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14PA03943

CETATEXT000030539854 J1_L_2015_03_000001403943 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/98/CETATEXT000030539854.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 03/03/2015, 14PA03943, Inédit au recueil Lebon 2015-03-03 Cour administrative d'appel de Paris 14PA03943 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU ZEIFMAN M. Brice AUVRAY Mme VRIGNON-VILLALBA Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2014 sous forme dématérialisée, présentée pour M. D...C..., domicilié..., par MeB... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402870/5-2 du 20 août 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 10 juin et 5 juillet 2013 par lesquelles le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et fixé le pays de destination, ensemble la décision du 27 décembre 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. C... soutient que : - la décision de refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure pour n'avoir pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour alors qu'il entre dans les prévisions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il établit que la communauté de vie avec son épouse française a été rompue en raison des violences conjugales qu'il a subies et, par suite, d'une erreur de droit pour méconnaissance du 4° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-12 de ce code, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa parfaite insertion au sein de la société française ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et au préfet de police, qui n'ont pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2015, le rapport de M. Auvray, président-assesseur ; Sur les conclusions à fin d'annulation :

  1. Considérant que M. C..., ressortissant ivoirien né le 31 décembre 1977 à Brokohio Gagnoa, est entré en France le 9 août 2012 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " conjoint de Français " valant titre de séjour délivré à la suite de son mariage contracté le 1er mars 2021 à Cocody (Côte d'Ivoire) avec Mme E...A..., ressortissante française ; qu'après rupture de la communauté de vie entre les époux, M. C... a cependant sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 10 juin 2013, le préfet de police a refusé de délivrer à M. C... le titre de séjour demandé, arrêté confirmé par décisions des 5 juillet et 27 décembre 2013 rejetant respectivement les recours gracieux et hiérarchique formés par l'intéressé ; que ce dernier relève appel du jugement du 20 août 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tenant à l'annulation de ces trois décisions ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 de ce code : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement " ; qu'il ressort des travaux parlementaires qu'en recourant à l'expression " violences conjugales ", le législateur a entendu ne pas limiter cette notion aux violences de nature physique ; qu'ainsi, les violences psychologiques constituent des violences conjugales au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 313-12 ;
  3. Considérant que M. C... soutient qu'il a subi, de la part de son épouse, des violences conjugales, pour en déduire que le préfet de police ne pouvait légalement lui opposer la rupture de sa vie commune avec Mme A...pour refuser de lui renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;
  4. Considérant, toutefois, que si, aux termes du procès-verbal dressé le 7 février 2014 à la demande de M. C..., un huissier de justice certifie avoir lu, sur le téléphone mobile de l'intéressé, des messages injurieux, cette seule circonstance ne permet pas de regarder comme établies les allégations du requérant quant aux violences psychologiques que lui aurait fait subir son épouse et qui seraient à l'origine de la rupture de leur vie commune dès lors non seulement que l'identité de l'auteur de ces messages, présenté par l'intéressé comme étant MmeA..., n'est nullement confirmée par ce procès-verbal, mais encore et surtout que ces messages, au nombre de cinq, ont été reçus exclusivement les 23 et 26 février 2013, tandis que, selon les déclarations de M. C..., corroborées par la main courante qu'il a déposée auprès des services de police de Saint-Omer

(62500), la rupture de la vie commune, présentée comme étant à l'initiative de Mme A...qui aurait déposé ses bagages dans l'escalier de l'immeuble où habitait le couple, remonte au 25 novembre 2012 ; qu'il suit de là que, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation ni méconnaître les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-12 du code précité que le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour à M. C... et qu'est par suite inopérant le moyen, invoqué par ce dernier, tiré de ce que l'arrêté contesté du 10 juin 2013 eût dû être précédé de la saisine de la commission du titre de séjour ;
  1. Considérant, en dernier lieu, que si M. C... se prévaut de sa parfaite insertion au sein de la société française, laquelle se traduit selon l'intéressé par le suivi de formations dans le domaine de la sécurité et par l'autorisation préalable délivrée le 19 mars 2013 par le Conseil national des activités privées de sécurité en vue de l'obtention d'une carte professionnelle, de tels éléments ne suffisent pas à faire regarder l'arrêté contesté comme entaché d'erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle, alors surtout que ce n'est que le 9 août 2012 que l'intéressé est entré en France, à l'âge de 35 ans, et que, sans enfant à charge en France, il vit séparé de son épouse dans les conditions susrappelées ;
  2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, formulées par le requérant, ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 février 2015 à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Auvray, président-assesseur, - Mme Petit, premier conseiller, Lu en audience publique, le 3 mars
  3. Le rapporteur, B. AUVRAYLe président, O. FUCHS TAUGOURDEAULe greffier, S. LAVABRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA03943 335 Étrangers.

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