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14PA03915

CETATEXT000030539850 J1_L_2015_03_000001403915 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/98/CETATEXT000030539850.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 03/03/2015, 14PA03915, Inédit au recueil Lebon 2015-03-03 Cour administrative d'appel de Paris 14PA03915 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU CABINET BOURG-ROCHICCIOLI M. Brice AUVRAY Mme VRIGNON-VILLALBA Vu la requête, enregistrée sous forme dématérialisée le 9 septembre 2014, présentée par le préfet de police qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1405037/5-2 du 3 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 février 2014 refusant de délivrer un titre de séjour à M. D...F...A..., lui a enjoint de procéder au réexamen de sa demande en le munissant d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande de M. A... ; Le préfet de police soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il avait pris l'arrêté contesté sans avoir examiné la demande de titre de séjour formulée par M. A... au regard des critères de la circulaire du 28 novembre 2012 et demande à conserver le bénéfice de ses écritures de première instance s'agissant des autres moyens ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2014, présenté pour M. A..., demeurant..., par MeE..., qui conclut au rejet de la requête et à ce que la Cour, d'une part, enjoigne au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d'autre part, mette à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - c'est à juste titre que le tribunal a estimé que l'arrêté contesté avait été pris sans que sa demande fût examinée au regard des critères prévus par la circulaire du 28 novembre 2012 ; - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la circulaire NOR INTK1229185C en date du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2015, le rapport de M. Auvray, président-assesseur ; Sur le bien-fondé du jugement :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
  2. Considérant qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de la circulaire du 28 novembre 2012 susvisée du ministre de l'intérieur, adressée aux préfets : " (...) les demandes des étrangers en situation irrégulière qui sollicitent une admission exceptionnelle au séjour doivent faire l'objet d'un examen approfondi, objectif et individualisé sur la base des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du CESEDA en tenant compte notamment de leur intégration dans la société française / A cet effet, la présente circulaire (...) précise les critères d'admission au séjour sur la base desquels vous pourrez fonder vos décisions. Elle est destinée à vous éclairer dans l'application de la loi et dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qui vous est reconnu par la législation " ;
  3. Considérant qu'au sein du paragraphe 2 de cette circulaire, intitulé : " Les critères d'admission exceptionnelle au séjour ", le point 2.2.1, qui concerne l'admission au séjour au titre du travail, indique que les préfets pourront : " apprécier favorablement les demandes d'admission exceptionnelle au titre du travail, dès lors que l'étranger justifie : -d'un contrat de travail ou d'une promesse d'embauche ( formulaire CERFA n° 13653*03 ) et de l'engagement de versement de la taxe versée au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ( formulaire CERFA n° 13662*05 ) ; / - d'une ancienneté de travail de 8 mois, consécutifs ou non, sur les 24 derniers mois ou de 30 mois, consécutifs ou non, sur les 5 dernières années ; / - d'une ancienneté de séjour significative, qui ne pourra qu'exceptionnellement être inférieure à cinq années de présence effective en France " et que les préfets pourront néanmoins : " prendre en compte une ancienneté de séjour de trois ans en France dès lors que l'intéressé pourra attester d'une activité professionnelle de vingt-quatre mois dont huit, consécutifs ou non, dans les douze derniers mois " ;
  4. Considérant que dans le cas où l'administration peut légalement accorder une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit, il est seulement loisible à l'autorité compétente de définir des orientations générales pour l'octroi de ce type de mesures, sans que l'intéressé puisse se prévaloir de telles orientations à l'appui d'un recours formé devant le juge administratif ;
  5. Considérant, s'agissant de la délivrance des titres de séjour, qu'il appartient au législateur, sous réserve des conventions internationales, de déterminer les conditions dans lesquelles les étrangers sont autorisés à séjourner sur le territoire national ; que, si les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile régissant la délivrance des titres de séjour n'imposent pas au préfet, sauf disposition spéciale contraire, de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas les conditions auxquelles est subordonné le droit d'obtenir ce titre, la faculté pour le préfet de prendre, à titre gracieux et exceptionnel, une mesure favorable à l'intéressé pour régulariser sa situation, relève de son pouvoir d'appréciation de l'ensemble des circonstances de l'espèce ; qu'il est loisible au ministre de l'intérieur, chargé de mettre en oeuvre la politique du Gouvernement en matière d'immigration et d'asile, d'énoncer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation ; que c'est toutefois au préfet qu'il revient, dans l'exercice du pouvoir dont il dispose, d'apprécier dans chaque cas particulier, compte tenu de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'étranger, l'opportunité de prendre une mesure de régularisation favorable à l'intéressé ;
