← France

14PA03947

CETATEXT000030539856 J1_L_2015_03_000001403947 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/98/CETATEXT000030539856.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 03/03/2015, 14PA03947, Inédit au recueil Lebon 2015-03-03 Cour administrative d'appel de Paris 14PA03947 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU TCHIAKPE M. Brice AUVRAY Mme VRIGNON-VILLALBA Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2014 sous forme de télécopie, et régularisée le 11 septembre suivant, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me B... ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403025/5-2 du 3 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ainsi que l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'annuler cette décision implicite ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 70 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre à cette autorité, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de procéder au réexamen de sa situation administrative; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A...soutient que : - c'est à tort que le tribunal rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du refus des services préfectoraux de lui délivrer le récépissé prévu à l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et estimé que les griefs qu'elle avait formulés à l'encontre de la décision du 5 avril 2013 étaient sans incidence sur l'appréciation de sa situation dès lors qu'ils l'ont empêchée de se prévaloir utilement des dispositions de l'article L. 311-11 du même code ; - la décision contestée lui refusant la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 311-11 est entaché d'illégalité pour défaut d'examen de sa demande dès lors que la convocation indiquait, à tort, qu'elle avait sollicité le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2015, le rapport de M. Auvray, président-assesseur ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

  1. Considérant que MmeA..., ressortissante indienne née le 5 décembre 1985 à Txilixu, a été mise en possession, le 11 octobre 2010, d'une autorisation provisoire de séjour pour recherche d'emploi valable six mois, puis s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire " salarié " valable du 4 avril 2012 au 3 avril 2013 ; que son employeur ayant mis fin à son contrat de travail durant la période d'essai, Mme A...s'est alors inscrite, au mois de septembre 2012, dans un master " administration des entreprises ", puis a sollicité, dès le 9 octobre 2012, un changement de statut tendant à obtenir un titre de séjour en qualité d'étudiante et non en qualité de salariée ; que l'administration a cependant procédé au renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié, valable du 5 avril au 31 décembre 2013 ; que, par lettre du 20 janvier 2014, Mme A...a demandé que lui fût délivrée l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-11 du même code : " Une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de douze mois non renouvelable est délivrée à l'étranger qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, souhaite compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et, le cas échéant, à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 311-35 du même code : " Pour l'application de l'article L. 311-11, l'étranger titulaire de la carte de séjour mention " étudiant " prévue à l'article L. 313-7 sollicite la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour au plus tard quatre mois avant l'expiration de son titre. Il présente en outre à l'appui de sa demande : 1° La carte de séjour temporaire mention " étudiant " en cours de validité dont il est titulaire (...) " ;
  3. Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que si Mme A...avait, par courrier du 25 février 2013, sollicité son changement de statut pour obtenir celui d'étudiant, elle n'établit en revanche pas, contrairement à ce qu'elle soutient, avoir demandé dès le 12 août 2013, soit moins de quatre mois avant l'expiration, le 31 décembre 2013, du titre de séjour en possession duquel elle avait été mise le 5 avril 2013, demandé le bénéfice de l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 311-11 du code précité ; qu'en outre, si l'administration préfectorale a, à tort, délivré à Mme A...une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " au lieu de la mention " étudiant ", il est constant que ce titre de séjour expirait le 31 décembre 2013 et qu'elle a présenté sa demande au plus tôt par courrier du 20 janvier 2014 ; qu'il suit de là, d'une part, que, contrairement à ce que soutient MmeA..., le refus verbal de lui délivrer le récépissé prévu à l'article R. 311-4 qui lui aurait été signifié lorsqu'elle s'est présentée en préfecture le 20 février 2014 conformément à la convocation qui lui avait été faite, ne méconnaît pas les dispositions de cet article dès lors qu'il se déduit de ce qui vient d'être dit que le dossier de demande d'autorisation provisoire de séjour présenté par Mme A... ne pouvait être ni complet, ni recevable, d'autre part, s'agissant de la décision implicite de rejet née du silence gardé durant plus de quatre mois sur sa demande formulée le 20 janvier 2014, que Mme A...ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 311-35 du code précité pour obtenir l'autorisation provisoire de séjour en cause dès lors qu'à la date à laquelle l'intéressée établit l'avoir sollicitée, elle ne disposait en tout état de cause plus d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'au demeurant, comme l'ont relevé les premiers juges, il ressort des pièces du dossier que Mme A...avait déjà obtenu de la préfecture du Nord, le 11 octobre 2010, une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 311-11 du code précité ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction, formulées par MmeA..., ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 février 2015 à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Auvray, président-assesseur, - Mme Petit, premier conseiller, Lu en audience publique, le 3 mars
  5. Le rapporteur, B. AUVRAYLe président, O. FUCHS TAUGOURDEAULe greffier, S. LAVABRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA03947 335 Étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.