèsent sur sa personne et, qu'ainsi, la cellule familiale ne pourrait s'y reconstituer ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu la décision du 18 décembre 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris constate la caducité de la demande de M. A...D... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2015 : - le rapport de Mme Amat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
- Considérant que M. A...D..., ressortissant sri-lankais né le 17 février 1979, entré en France le 9 septembre 2007 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès du préfet du Val-de-Marne qui a examiné sa demande au regard des articles L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avant de la rejeter par un arrêté du 21 juin 2013 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ; que M. A...D...relève régulièrement appel du jugement du 29 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...D...et Mme F...C..., ressortissante sri-lankaise bénéficiant du statut de réfugié depuis une décision du 26 avril 2013 de la Cour nationale du droit d'asile, ont eu un enfant, Evan, le 3 juin 2013 reconnu par le requérant le 4 juin 2013 ; que les intéressés se sont mariés le 27 décembre 2013 et que leur vie commune est attestée par la production de courriers adressés à leur domicile ; que, dans ces conditions, et compte tenu notamment de l'impossibilité pour Mme C...de retourner au Sri Lanka, la décision litigieuse a porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A...D...au respect de sa vie privée et familiale ; qu'au surplus, une décision d'éloignement, au regard de ladite impossibilité de son épouse de retourner au Sri Lanka, porterait à la réalité de ses relations avec son enfant une atteinte irrémédiable, atteinte contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant au sens des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée ; que, par suite, M. A...D...est fondé à soutenir que l'arrêté en litige a été pris en méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que M. A... D...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté litigieux ci-dessus retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à M. A...D...carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante en la présente instance, la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par M. A...D...et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1306187/7 du 29 juillet 2014 du Tribunal administratif de Melun et l'arrêté en date du 21 juin 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A...D...et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. A...D...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A...D...une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A...D..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 3 mars 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président, M. Luben, président assesseur, Mme Amat, premier conseiller, Lu en audience publique le 17 mars
- Le rapporteur, N. AMAT Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA03851 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.