  6. Considérant qu'en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre ; que s'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, il ne peut en revanche utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ;
  7. Considérant que, pour prononcer l'annulation de l'arrêté contesté du 11 février 2014, le Tribunal administratif de Paris, après avoir relevé que M. A... avait produit des bulletins de paie attestant qu'il travaillait depuis le mois de juin 2012 en qualité d'électricien, qu'il exerçait une activité salariée depuis plus de seize mois et justifiait d'une présence en France de plus de cinq années, s'est fondé sur le fait qu'il ne ressortait pas des motifs de cet arrêté que le préfet de police aurait examiné la situation de M. A...au regard des " lignes directrices " de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 et, en particulier, de celles qu'elle énonce en son point 2.1.1 relatif à l'admission au titre du travail ;
  8. Considérant toutefois qu'outre que, comme le fait valoir le préfet de police, M. A...ne peut être regardé comme s'étant prévalu de la circulaire du 28 novembre 2012 à l'appui de sa demande de titre formulée le 20 décembre 2013 en tant que " salarié " sans plus de précision, il ressort en tout état de cause des pièces produites pour la première fois en cause d'appel par l'administration et, en particulier, d'une fiche d'instruction datée du 14 janvier 2014, que la demande de l'intéressé a bien été examinée au regard des orientation générales de cette circulaire ; que le préfet de police, en indiquant dans son arrêté que M. A...était certes salarié, mais d'une société dont il était également associé majoritaire, ce que relevait d'ailleurs la fiche d'instruction, et en s'interrogeant sur l'existence d'un véritable lien de subordination entre l'intéressé et le gérant de la société, doit ainsi être regardé comme ayant procédé à l'examen particulier de la demande dont il était saisi ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de ce que le préfet de police n'a pas examiné la demande de titre de séjour de M. A... au regard de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 pour annuler l'arrêté préfectoral contesté du 11 février 2014 ;
  10. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A... devant le tribunal ;
  11. Considérant, en premier lieu, que, par arrêté n° 2013-00003 du 4 janvier 2013 régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 11 janvier suivant, le préfet de police a donné à M. B...C..., adjoint au chef du 9ème bureau à la direction de la police générale de la préfecture de police et auteur de l'arrêté contesté du 11 février 2014, délégation à l'effet de signer tous actes dans la limite de ses attributions en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'arrêté contesté ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en cause, en toutes ses décisions, doit être écarté comme manquant en fait ;
  12. Considérant, en deuxième lieu, que M. A... soutient que l'arrêté contesté méconnaîtrait les dispositions susrappelées de l'article L. 313-14 du code précité dès lors qu'il justifie d'une activité salariée de plus de seize mois en qualité d'électricien, produit un diplôme des écoles secondaires techniques professionnelles en " réparation et maintenance des équipements électriques " obtenu en Egypte en 1999 et réside en France depuis 2004 ;
  13. Considérant, toutefois, que ni l'activité salariée exercée dans les conditions rappelées au point précédent par M.A..., ni l'ancienneté de son séjour en France, dont il reconnaît en outre ne pouvoir justifier le caractère habituel qu'à compter de 2008, ne sont de nature à faire regarder l'intéressé, sans charge de famille en France tandis que ses parents et sa fratrie vivent en Egypte, comme pouvant se prévaloir de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code précité ; que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté, de même que celui tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.A... ;
  14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 février 2014 ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction formulées par M. A... et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1405037/5-2 en date du 3 juillet 2014 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions d'appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D...F...A.... Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 février 2015 à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Auvray, président-assesseur, - Mme Petit, premier conseiller, Lu en audience publique, le 3 mars
  15. Le rapporteur, B. AUVRAYLe président, O. FUCHS TAUGOURDEAULe greffier, S. LAVABRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA03915 335 Étrangers.

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